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Cour de cassation, 15 février 1994. 92-10.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.493

Date de décision :

15 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Keller Dorian graveurs, société anonyme au capital de 2 500 000 francs, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de M. Dominique X..., demeurant rue du Fer à Moulin, àParis (5e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Keller Dorian graveurs, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 1991) que, par acte du 8 août 1986, la société Keller Dorian graveurs (la société Keller) a cédé à M. X... les parts qu'elle détenait dans le capital de la Compagnie nouvelle France héliogravure (la société CNFH) ; que, par acte du 8 avril 1987, elle a cédé à M. X... la créance qu'elle détenait sur la société CNFH, étant stipulé qu'au cours d'une période qui devait s'achever le 30 septembre 1988, le paiement en serait effectué par M. X... en fonction des commandes passées par la société Keller à la société CNFH ; qu'aucune commande n'ayant été passée à ce titre et la société CNFH ayant été mise en redressement judiciaire, M. X... a assigné la société Keller en résolution de la convention du 8 avril 1987 ; Attendu que la société Keller reproche à l'arrêt d'avoir prononcé cette résolution et d'avoir rejeté sa demande en paiement du prix de la cession litigieuse, alors, selon le pourvoi, que si l'acte du 8 avril 1987, effectivement seul applicable entre les parties, prévoyait la possibilité pour M. X... de s'acquitter de sa dette à l'occasion des travaux commandés par la société Keller Dorian à la société CNFH, aucune obligation de confier des travaux à cette dernière ne pesait, aux termes de cet acte, sur la société Keller Dorian, puisqu'à défaut de règlement de sa dette par ce moyen, l'acte du 8 avril 1987 prévoyait que M. X... s'en acquitterait par une série de paiements mensuels successifs ; que, dès lors, c'est au prix d'une dénaturation flagrante de cette convention que la cour d'appel a pu affirmer que la société Keller Dorian s'était engagée à continuer à passer des commandes à la société CNFH et qu'en s'en abstenant, elle avait gravement failli à ses obligations contractuelles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'appréciation de la portée d'une convention, dont il n'est pas allégué que les termes en ont été inexactement reproduits, ne peut être critiquée par la voie d'un grief de dénaturation ; que le moyen est, dès lors, irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Keller Dorian graveurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-02-15 | Jurisprudence Berlioz