Tribunal Administratif de Marseille, 03 octobre 2023. 2307973
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2307973
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. C A représenté par Me Gomri, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée,
- les observations M. A, assisté de Mme B, interprète en langue turque, qui fait valoir qu'il ne souhaite pas retourner en Turquie car il sera forcé d'y effectuer son service militaire.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité turque, serait entré en France le 8 octobre 2022, selon ses déclarations. Il a présenté, le 19 octobre 2022, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 février 2023, rejet qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 juillet 2023. Par un arrêté du 3 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
4. Si M. A allègue avoir quitté la Turquie pour échapper au service militaire compte tenu de ses convictions pacifistes et de ses origines kurdes, il ne produit toutefois aucun document de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA ainsi qu'il a été dit précédemment. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction.
D É C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. Devictor
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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