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Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-24.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-24.140

Date de décision :

1 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10162 F Pourvoi n° Y 21-24.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 Mme [J] [X], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-24.140 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Lacan n° 1, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société ML conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lacan n° 1, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [X], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [X] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Crédit Logement ; ALORS QU' une société civile immobilière créée dans le seul but de se vendre un bien à elle-même et de souscrire un prêt pour la réalisation de cette opération, est fictive, de sorte que la personne physique à l'origine tant de la vente que de la création de la SCI doit être considérée comme le véritable et seul emprunteur ; qu'en l'espèce, Mme [X] avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p.13 et s.) que la SCI Lacan n°1 était fictive, n'ayant jamais eu d'activité réelle, ne possédant aucun capital social, et ayant procédé à la soucription d'un emprunt pour une somme de 290 000 euros destiné officiellement à une opération immobilière et en réalité uniquement à procurer des liquidités à M. [V], qui en était associé à 90% ; qu'en décidant que chaque élément pris isolément n'était pas de nature à établir que la société civile immobilière Lacan n°1 n'était qu'une société de façade, sans rechercher si les éléments invoqués pris dans leur ensemble ne constituaient pas un faisceau de présomptions concordantes suffisant pour établir le caractère fictif de cette société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1832 du code civil et L 137-2, devenu L 218-1 du code de la consommation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le cautionnement qu'elle avait donnée le 23 juillet 2011 n'était pas manifestement disproportionné à se biens et revenus lors de sa souscription et de l'avoir condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 102 393,49 euros avec intérêts ; 1°) ALORS QU' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus; que la sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire ; qu'en l'espèce, Mme [X] avait fait valoir (conclusions d'appel p.23 in fine et p.24) qu'au jour de l'engagement de caution envers la SCI Lacan n°1 pour le prêt d'un montant de 390 000 euros, le couple [I] était déjà engagé par cinq crédits immobiliers, représentant un remboursement mensuel de 5 161,08 euros avec revenu disponible de 6 480,36 €, outre des engagements de caution pour les quatre premiers crédits immobiliers, engagements que ne pouvait ignorer la société Crédit Logement puisqu'ils étaient consentis à son profit ; qu'en décidant que Mme [X] ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la disproportion de son engagement sans pouvoir se prévaloir de la charge d'un autre prêt souscrit par son époux en 2007 d'un montant de 239 000 euros ni des quatre cautionnement antérieurement donnés par chacun des époux [V] en garantie du remboursement des prêts et prêts relais qui leur avaient été accordés, aux motifs qu'ils n'étaient nullement indiqués dans la fiche de renseignement souscrite auprès de la BNP, sans répondre aux conclusions faisant valoir que le Crédit Logement ne pouvait ignorer ces engagements de caution, la cour d'appel a entaché sa décision d‘une insuffisance de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en outre, Mme [X] a fait valoir que le dossier de crédit comportait de nombreuses anomalies apparentes, qui auraient dû conduire la société Crédit Logement à opérer des vérifications plus approfondies (conclusions d'appel p. 25 s.) ; qu'elle a notamment fait état d'anomalies dans les revenus des époux [V], dans l'évaluation de leurs charges, fixées à 0 euros ou dans l'évaluation de leur patrimoine ; qu'en jugeant, par un motif péremptoire, que la fiche du 5 juillet ne présentait aucune anomalie apparente qui aurait pu conduire la BNP Paribas à procéder à des vérifications, sans rechercher si les mentions relatives aux revenus des époux [V], à leurs charges et à leur patrimoine ne justifiaient pas des investigations complémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du code de la consommation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action en responsabilité dirigée contre la société Crédit Logement, 1°) ALORS QUE le tiers à un contrat est fondé à invoquer la faute commise dans l'exécution de celui-ci lorsqu'elle lui a causé un dommage ; que Mme [X] avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p.44 et s.) que la société Crédit Logement avait commis une faute en s'engageant en qualité de caution auprès de la BNP Paribas en dépit de sa connaissance de l'endettement très important des époux [V] [X] et du caractère fictif de la vente objet du prêt et du cautionnement, cet engagement ayant conditionné l'octroi du prêt par la BNP aux époux [I] ; qu'en écartant toute faute de la part de la société Crédit Logement, aux seuls motifs que la caution professionnelle n'était nullement tenue d'une obligation d'information de l'établissement prêteur, sans répondre à l'argumentation déterminante de Mme [X] à ce titre, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le contractant est tenu d'une obligation de loyauté envers son cocontractant ; que Mme [X] avait fait valoir (conclusions d'appel p.) que la société Crédit Logement avait manqué à cette obligation en s'engageant en qualité de caution professionnelle auprès de la BNP tout en dissimulant à cette dernière que la situation des époux [V] [X] était obérée, ce qui aurait conduit la banque si elle avait eu connaissance de ces éléments à refuser l'octroi du prêt et à ne pas solliciter l'engagement de la société Crédit Logement ; qu'en se bornant, pour écarter toute responsabilité de la société Crédit Logement, à affirmer que celle-ci n'était pas tenue d'un devoir d'information vis-à-vis de la banque sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle n'avait pas manqué à son obligation de loyauté en dissimulant à l'organisme bancaire des informations qui, si elles avaient été connues, l'auraient conduit à refuser de contracter, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016

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