Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/04554 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKG2
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE:
Mme [X] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Paul-Louis MINIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Dominique GAVEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE:
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’[Localité 4] ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 5],
Pôle juridictionnel judiciaire
Prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Décembre 2023.
A l’audience publique du 03 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Octobre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 31 Octobre 2024 par Nicolas VERMEULEN, Juge, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
M. [E] [C] et Mme [X] [D] épouse [C], mariés sous le régime légal, ont, par acte notarié en date du 11 mars 2014, complété leur régime matrimonial en y insérant une convention préciputaire au profit de l’époux survivant.
M. [E] [C] est décédé le [Date décès 3] 2017.
Mme [X] [D] a effectué une déclaration de préciput suivant acte du 12 avril 2018 aux termes duquel elle prélève sur les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la communauté un ensemble de bien d’un montant total de 6.624.015,51 euros.
Suivant proposition de rectification en date du 7 décembre 2018, l’administration fiscale a notifié à Mme [X] [D] l’assujettissement des biens prélevés en application de la convention préciputaire au droit de partage d’un montant de 2,50 %, soit une somme de 165.000 euros.
Les droits rappelés, d’un montant total de 172.224 euros, comprenant 6.624 euros d’intérêts de retard, ont été mis en recouvrement le 31 mai 2019.
Le 15 décembre 2021, Mme [X] [D] a déposé une contestation du redressement notifié le 1er décembre 2022, qui a été rejetée par décision du 12 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2022, Mme [X] [D] a fait assigner la Direction générale des finances publiques en restitution des sommes versées au titre de l’avis de recouvrement du 31 mai 2019.
La clôture est intervenue le 21 décembre 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 03 septembre 2024.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, signifiées par commissaire de justice le 24 août 2023, Mme [X] [D] demande de :
Prononcer l’annulation de la décision du 12 mai 2022 ;
Prononcer le dégrèvement de l’imposition et des intérêts de retard acquittés ;
Condamner l’Administration Fiscale au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous frais et dépens avec faculté de recouvrement au profit de Mme [L].
Au terme de ses conclusions récapitulatives, signifiées par commissaire de justice le 3 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’[Localité 4] demande de :
Confirmer la décision de rejet du 12 mai 2022 ;
Débouter Mme [X] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [X] [D] aux dépens.
Le tribunal entend rappeler que les parties sont en désaccord sur la qualification de l’opération de préciput au sens de l’article 746 du code général des impôts ; la requérante estimant qu’il ne s’agit pas d’une opération de partage, en s’appuyant notamment sur les articles 1515 et 1516 du code civil et que les quatre conditions de la doctrine administrative (BOI-ENR-PTG-10-10) relative au droit de partage ne sont pas remplies ; alors que l’administration fiscale prétend que l’attribution préciputaire est une modalité de partage.
Pour le surplus, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
Motifs de la décision
Les prétentions élevées devant la présente juridiction se nouent sur la question de savoir si l’exercice d’une clause de préciput par le conjoint survivant en application de l’article 1515 du code civil constitue une opération de partage, soumise au droit de partage prévu à l’article 746 du code général des impôts.
Afin d’étayer leurs demandes, les parties font état, dans leurs conclusions, de la position de la doctrine sur cette question ainsi que de précédents jurisprudentiels.
Il doit être relevé que la cour d’appel de Poitiers a jugé le 04 juillet 2023 (n° RG 22/1034) que le préciput n’était pas une véritable opération de partage, de sorte qu’il ne devait pas être soumis aux droits d’enregistrement prévus à l’article 746 du code général des impôts.
En revanche, la cour d’appel de Grenoble a jugé le 24 septembre 2024 (n° RG 23/1411) que le préciput était soumis au droit de partage de l’article 746 du code général des impôts.
Comme le rappelle l’administration fiscale, l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
L’affaire est pendante devant la Cour de cassation ; toutefois, par arrêt du 16 octobre 2024 (n° 23-19780), la Cour de cassation a transmis pour avis à la première chambre civile la question suivante :
« Le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant en application de l’article 1515 du code civil constitue-t-il une opération de partage ? »
La question de droit pendante pour avis devant la première chambre civile conditionne la solution du litige.
Il est de bonne administration de la justice de rouvrir les débats dans l’attente de l’avis de la première chambre civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
PRONONCE la réouverture des débats et rappelle l’affaire devant l’audience du 04 février 2025 à 09h30 en salle C ;
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
RESERVE les demandes et les dépens.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUME Nicolas VERMEULEN
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