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Cour de cassation, 29 novembre 1988. 86-16.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.725

Date de décision :

29 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges B..., demeurant ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Etablissements LABI à l'enseigne STANBY'S, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Perdriau, rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., E..., X..., C... D..., M. Plantard, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Perdriau, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Etablissements Labi, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1986) que M. B..., propriétaire d'un fonds de commerce, avait consenti à la société établissements Labi Stanby's (la société), sous-locataire gérante de ce fonds, une promesse de vente ; qu'en raison de diverses difficultés, un accord judiciaire est intervenu le 18 avril 1983 concrétisant le consentement des parties sur la chose et sur le prix et faisant remonter au 1er avril 1982 le transfert de propriété et la prise de possession par la société ; qu'aux termes de l'acte de vente prévu par l'accord ci-dessus, le prix a été payé le 22 septembre 1983 ; que M. B... a demandé à la société de lui payer les intérêts de ce prix pour la période allant du 1er avril 1982 au 22 septembre 1983 ; Attendu que M. B... fait grief à la cour d'appel de n'avoir accueilli sa demande que pour la période allant du 18 avril 1983 au 22 septembre 1983, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les intérêts sont dus de droit par l'acheteur dès que la chose produisant des fruits a été vendue et a été livrée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'acheteur était en possession du fonds de commerce depuis le 1er février 1981 et du jugement du tribunal de commerce du 18 avril 1983 constatant l'accord des parties que la vente prenait effet à compter du 1er avril 1982 ; que dès lors en refusant de faire courir les intérêts à partir du 1er avril 1982, date à laquelle la chose avait été vendue et était livrée, l'arrêt attaqué a violé l'article 1652 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résultait des dispositions claires et précises du jugement du 18 avril 1983 que l'accord portant sur la vente du fonds de commerce intervenu à la barre entre les parties prenait effet à compter du 1er avril 1982 ; qu'ainsi en affirmant que les parties s'étaient accordées pour ne faire remonter au 1er avril 1982 que le transfert de propriété et la prise de possession mais non pas l'exigibilité du prix, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord judiciaire et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin et en toute hypothèse, que l'article 1652 du Code civil n'exige pas, pour que les intérêts soient dus, que le prix de la chose vendue et livrée soit déjà exigible ; que dès lors en ajoutant une condition qui n'était pas prévue par la loi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1652 du Code civil ; Mais attendu que l'accord du 18 avril 1983 n'était, en ce qui concerne les intérêts, ni clair, ni précis ; que la cour d'appel n'a donc pas dénaturé cet acte et n'a fait qu'interpréter la commune intention des parties en considérant que celles-ci n'avaient pas entendu attacher au transfert de propriété dont elles étaient convenues les effets prévus par l'article 1652 du Code civil ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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