Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04119 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRSH
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 21 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
CGSSR
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, substitué par Me Julien BARRE avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE [Localité 6], Maîtres [N] [T] et [W] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
ni comparante, ni représentée,
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 03 octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 21 novembre 2024 à Maître Philippe BARRE, Me Léopoldine SETTAMA
Expédition délivrée le 21 novembre 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte n°0003073754 en date du 28 février 2023 d’un montant de 16.438 €, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de Monsieur [R] [I] [L], à une saisie-attribution en date du 06 novembre 2023 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE pour un montant total en principal, intérêts et frais de 17.293,69 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [R] [I] [L] par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Monsieur [R] [I] [L] a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 1er février 2024 aux fins de voir :
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution
- ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée auprès de la BRED
- condamner la CGSS à payer à Monsieur [R] [I] [L] la somme de 2.000 € au titre de la saisie abusive outre les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 octobre 2024.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de ses conclusions n°1, Monsieur [R] [I] [L] maintient ses demandes initiales et y ajoute en sollicitant la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la CGSS demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [R] [I] [L] de l’intégralité de ses demandes, de valider la saisie-attribution et de condamner Monsieur [R] [I] [L] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont les frais liés à la procédure d’exécution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la saisie-attribution
Au soutien de sa demande de nullité, Monsieur [R] [I] [L] expose que l’acte de signification de la contrainte est nul dans la mesure où il n’y a pas de référence identifiable de la contrainte ni de précisions concernant les cotisations. La contrainte jointe ne comporte pas les mêmes références que la contrainte visée sur l’acte de signification. De même, la contrainte est entachée de nullité pour défaut de précision du tribunal devant lequel l’opposition doit être exercée, soulignant que le tribunal a plusieurs compétences. Monsieur [R] [I] [L] souligne que la contrainte a été notifiée à l’adresse de l’ancien siège social de sa société, liquidée depuis le 9 septembre 2020.
En défense, la CGSS estime que la contrainte a été régulièrement signifiée et qu’aucune opposition n’ayant été effectuée dans le délai de 15 jours, cette contrainte constitue désormais un titre exécutoire comportant tous les effets d’un jugement. Le commissaire de justice a procédé à toutes les diligences en notifiant la contrainte selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Contrairement à ce que soutient Monsieur [R] [I] [L], la contrainte et sa signification portent les mêmes références. Concernant la mention des voies de recours, la juridiction est clairement indiquée ce qui permettait à Monsieur [R] [I] [L] de former opposition.
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L 111-3-6° du code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
En vertu de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les 15 jours de sa signification, tous les effets d'un jugement.
En l’espèce, la contrainte en date du 28 février 2023 portant sur les cotisations des trois premiers trimestre de l’année 2019 a été signifiée le 13 juillet 2023 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile “Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”
Il appartient au commissaire de justice de relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [R] [I] [L] au [Adresse 1]. Il est indiqué sur l’acte que les diligences suivantes ont été effectuées par le clerc assermenté à savoir :
- le nom du requis ne figure nulle part
- le nouveau locataire a été rencontré et interrogé qui confirme que le requis n’habite plus à l’adresse indiquée depuis plus d’un an
- l’interrogation de l’annuaire électronique aux nom et prénom du requis sur le département de la Réunion et sur la France entière est vaine.
Le commissaire de justice en déduit qu’il s’agit de la dernière adresse connue.
Toutefois, il convient de s’interroger sur les diligences effectivement accomplies par le commissaire de justice pour tenter de domicilier Monsieur [R] [I] [L].
En effet, il n’est pas contesté que l’adresse située à [Localité 7] était celle du siège social de l’entreprise de Monsieur [R] [I] [L], ce qui pouvait être vérifié assez facilement par le commissaire de justice compte tenu de la liquidation de la société en date du 9 septembre 2020 et de sa nécessaire publication.
Monsieur [R] [I] [L] est domicilié au moins depuis l’année 2020 au [Adresse 4].
Monsieur [R] [I] [L] verse aux débats une signification en date de 16 novembre 2023 d’une contrainte datée du 2 novembre 2023 portant sur les cotisations des 4ème trimestres 2019, 2020, 2021 et 2022 et du 1er trimestre 2023 donc une contrainte qui n’est pas celle concernée par la présente saisie-attribution contestée.
Toutefois, concernant la signification de cette contrainte en date du 02 novembre 2023, le commissaire de justice l’a bien signifiée le 16 novembre 2023 à l’adresse de Monsieur [R] [I] [L] à savoir au [Adresse 4] ce qui lui a permis une signification à étude et non pour recherches infructueuses.
Cette signification de contrainte régulièrement faite à étude le 16 novembre 2023 est à rapprocher de la dénonciation de la saisie-attribution contestée en l’espèce en date du 14 novembre 2023 curieusement faite selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Il se déduit du rapprochement de ces différents actes de signification qu’en signifiant le 13 juillet 2023 la contrainte datée du 28 février 2023 selon l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice n’a de toute évidence pas effectué les diligences suffisantes lui permettant de retrouver Monsieur [R] [I] [L], destinataire de l’acte.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, “la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure”. Ainsi, conformément à l’article 114 du même code, “la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.
En l’espèce, cette irrégularité de l’acte de signification a eu pour conséquence d’avoir empêché Monsieur [R] [I] [L] d’exercer les voies de recours à l’encontre de la contrainte en date du 28 février 2023.
Compte tenu de la nullité de l’acte de signification du13 juillet 2023, la contrainte en date du 28 février 2023 n’est pas exécutoire et ne peut servir de fondement à la saisie-attribution en date du 06 novembre 2023 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE pour un montant total en principal, intérêts et frais de 17.293,69 euros au préjudice de Monsieur [R] [I] [L].
Il y a lieu en conséquence d’annuler la saisie-attribution en date du 06 novembre 2023 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE et dénoncée le 14 novembre 2023 à Monsieur [R] [I] [L] et d’ordonner en conséquence la mainlevée de cette saisie-attribution.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages intérêts et saisie abusive
Monsieur [R] [I] [L] s’estime bien fondé à réclamer des dommages et intérêts sans toutefois fonder juridiquement cette demande.
En vertu de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d'abus de saisie.
Monsieur [R] [I] [L] ne démontre pas davantage en quoi la présente saisie-attribution procéderait d’une négligence fautive ou d’une volonté de nuire de la part de la CGSS.
Il convient en conséquence de rejeter ces demandes non motivées formées par Monsieur [R] [I] [L].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de la CGSS, partie succombante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [I] [L] les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il convient de condamner la CGSS à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare nul et de nul effet l’acte de signification en date du 13 juillet 2023 de la contrainte n°0003073754 délivrée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion en date du 28 février 2023 à l’encontre de Monsieur [R] [I] [L] ;
Annule la procédure de saisie-attribution mise en oeuvre par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à l'encontre de Monsieur [R] [I] [L], entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE, selon procès-verbal du 06 novembre 2023 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à l'encontre de Monsieur [R] [I] [L], entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE, selon procès-verbal du 06 novembre 2023 ;
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion aux dépens,
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à payer à Monsieur [R] [I] [L] la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION
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