Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Paris Première en qualité de journaliste pigiste le 6 mars 1992 ; que la salariée, dont le contrat de travail a été régularisé le 30 juin 1997, occupait les fonctions de rédactrice en chef et de présentatrice de l'émission Paris Mode ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 14 septembre 2004 ; qu'alléguant que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités, dont une indemnité complémentaire de licenciement prévue par un accord collectif de méthode du 20 juin 2004 ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen :
1° / qu'elle faisait état dans ses écritures d'appel du caractère fictif des mentions des bulletins de paie relatives aux congés payés ; qu'en affirmant que « les bulletins de salaire de Mme X... mentionnent chaque mois, expressément, une somme correspondant aux congés payés, somme que Mme X... ne conteste pas avoir reçue », la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la salariée en violation de l'article 1134 du code civil ;
2° / que nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; qu'en retenant que « les bulletins de salaire de Mme X... mentionnent chaque mois, expressément, une somme correspondant aux congés payés » pour débouter la salariée de ce chef de demande, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 143-4 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 3243-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée qui alléguait le caractère fictif des mentions des bulletins de salaires relatives aux congés payés, ne contestait pas avoir reçu les sommes y figurant et qu'elle n'apportait aucun élément sérieux au soutien de ses allégations ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 2044 du code civil, L. 2254-1 et L 1233-62 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité complémentaire de licenciement prévue par l'accord collectif du 20 juillet 2004, l'arrêt retient que cet accord prévoit que le versement de l'indemnité transactionnelle qui vient s'ajouter aux droits acquis au titre de la convention collective et dont le montant est fonction de l'ancienneté de la salariée dans la limite de deux ans de salaires, est subordonné à la renonciation par le salarié à toute instance et action relative tant à l'exécution qu'à la cessation de son contrat de travail ; que si le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement n'enlève pas à celui-ci son caractère de licenciement économique et si Mme X... ne peut se voir priver du droit de se prévaloir, le cas échéant, des mesures du plan social mis en place pour accompagner les licenciements, elle a refusé de signer la convention proposée en application de l'accord de méthode du 20 juin 2004, elle ne peut donc en tirer aucun droit et n'est, en conséquence, pas fondée à recevoir cette indemnité complémentaire, qu'en effet allouer à Mme X... une telle indemnité en application de cet accord dans des conditions que les parties n'ont manifestement pas voulues, reviendrait à le dénaturer ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'un accord collectif ne peut subordonner la mise en oeuvre de tout ou partie de ses dispositions à la conclusion de contrats individuels de transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement, l'arrêt rendu le 16 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Paris Première aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Marie-
Christiane X... de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi.
AUX MOTIFS QUE se fondant sur des accords de méthode qui ont précédé le plan de sauvegarde de l'emploi, en date des 10 juin et 20 juillet 2004, Madame X... réclame le paiement de l'indemnité transactionnelle prévue au second accord en contestant que le paiement de cette indemnité puisse être subordonné à la conclusion d'une quelconque transaction ; qu'elle en déduit que son refus de signer la transaction proposée ne doit pas la priver de cette indemnité qui a pour objet d'améliorer le plan e sauvegarde de l'emploi et accompagner le licenciement pour motif économique ; que la SA PARIE PREMIERE soutient que Madame X... demande, à son bénéfice, non pas l'application du plan social mais d'une disposition spécifique de celui-ci, qui prévoyait le versement aux salariés d'une indemnité transactionnelle venant s'ajouter aux autres mesures, à la condition que le salarié renonce à toute instance et action ; qu'elle souligne l'incohérence de la démarche de Madame X... qui tout en contestant le motif économique de son licenciement, n'hésite pas à réclamer le bénéfice d'une disposition du plan social destinée à accompagner le licenciement économique collectif ; qu'elle ajoute qu'en ayant refusé de signer la transaction proposée, Madame X... a, de facto, renoncé à cette indemnisation spécifique ; qu'à titre subsidiaire, estimant que cette indemnité s'analyse en des dommages-intérêts, elle conclut qu'elle ne saurait se cumuler avec tout autre obtenue en application de l'article L. 1235-2 et 3 du Code du travail (ancien article L. 122-14-4) ; qu'il convient de constater que l'accord de méthode en date du 24 juin 2004 prévoit le versement d'une indemnité transactionnelle en plus de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont il fixe les bases de calcul fondées sur l'ancienneté du salarié, ladite indemnité, ajoutée à l'indemnité conventionnelle de licenciement, ne pouvant, en tout état de cause, excéder deux ans de salaire ; que l'accord prévoit en outre que « le versement de l'indemnité transactionnelle qui vient s'jouter au droit acquis au titre de la convention collective est subordonné à la renonciation par le salarié à toute instance et action relative tant à l'exécution qu'à la cession de son contrat de travail » ; que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement n'enlève pas à celui-ci sa nature juridique de licenciement pour motif économique ; qu'il s'ensuit qu'en dépit d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame X..., licenciée pour motif économique, ne peut être privée du droit de se prévaloir, le cas échéant, du plan social mis en place pour accompagner le licenciements économiques ; que Madame X... a refusé de signer la convention proposée en application de l'accord de méthode du 24 juin 2004 ; qu'elle ne peut donc en tirer aucun droit et n'est, en conséquence, pas fondée à recevoir l'indemnité complémentaire venant s'ajouter, en vertu de cette convention, à celle résultant de l'application de la convention collective ; qu'en effet, allouer à Madame X... une telle indemnité en application de cet accord de méthode dans des conditions que les parties n'ont manifestement pas voulues reviendrait à dénaturer cet accord ; qu'il convient donc de débouter Madame X... de sa demande et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'indemnité de licenciement complémentaire prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi est liée à la signature d'une transaction incluant la renonciation à tout recours sur le licenciement ; qu'en refusant la signature de l'accord transactionnel, Madame X... a nécessairement renoncé à cette indemnité transactionnelle prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi ; que sa demande doit en conséquence être rejetée.
ALORS QUE la mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction ; qu'en retenant, pour refuser à Madame Marie-Christiane X... le bénéfice de l'indemnité de licenciement complémentaire prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, qu'elle avait refusé de signer la transaction à laquelle le versement de l'indemnité était subordonné, la Cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil, ensemble les articles L. 132-4 et L. 321-4-1 du Code du travail alors en vigueur, devenus articles L. 2251-1, L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Marie-Christiane X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés.
AUX MOTIFS QU'il est constant que les bulletins de salaire de Madame X... mentionnent chaque mois, expressément, une somme correspondant aux congés payés, somme que Madame X... ne conteste pas avoir reçue ; que Madame X... qui fait valoir que les bulletins de salaire ne correspondent pas à la réalité n'apporte à la Cour aucun élément sérieux de nature à en établir le bien fondé ; qu'elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande et le jugement déféré confirmé de ce chef.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur les congés payés, ces derniers ont été rémunérés au mois le mois, ainsi qu'il résulte de ses bulletins de salaire ; que par ailleurs, Madame X... ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de prendre ses congés pendant la période normale, par la faute de son employeur ; qu'il s'en suit que la demande sera écartée.
ALORS QUE Madame Marie-Christiane X... faisait état dans ses écritures d'appel du caractère fictif des mentions des bulletins de paie relatives aux congés payés ; qu'en affirmant que « les bulletins de salaire de madame X... mentionnent chaque mois, expressément, une somme correspondant aux congés payés, somme que Madame X... en conteste pas avoir reçue », la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la salariée en violation de l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QUE nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; qu'en retenant que « les bulletins de salaire de madame X... mentionnent chaque mois, expressément, une somme correspondant aux congés payés » pour débouter la salariée de ce chef de demande, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 3243-3 du Code du travail.
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