Cour de cassation, 12 juin 1991. 89-14.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.511
Date de décision :
12 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc, Georges, Christian Y..., demeurant à La Mothe-Chanderniers (Vienne), et actuellement ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit :
1°) de M. Jean-Pierre Z...,
2°) de Mme Micheline X..., épouse Z...,
demeurant ensemble à La Mothe-Chanderniers (Vienne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de la promesse de vente du 9 février 1983, la signature de l'acte authentique était soumise à la condition du versement concomitant du prix et que, le 14 juin 1985, dernier délai fixé, à la suite de prorogations, pour cette signature, M. Y... ne remplissant pas cette condition, les époux Z... étaient fondés à lui opposer, dès ce jour, la caducité de la promesse de vente, la cour d'appel, qui a, ainsi, retenu que les prorogations ne portaient que sur le délai lui-même, sans modification des autres conditions d'origine, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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