Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/626
N° RG 23/00623 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQBZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 juin à 11h00
Nous , M. LECLAIR, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2023 à 17H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [B]
né le 10 Janvier 1987 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11/06/2023 à 20 h 07 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12 juin 2023 à 15h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] [B]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté et les moyens qu'il contient,
M. le Préfet de Haute Garonne, M. [J] [B] né le 10 janvier 1987 à [Localité 1] (Algérie) et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier,
M. [J] [B] né le 10 janvier 1987 à [Localité 1](Algérie) a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 9 septembre 2020.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 10 mai 2021 à une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans, puis le 2 janvier 2023 à une peine d'emprisonnement pour conduite en état alcoolique.
A sa levée d'écrou, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le M. Le Préfet de Haute Garonne le 11 mai 2023.
Par ordonnance du 14 mai 2023, confirmée par cette cour le 16 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par requête reçue au greffe le 10 juin 2023 à 14H18, le préfet de la Haute Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de M. [J] [B] pour un nouveau délai de 30 jours.
Par Ordonnance rendue le 11 juin 2023 à 17H40, décision dont appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant sur la requête déposée en ce sens par le Préfet de la Haute Garonne, a prolongé pour 30 jours le placement de M. [J] [B] en rétention administrative.
Par courriel reçu au greffe le 11 juin 2023 à 20H07, M. [J] [B] a relevé appel de cette décision, soutenant dans son mémoire et à l'audience que l'ordonnance frappée d'appel est irrégulière dès lors qu'elle ne répond pas aux demandes formées au titre de son état de vulnérabilité et de son hébergement stable.
Il soutient en outre que la décision est mal fondée, en l'état du retard de la préfecture dans les diligences qui lui incombent et du caractère disproportionné du maintien de la mesure de rétention.
Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise et sa remise en liberté immédiate ou à défaut son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance au motif que les diligences ont été faites, qu'aucun document médical ne vient justifier de la vulnérabilité alléguée et que l'assignation à résidence n'est pas possible.
SUR CE :
L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le fond :
Si le premier juge n'a pas répondu aux moyens tirés de la vulnérabilité de M. [B] et de ses possibilités d'hébergement, force est de constater que l'état de vulnérabilité allégué n'est établi par aucun document médical et que l'intéressé a indiqué à l'audience avoir vu le médecin du CRA qui n'aurait pas accédé à sa demande de certificat médical.
Quant à l'attestation d'hébergement par une personne dont le lien de parenté avec M. [B] n'est pas établi, elle avait déjà été déclarée insuffisante par le juge des libertés et de la détention qui a statué sur la première prolongation de rétention.
Elle ne constitue pas aujourd'hui une garantie de représentation plus solide et l'assignation à résidence en peut être envisagée en l'absence de document de d'identité ou de voyage.
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences
Il résulte des dispositions des articles L 741-3 et L 742-4 du CESEDA qu'il appartient à l'autorité préfectorale qui sollicite la prolongation de la rétention administrative d'un étranger de rapporter la preuve des diligences accomplies par elle en vue de l'éloignement de celui-ci.
En l'espèce, en l'état des pièces de la procédure qui établissent des diligences régulières de la préfecture le 3 avril, le 20 avril, le 10 mai 2023 et enfin le 6 juin 2023 à la suite de l'audition de l'intéressé par les autorités consulaires algériennes le 24 mai 2023, le premier juge a retenu à juste titre que la préfecture rapporte suffisamment la preuve d'avoir accompli les diligences mises à sa charge par les dispositions légales en vue de l'éloignement de M. [B].
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention à l'encontre de M. [J] [B] le 11 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. [J] [B] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON M. LECLAIR.
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