Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/09207 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UGRG
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
SL/CM
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
N° RG 19/09207 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UGRG
DEMANDERESSE :
Madame [M] [G] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 10], née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 13] (NORD)
représentée par Me Agnès MALGUID, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (TURQUIE)
représenté par Me Marie LALOUX, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 septembre 2023 avec clôture différée au 11 décembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [G] et Madame [M] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 1997 à [Localité 16] (TURQUIE), sans contrat préalable, transcrit le 22 juin 1998 sur les registres de l'Etat Civil français.
Trois enfants sont issus de cette union :
[K] [G], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 13] (NORD), majeur, [O] [G], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 13] (NORD), majeur, [U] [G], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13] (NORD).
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 10 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE, saisi par requête de Madame [M] [G], a désigné la juridiction française compétente et la loi française applicable à la demande en divorce et a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a :
constaté que les époux résident séparément, attribué à l’épouse la jouissance du logement familial (bien commun) et du mobilier du ménage, dit que les époux remboursent les mensualités d'un montant de 1 023,40 euros du crédit immobilier contracté pour l'achat du domicile conjugal à hauteur de deux tiers pour l'épouse, soit la somme 682,26 euros et d'un tiers pour l'époux, soit 341,14 euros à compter de la décision, et en tant que de besoin les y condamne, attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Peugeot 308 et à l'époux la jouissance du véhicule Peugeot 307, dit que la gestion du bien commun du couple situé à l'adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 12], est confiée à l'époux, à charge pour lui de s'acquitter du crédit immobilier y afférent et d'en percevoir les loyers,dit que Madame [M] [G] doit assurer le règlement provisoire du crédit voiture d'un montant mensuel de 123,87 euros, et en tant que de besoin l'y condamne, désigné Maître [F] [Z] [P], notaire à [Localité 17] (59) en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement, débouté Madame [M] [G] de sa demande d'interdiction de sortie des enfants du territoire français, dit que la résidence de l'enfant [U] [G] est fixée au domicile de la mère, fixé le droit de visite et d’hébergement du père à l'égard de l'enfant, sauf meilleur accord entre les parents et dans le respect des obligations et interdictions judiciaires imposées à Monsieur [M] [G] : pendant les périodes scolaires : les fins des semaines paires de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ; pendant les petites vacances scolaires : les années paires, la première moitié des vacances scolaires et les années impaires, la seconde moitié des vacances scolaires ;pendant les vacances scolaires d'été : les années paires, la première et la troisième quinzaine des vacances et les années impaires, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances ; fixé à la somme de 80 euros par mois le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Madame [M] [G] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [K] ;fixé à la somme de 130 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 260 euros, le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [Y] [G] au titre
de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [O] et [U] ;
Par acte d'huissier en date du 21 avril 2022, Madame [M] [G] a fait assigner Monsieur [Y] [G] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
L'époux a constitué avocat.
Madame [M] [G] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 7 décembre 2023 aux termes desquelles elle demande notamment au juge de :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [G] sur le fondement de l’article 242 du code civil,fixer le point de départ des effets du divorce entre les époux à la date du 3 novembre 2019,homologuer le projet d’acte liquidatif établi par Maitre [F] [Z] [P], notaire,lui accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [U], fixer la résidence de l’enfant à son domicile, accorder à Monsieur [Y] [G] un droit de visite et d’hébergement sur [U] s’exerçant comme suit : pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, sauf modification selon le planning professionnel de Madame [G] qui sera communiqué à Monsieur [G] le 1er décembre de chaque année au plus tard, pendant les petites vacances scolaires : les années paires, la première moitié des vacances scolaires et les années impaires la seconde moitié des vacances scolaires, pendant les vacances scolaires d’été : les années paires, les première et troisième quarts de vacances et les années impaires les deuxième et quatrième quarts des vacances. dire qu’en période de vacances scolaires, la remise de l’enfant au père se fera par l’intermédiaire d'un tiers de confiance, en l'occurrence l'association [15],supprimer les pensions alimentaire versées pour [K] et [O], condamner Monsieur [Y] [G] au paiement de 150 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [U], ordonner le recouvrement de cette contribution par l’intermédiation financière de la CAF du Nord,condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [G] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 avril 2023, aux termes desquelles il demande notamment au juge de :
prononcer le divorce des époux [G] pour altération définitive du lien conjugal,fixer la date des effets du divorce au 3 novembre 2019,homologuer le projet d’acte liquidatif établi par Maître [Z] [P],constater que Madame [G] perdra l’usage de son nom d’épouse,fixer l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [U] par chacun des parents,fixer la résidence d’[U] chez Madame [G],lui accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’[U] qui s’exercera de la manière suivante :Pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h00 avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;Pendant les petites vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances les années paires et la 2nde moitié des vacances les années impaires ;Pendant les grandes vacances scolaires : la 1ère et la 3ème quinzaine des vacances les
années paires ; la 2ème et la 4ème quinzaine des vacances les années impaires ;Par dérogation l’enfant passera le jour de la fête des mères avec Madame [G] et le jour de la fête des pères avec Monsieur [G] de 10h à 18h,supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] due par Madame [G],supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[O] due par Monsieur [G],fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[U] à la somme de 84 euros par mois,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens,débouter Madame [G] de toute demande, fin et conclusions contraires aux présentes.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 04 septembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec effet différé au 11 décembre 2023 et fixation des plaidoiries à l'audience du 11 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 10 juillet 2020,
Vu l’assignation délivrée le 21 avril 2022,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [G] de :
Madame [M] [G], née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 13] (NORD),
et de
Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (TURQUIE),
mariés le [Date mariage 8] 1997 à [Localité 16] (TURQUIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 3 novembre 2019,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DEBOUTE les parties de leurs demandes tendant à l'homologation du projet notarié du 23 mars 2022,
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant :
DEBOUTE Madame [G] de sa demande tendant à ce que l'exercice exclusif de l'autorité parentale lui soit confié,
CONSTATE que Madame [M] [G] et Monsieur [Y] [G] exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard d'[U],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [U] au domicile de Madame [M] [G],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Vu l’accord des parties, DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [Y] [G] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice d’[U], de la manière suivante :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou suit, sauf modification selon le planning professionnel de Madame [G] qui sera communiqué à Monsieur [G] le 1er décembre de chaque année au plus tard,
Pendant les petites vacances scolaires : les années paires la première moitié des vacances scolaires et les années impaires la seconde moitié des vacances scolaires,
Pendant les vacances scolaires d'été : les années paires le premier et le troisième quarts, les années impaires le deuxième et le quatrième quarts,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit d'aller chercher l'enfant et le ramener sur le lieu de scolarisation ou au domicile de l'autre parent, selon ce qui précède, sauf à désigner un tiers digne de confiance à cette fin,
DIT n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'accompagnement protégé avec remise de l'enfant par le biais de l'association [15],
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
SUPPRIME les contributions mises à la charge de Madame [M] [G] et Monsieur [Y] [G] pour [K] et [O],
FIXE à 84 € (QUATRE-VINGT QUATRE EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [Y] [G] à Madame [M] [G] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [U],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [M] [G] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [U] [G], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13] (NORD) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations
familiales par Monsieur [Y] [G] à Madame [M] [G],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DEBOUTE Madame [G] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 avril 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Stéphanie LOYEZ