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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 16/07061

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/07061

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/07061 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M2RG Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 SEPTEMBRE 2016 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 16/02577 APPELANTES : Madame [Y] [FM] née le 02 Août 1981 à [Localité 63] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 18] et Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] à [Localité 19] pris en la personne de son syndic bénévole Madame [Y] [FM] [Adresse 14] [Localité 19] Représentés par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Guillaume BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [WH] [RW] de nationalité Française [Adresse 38] [Localité 22] Non réprésenté - assigné le 31 octobre 2016 à personne Madame [HX] [OJ] de nationalité Française [Adresse 38] [Localité 22] Non réprésentée - assignée le 31 octobre 2016 à personne SCI [Adresse 53] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social [Adresse 49] [Localité 60] Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTS : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 53] représenté par son syndic en exercice : CONSEIL INVEST 34 dont le siège social est sis [Adresse 25] [Localité 60] [Adresse 3] [Localité 19] et Monsieur [JD] [DL] né le 26 Décembre 1935 à [Localité 48] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 19] et Madame [K] [S] épouse [DL] née le 29 Janvier 1938 à [Localité 61] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 19] et Madame [XC] [O] née le 02 Juillet 1936 à [Localité 52] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 19] et Madame [J] [UG] née le 29 Juillet 1981 à [Localité 68] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 15] et Monsieur [WH] [NF] né le 07 Août 1987 à [Localité 50] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 1] et Monsieur [RB] [ES] né le 28 Décembre 1966 à [Localité 51] de nationalité Française [Adresse 31] [Localité 37] et Madame [VM] [I] épouse [ES] née le 04 Février 1961 à [Localité 58] de nationalité Française [Adresse 31] [Localité 37] et Monsieur [X] [CR] né le 04 Janvier 1987 à [Localité 59] de nationalité Française [Adresse 26] [Localité 17] et Monsieur [HN] [F] né le 23 Décembre 1950 de nationalité Française [Adresse 29] [Localité 19] et Madame [KT] [PE] épouse [F] de nationalité Française [Adresse 29] [Localité 19] et Monsieur [A] [D] né le 27 Octobre 1967 à [Localité 67] de nationalité Française [Adresse 57] [Localité 42] et Madame [TX] [BV] épouse [D] née le 11 Février 1965 à [Localité 51] de nationalité Française [Adresse 57] [Localité 42] et Monsieur [JO] [M] né le 01 Novembre 1982 à [Localité 64] de nationalité Française [Adresse 32] [Localité 34] et Madame [B] [OV] née le 25 Février 1982 à [Localité 65] de nationalité Française [Adresse 32] [Localité 34] et Madame [C] [WT] [G] née le 02 Juillet 1964 à [Localité 69] de nationalité Française [Adresse 28] [Localité 40] et Monsieur [MU] [JY] né le 03 Août 1969 à [Localité 62] de nationalité Française [Adresse 30] [Localité 20] et Monsieur [L] [V] né le 17 Décembre 1986 à [Localité 56] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 19] et Monsieur [US] [CF] né le 29 Avril 1977 à [Localité 47] de nationalité Française [Adresse 24] [Localité 36] et Madame [Z] [N] née le 01 Février 1985 à [Localité 62] de nationalité Française [Adresse 24] [Localité 36] et Monsieur [FB] [E] né le 01 Août 1934 à [Localité 55] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 19] et Madame [T] [XN] épouse [E] née le 16 Septembre 1944 de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 19] et S.C.I. LA REMISE [Adresse 6] [Localité 19] et Monsieur [PP] [R] né le 14 Mars 1966 à [Localité 63] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 33] et Madame [HX] [DX] épouse [R] née le 07 Juillet 1968 à [Localité 46] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 33] et Monsieur [P] [ZD] né le 09 Juillet 1966 à [Localité 45] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 41] et Madame [VB] [H] épouse [ZD] née le 27 Février 1968 à [Localité 52] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 41] et Monsieur [GH] [TL] né le 04 Juillet 1966 à [Localité 66] de nationalité Française [Adresse 35] [Localité 39] et Monsieur [KJ] [U] né le 21 Septembre 1976 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 27] [Localité 23] et Madame [W] [NO] épouse [U] née le 10 Février 1977 à [Localité 54] de nationalité Française [Adresse 27] [Localité 23] et Madame [II] [ZY] née le 04 Novembre 1958 à [Localité 60] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 21] Représentés par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER SA PROMOLOGIS immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°690 802 053 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 16] Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE Ordonnance de clôture du 03 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Les consorts [CG] étaient propriétaires d'un ensemble immobilier cadastré BM [Cadastre 44], [Cadastre 4] et [Cadastre 8], sur la commune de [Localité 19] (34), limitrophe de la parcelle cadastrée BM [Cadastre 43] appartenant aux consorts [SR]. Par acte sous-seing privé du 22 mai 2010 les consorts [CG] et les consorts [SR] sont convenus d'une servitude de jour grevant la parcelle BM [Cadastre 4], fonds servant, au bénéfice de la parcelle BM [Cadastre 43], fonds dominant. Par acte du 15 mars 2016, les consorts [CG] ont vendu à la SCI C'ur Saint-Jean la parcelle cadastrée BM [Cadastre 4]. L'immeuble, propriété des consorts [SR], a été vendu en deux lots, le lot n°1 à madame [Y] [FM] et le lot n°2 à monsieur [WH] [RW] et madame [HX] [OJ], lesquels ont constitué le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14]. Par courrier du 8 avril 2016, madame [Y] [FM] a mis en demeure la SCI C'ur Saint-Jean de cesser les travaux de construction entrepris portant selon elle atteinte à la servitude de jour consentie le 22 mai 2010. Le 18 avril 2016, la SCI C'ur Saint-Jean a assigné à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], madame [Y] [FM], monsieur [WH] [RW] et madame [HX] [OJ] devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour voir annuler l'acte du 22 mai 2010 portant constitution de servitude de jour au bénéfice de leur parcelle et voir condamner madame [Y] [FM] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 14 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes ; - annulé l'acte du 22 mai 2010 portant constitution de servitude de jour (pas acte notarié) au bénéfice de la parcelle cadastrée à [Localité 19], section BM n° [Cadastre 43], grevant le fonds cadastré section BM, n° [Cadastre 4] ; - condamné Madame [Y] [FM] aux dépens. Par arrêt du 3 juin 2021, la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a : - déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité de l'acte sous-seing privé du 22 mai 2010 portant constitution de la servitude de jour au bénéfice de la parcelle située commune de [Localité 19] (34), cadastrée BM [Cadastre 43] et grevant le fonds cadastré BM [Cadastre 4] ; - déclaré cette servitude de jour opposable à la SCI C'ur Saint-Jean, propriétaire du fonds servant cadastré BM [Cadastre 4] ; - débouté la SCI C'ur Saint-Jean de l'ensemble de ses demandes ; - avant dire droit sur la demande de démolition de l'immeuble ou d'arrêt des travaux de construction formulée par madame [Y] [FM] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], ordonné une mesure d'expertise et désigné monsieur [MU] [LZ] pour y procéder ; - condamné la SCI [Adresse 53] à payer à madame [Y] [FM] et au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés jusqu'à ce jour tant en première instance qu'en cause d'appel ; - condamné la SCI [Adresse 53] aux dépens de première instance et d'appel exposés à ce jour ; - réservé les dépens ultérieurs. L'expert a déposé son rapport le 21 mars 2022. Parallèlement, par déclaration du 21 juillet 2021, la SCI [Adresse 53] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 22 novembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté ledit pourvoi. Courant octobre 2022, madame [Y] [FM] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 53] ont par ailleurs assigné en intervention forcée le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ainsi que l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 53]. Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 15 février 2024, madame [Y] [FM] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] demandent à la cour d'appel de : - rejeter la demande en nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée au Syndicat des copropriétaires et à l'ensemble des copropriétaires ; - déclarer irrecevable comme prescrite la demande en nullité de la servitude telle que formulée par le Syndicat des copropriétaires et l'ensemble des copropriétaires ; A titre subsidiaire : - rejeter la demande en nullité de la servitude telle que formulée par le Syndicat des copropriétaires et l'ensemble des copropriétaires ; - déclarer la servitude opposable au Syndicat des copropriétaires et à l'ensemble des copropriétaires ; En conséquence, à titre principal : condamner solidairement la SCI [Adresse 53], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et l'ensemble des propriétaires des lots sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard dès la signification de l'arrêt à intervenir, à procéder à la destruction de l'immeuble édifié sur la parcelle sise [Localité 19] et cadastrée BM [Cadastre 4] et la remise en l'état des lieux ; A titre subsidiaire : condamner solidairement la SCI [Adresse 53], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et l'ensemble des propriétaires des lots au paiement de la somme de 1 000 000 d'euros à titre de réparation du préjudice subi ; En tout état de cause : condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ce compris les frais d'expertise. Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 2 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 53] sis [Adresse 3] à [Localité 19] et une partie des copropriétaires de cet immeuble demandent à la cour d'appel de : In limine litis : dire et juger nulle la demande principale de Madame [FM] et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] tendant au prononcé de la condamnation du Syndicat des copropriétaires [Adresse 53] à l'exécution de travaux de remise en état sous astreinte ; A titre principal : dire et juger nulle la servitude consentie le 22 mai 2010 pour avoir été simplement consentie sous seing privé et non devant notaire ; Subsidiairement : débouter madame [FM] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions ; Infiniment subsidiairement : - condamner la SCI [Adresse 53] à relever et garantir indemne le Syndicat et les copropriétaires de l'immeuble [Adresse 53] de toutes condamnations en paiement d'indemnités auxquelles ils pourraient être tenus par l'arrêt à intervenir au bénéfice de Madame [FM] et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] ; - avant dire droit, en cas de reconnaissance du bien fondé de principe de la demande de démolition de l'immeuble, désigner tel expert qu'il plaira à la cour de commettre avec mission de réunir tous les éléments d'information lui permettant de connaître : o l'étendue de la démolition à entreprendre pour restituer à la servitude un usage normal ; o le coût des travaux correspondant ; o la liste des parties communes et privatives ainsi que celles de leurs propriétaires respectifs, concernés par la démolition ; o tous éléments d'information propre à déterminer au cas par cas la perte de valeur vénale encourue ou à statuer sur une demande de résiliation de la vente ; En tout état de cause : - condamner la SCI [Adresse 53] à payer en réparation des préjudices moraux subis par eux la somme de 5 000 euros à chacun des copropriétaires suivants : o Monsieur [DL] [JD] et madame [S] [K] épouse [DL] ; o Madame [O] [XC] ; o Madame [UG] [J] ; o Monsieur [NF] [WH] ; o Monsieur [ES] [RB] et madame [I] [VM] [YI] épouse [ES] ; o Monsieur [CR] [X] ; o Monsieur [F] [HN] et madame [PE] [KT] épouse [F] ; o Monsieur [D] [A] et madame [BV] [TX] épouse [D] ; o Monsieur [M] [JO] et madame [OV] [B] ; o Madame [WT] [G] [C] ; o Monsieur [JY] [MU] ; o Monsieur [V] [L] ; o Monsieur [CF] [US] ; o Madame [N] [Z] ; o Monsieur [E] [FB] et madame [XN] [T] épouse [E] ; o La SCI La Remise ; o Monsieur [R] et madame [DX] [HX] [EG] [LE] épouse [R] ; o Monsieur [ZD] [P] et madame [H] [VB] [OA] épouse [ZD] ; o Monsieur [TL] [GH] ; o Monsieur [U] [KJ] et madame [NO] [W] [HC] épouse [U] ; o Madame [ZY] [II] ; - condamner in solidum madame [FM] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] et la SCI [Adresse 53] à payer au Syndicat ainsi qu'aux copropriétaires de l'immeuble [Adresse 53] 11 000 euros toutes taxes comprises par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 3 avril 2024, la société Promologis en qualité de copropriétaire du [Adresse 3], demande à la cour d'appel de : In limine litis : dire et juger nulle la demande principale de madame [FM] et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] tendant à la " destruction " des travaux et à la remise en état des lieux, sous astreinte ; A titre principal : débouter madame [FM] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] de l'ensemble de leurs prétentions ; A titre subsidiaire, si la cour prononce la destruction sollicitée, avant dire droit, désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission notamment de : o Déterminer l'étendue de la démolition à entreprendre afin de restituer à la servitude un usage normal ; o Déterminer le coût des travaux correspondant ; o Déterminer la liste des parties communes et/ou privées concernées ; o Donner tous les éléments d'informations propres à déterminer l'éventuelle perte de valeur vénale encoure ou à statuer sur une demande de résiliation de la vente ; En tout état de cause : - dire et juger que la SCI [Adresse 53] devra garantir la société Promologis de toute(s) condamnation(s) qui pourrai(en)t être prononcée(s) à son encontre en principal, intérêts et frais ; - condamner la SCI [Adresse 53] ainsi que madame [FM] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] à payer à la société Promologis la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 22 août 2024, la SCICV C'ur Saint-Jean demande à la cour d'appel de réformer le jugement rendu le 14 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Montpellier et de débouter madame [FM], monsieur [RW], madame [OJ] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] de toutes leurs demandes. A titre subsidiaire, elle demande à voir limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 20 000 euros et à ramener l'ensemble des demandes à de plus justes proportions. Elle demande en outre de voir condamner madame [FM], monsieur [RW], madame [OJ] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [WH] [RW] et madame [HX] [OJ], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue par ordonnance en date du 3 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir " constater ", " rappeler " ou " dire et juger " ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Sur la demande de nullité des demandes de madame [FM] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] Le syndicat des copropriétaires [Adresse 53] et les copropriétaires ainsi que la société Promologis soutiennent que la demande initiale de madame [FM] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] tendant à une condamnation sous astreinte à " procéder à la destruction des travaux réalisés sur la parcelle sise [Localité 19] cadastrée BM [Cadastre 4] et à la remise en l'état des lieux " n'a pas de sens et serait indéterminée. Peur eux, si madame [FM] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] ont par la suite reformulé leurs prétentions en visant désormais la destruction de l'immeuble édifié sur la parcelle cadastrée BM [Cadastre 4], cette demande demeure imprécise dans la mesure où il n'est pas précisé quelle partie de l'immeuble serait soumise à cette sanction : les parties privatives, communes, les deux, en totalité, en partie ' Il apparaît néanmoins à la lecture des écritures des intimés que ces derniers ont parfaitement intégré que la demande tendait à la destruction de l'immeuble, puisqu'ils sollicitent expressément le rejet de cette demande et à titre subsidiaire la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'étendue de la destruction à entreprendre. Dans ces conditions, ils ne justifient d'aucun grief. Par ailleurs, la demande principale a été reformulée et vise désormais " la destruction de l'immeuble édifié sur la parcelle sise [Localité 19] et cadastrée BM [Cadastre 4] et la remise en l'état des lieux ", cette demande répondant aux conditions de précision de l'article 56 du code de procédure civile. La cause de la nullité a donc été couverte. L'assignation en intervention forcée sera par conséquent déclarée valable. Sur la question de la prescription de la demande de nullité de la servitude consentie le 22 mai 2010 La cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 3 juin 2021, a déclaré l'action de la SCI [Adresse 53] prescrite pour avoir été introduite le 18 avril 2016 aux motifs que l'action en nullité pour non-respect du formalisme de l'article 931 du code civil se prescrit dans le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, ce délai de prescription commençant à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été passé, à savoir en l'espèce le 22 mai 2010. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 53] et les copropriétaires prétendent que ce délai de prescription ne leur serait pas opposable dans la mesure où ils soulèvent quant à eux la nullité non par voie d'action mais par voie d'exception en tant que moyen de défense. Ils ajoutent n'avoir jamais exécuté volontairement la convention. Cependant, l'exception de nullité par voie d'exception n'est perpétuelle qu'autant qu'elle se rapporte à un acte juridique qui n'a pas reçu exécution. S'agissant d'une servitude, son exécution est attachée non aux propriétaires des fonds concernés (servant et dominant) mais aux fonds eux-mêmes, de sorte que le changement de personne du propriétaire du fonds servant est sans incidence sur l'exécution de la servitude effectuée antérieurement au transfert de propriété. Or, en l'espèce, la servitude a reçu exécution, les fenêtres prévues au bénéfice du fonds dominant ayant été créées. Au surplus et à titre surabondant, il sera relevé que la servitude litigieuse a été connue de l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 53] dès la réalisation des ventes, les actes de vente au profit de la SA Promologis du 30 mars 2016, de Madame [WT] du 22 juin 2016 et des consorts [DL] du 6 avril 2016 faisant mention de ladite servitude (pièces 9,10 et 11 de madame [FM]) alors que madame [FM] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] ont pu affirmer sans être contredits que l'ensemble des actes de vente relatifs à l'immeuble [Adresse 53], l'état descriptif de division et le règlement de copropriété reprenaient également cette servitude. Dans ces conditions, l'exception de nullité soulevée n'a pas le caractère d'imprescriptibilité invoqué par le syndicat des copropriétaires [Adresse 53] et les copropriétaires de l'immeuble [Adresse 53] et la demande en nullité qu'ils formulent est soumise à la prescription de l'action de l'article 931 du code civil, étant précisé que la solennité de l'article 931 du code civil (acte notarié) est exigée non uniquement pour les donations entre vifs stricto sensu mais pour tous les actes ayant le caractère d'une libéralité, ce qui est le cas en l'espèce, la servitude consentie n'étant soumise à aucune contrepartie aux termes de l'acte passé le 22 mai 2010. Les demandes en nullité du 22 mai 2010 ayant été formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 53] et les copropriétaires de l'immeuble [Adresse 53] au-delà du 22 mai 2015, à savoir les 16 décembre 2022 et 9 janvier 2023, elles seront déclarées irrecevables comme prescrites. Sur l'opposabilité de la servitude au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires La cour d'appel, dans son arrêt du 3 juin 2021, a déclaré la servitude opposable à la SCI [Adresse 53] aux motifs que, si l'acte sous seing privé du 22 mai 2010 n'a pas été publié et si la promesse unilatérale de vente du fonds cadastré BM [Cadastre 4] consentie le 10 septembre 2014 à la SCI [Adresse 53] ne fait pas mention de la servitude conventionnelle litigieuse, la SCI [Adresse 53] a déclaré dans ses conclusions avoir eu connaissance de la servitude litigieuse et l'acte authentique de vente du 15 mars 2016 par lequel les consorts [CG] lui ont vendu le bien en fait expressément référence. S'agissant du syndicat de copropriétaires [Adresse 53] et de l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 53], les actes de vente au profit de la SA Promologis du 30 mars 2016, de Madame [WT] du 22 juin 2016 et des consorts [DL] du 6 avril 2016 faisant mention de ladite servitude (pièces 9,10 et 11 de madame [FM]) alors que madame [FM] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] ont pu affirmer sans être contredits que l'ensemble des actes de vente relatifs à l'immeuble [Adresse 53], l'état descriptif de division et le règlement de copropriété reprenaient également cette servitude. Dans ces conditions, elle leur est opposable. Sur les demandes de madame [Y] [FM] et du syndicat de copropriétaires du [Adresse 14] La demande de madame [Y] [FM] et du syndicat de copropriétaires [Adresse 14] en démolition de l'immeuble, et subsidiairement en dommages et intérêts repose sur une diminution de l'usage de la servitude, laquelle semble objectivée dans le rapport d'expertise judiciaire (pièce 8 de madame [FM]). Or, le syndicat de copropriétaires [Adresse 53] et les copropriétaires de l'immeuble [Adresse 53] n'étaient pas parties à cette expertise, ayant été attraits en la cause postérieurement au dépôt dudit rapport d'expertise. Dans ces conditions, ledit rapport ne leur est pas opposable. C'est en vain que madame [Y] [FM] et le syndicat de copropriétaires [Adresse 14] soutiennent que ce rapport serait corroboré par d'autres pièces versées aux débats, aucune autre pièce relative à la question de l'éclairage naturel de la cuisine et de l'une des chambres de l'appartement de madame [Y] [FM] n'étant versée aux débats, madame [Y] [FM] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] s'étant contentés de verser aux débats des plans laissant apparaître l'existence sur la parcelle voisine de la leur d'un espace planté d'une largeur de 1,75 mètres, et qui ne démontre en soi aucune difficulté liée à l'éclairage naturel de la cuisine et de l'une des chambres de l'appartement de madame [Y] [FM]. Dans ces conditions, madame [Y] [FM] et le syndicat de copropriétaires [Adresse 14] échouent à démontrer la réalité du préjudice de diminution d'éclairage naturel qu'ils invoquent, et ils seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 53] et des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 53] dirigées contre la SCI [Adresse 53] Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 53] et les copropriétaires de l'immeuble [Adresse 53] invoquent un manquement de la SCI [Adresse 53] à ses obligations d'information et de loyauté vis-à-vis des acquéreurs. Toutefois, la SCI [Adresse 53] a toujours affirmé, ans être contredite par les pièces du dossier, que les travaux réalisés respectaient la servitude de jour consenti au fonds voisin. Par ailleurs, les acquéreurs ont été informés par les actes de vente, l'état descriptif de division et le règlement de copropriété de l'existence de la servitude litigieuse. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 53] et les copropriétaires de l'immeuble [Adresse 53] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Eu égard à l'issue du litige mais également à la méconnaissance que madame [Y] [FM] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] ont pu avoir de leurs droits, les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [Y] [FM] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare valable l'assignation en intervention forcée délivrée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 53] et à monsieur [DL] [JD] et madame [S] [K] épouse [DL], madame [O] [XC], madame [UG] [J], monsieur [NF] [WH], monsieur [ES] [RB] et madame [I] [VM] épouse [ES], monsieur [CR] [X], monsieur [F] [HN] et madame [PE] [KT] épouse [F], monsieur [D] [A] et madame [BV] [TX] épouse [D], monsieur [M] [JO] et Madame [OV] [B], madame [WT] [G] [C], monsieur [JY] [MU], monsieur [V] [L], monsieur [CF] [US], madame [N] [Z], monsieur [E] [FB] et madame [XN] [T] épouse [E], la SCI La Remise, monsieur [R] [PP] et madame [DX] [HX] épouse [R], monsieur [ZD] [P] et madame [H] [VB] épouse [ZD], monsieur [TL] [GH], monsieur [U] [KJ] et madame [NO] [W] épouse [U], madame [ZY] [II] et à la SA Promologis ; Déclare irrecevable comme prescrite la demande de nullité de l'acte sous seing privé du 22 mai 2010 portant constitution de la servitude de jour au bénéfice de la parcelle située commune de [Localité 19] (34) cadastrée BM [Cadastre 43] et grevant le fonds cadastré BM [Cadastre 4] formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 53], monsieur [DL] [JD] et madame [S] [K] épouse [DL], madame [O] [XC], madame [UG] [J], monsieur [NF] [WH], monsieur [ES] [RB] et madame [I] [VM] épouse [ES], monsieur [CR] [X], monsieur [F] [HN] et madame [PE] [KT] épouse [F], monsieur [D] [A] et madame [BV] [TX] épouse [D], monsieur [M] [JO] et Madame [OV] [B], madame [WT] [G] [C], monsieur [JY] [MU], monsieur [V] [L], monsieur [CF] [US], madame [N] [Z], monsieur [E] [FB] et madame [XN] [T] épouse [E], la SCI La Remise, monsieur [R] et madame [DX] [HX] épouse [R], monsieur [ZD] [P] et madame [H] [VB] épouse [ZD], monsieur [TL] [GH], monsieur [U] [KJ] et madame [NO] [W] épouse [U], et madame [ZY] [II] ; Déclare cette servitude de jour opposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 53] et à monsieur [DL] [JD] et madame [S] [K] épouse [DL], madame [O] [XC], madame [UG] [J], monsieur [NF] [WH], monsieur [ES] [RB] et madame [I] [VM] épouse [ES], monsieur [CR] [X], monsieur [F] [HN] et madame [PE] [KT] épouse [F], monsieur [D] [A] et madame [BV] [TX] épouse [D], monsieur [M] [JO] et Madame [OV] [B], madame [WT] [G] [C], monsieur [JY] [MU], monsieur [V] [L], monsieur [CF] [US], madame [N] [Z], monsieur [E] [FB] et madame [XN] [T] épouse [E], la SCI La Remise, monsieur [R] et madame [DX] [HX] épouse [R], monsieur [ZD] [P] et madame [H] [VB] épouse [ZD], monsieur [TL] [GH], monsieur [U] [KJ] et madame [NO] [W] épouse [U], madame [ZY] [II] et à la SA Promologis ; Déboute madame [Y] [FM], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 19], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 53], monsieur [DL] [JD] et madame [S] [K] épouse [DL], madame [O] [XC], madame [UG] [J], monsieur [NF] [WH], monsieur [ES] [RB] et madame [I] [VM] épouse [ES], monsieur [CR] [X], monsieur [F] [HN] et madame [PE] [KT] épouse [F], monsieur [D] [A] et madame [BV] [TX] épouse [D], monsieur [M] [JO] et Madame [OV] [B], madame [WT] [G] [C], monsieur [JY] [MU], monsieur [V] [L], monsieur [CF] [US], madame [N] [Z], monsieur [E] [FB] et madame [XN] [T] épouse [E], la SCI La Remise, monsieur [R] et madame [DX] [HX] épouse [R], monsieur [ZD] [P] et madame [H] [VB] épouse [ZD], monsieur [TL] [GH], monsieur [U] [KJ] et madame [NO] [W] épouse [U], madame [ZY] [II] et la SA Promologis de toutes leurs demandes ; Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne madame [Y] [FM] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 19] aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier. Le greffier, Le président,

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Cour d'appel 2024-11-28 | Jurisprudence Berlioz