Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00206
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00206
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00206 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6EN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-001401
APPELANT
Monsieur [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 12]
comparant en personne
INTIMÉS
Madame [L] [E]
[Adresse 8]
[Localité 11]
comparante en personne
[16]
Chez [Localité 25] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[15]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante
INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante
SIP [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
Monsieur [N] [B]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparant
[19]
Chez [24]
Secteur Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [B] a saisi la [20], laquelle a déclaré sa demande recevable.
Par décision en date du 13 septembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 82 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité de 631,80 euros et un effacement partiel du solde des créances à l'issue du plan à hauteur de 11 696,86 euros.
Par courrier du 23 septembre 2022, Mme [L] [E], créancière, a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 09 juin 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé les créances par référence aux montants arrêtés par la commission et confirmé les mesures imposées par avis du 13 septembre 2022, devant prendre effet à compter du 1er août 2023.
Le juge a relevé que M. [B] percevait des ressources mensuelles de 2 400 euros pour des charges qu'il a évaluées à la somme de 1 625 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 631,80 euros.
Il a noté que M. [B] avait déjà bénéficié de précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement pendant 2 mois de sorte que la durée légale des nouvelles mesures ne pouvait excéder 82 mois.
Le jugement a été notifié à M. [B] par lettre recommandée avec avis de réception le 20 juin 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 1er juillet 2023, M. [B] a formé appel du jugement rendu, contestant les montants retenus pour son salaire et pour ses charges et soutenant ne pas disposer d'une capacité de remboursement supérieure à 457 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mai 2025.
M. [B] comparaît et explique être âgé de 55 ans, en devoir bénéficier d'arrêts maladie fréauents depuis un an et demi car il est atteint d'une pathologie (maladie de [Localité 26]/thrombose) nécessitant différentes interventions, qu'il perçoit environ 2 200 euros net par mois. Il explique être divorcé, verser une pension de 250 euros par mois à sa fille étudiante, vivre seul avec un loyer de 750 euros par mois et supporter un reliquat d'impôt d'environ 93 euros. Il indique rencontrer des difficultés à s'en sortir et fait état de dépenses mensuelles de 2 340 euros pour 2 200 euros de salaire et propose de régler 215 euros par mois.
Il explique qu'il n'avait pas compris que le plan devait s'exécuter malgré son appel et qu'il a commencé à le respecter en mai 2024. Il ajoute que la somme de 16 576,86 euros qui figure au plan est relative à un prêt familial de son père M. [N] [B].
Mme [L] [E] est présente et rappelle qu'elle a prêté une somme de 6 000 euros à M. [B] en 2017, s'étonne de l'absence de paiement alors qu'il s'agit du 4ème dossier de surendettement et suggère que M. [B] fait preuve de mauvaise volonté puisqu'elle n'a obtenu à ce jour que 800 euros. Elle précise que les deux chèques de 3 000 euros étaient sans provision. Elle souhaite obtenir le remboursement des sommes dues.
Par courrier reçu au greffe le 18 mars 2025, la [23] indique que le débiteur n'est plus redevable envers sa caisse.
Par courrier reçu le 5 mai 2025, M. [N] [B], père de M. [D] [B], demande à ce qu'il soit reconnu comme créancier alimentaire dans le cadre de la procédure.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leurs convocations, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de M. [B]
La passif non contesté s'élève à la somme de 62 188,71 euros et si M. [B] prétend avoir commencé à rembourser ses créanciers dans le cadre du plan, il n'en justifie pas.
Sur les mesures
Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
M. [B] justifie d'un salaire net avant impôts de 2 300 euros selon attestation de son employeur du 28 avril 2025 et donc de 2 210 euros après impôts.
Les charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur pour une personne seule à la somme de 876 euros, outre 750 euros de loyer (quittance du 3 mai 2025), 73 euros d'assurance automobile, 21 euros d'assurance habitation, 79 euros de mutuelle, 13 euros de taxe ordures ménagères (162/12) soit 1 812 euros. Le reste des dépenses listées par M. [B] font soit partie des forfaits (alimentation, électricité, fuel, cheminée, eau, internet, téléphone), soit ne peuvent être prises en compte comme non justifiées (assurance chien, essence), étant précisé que si M. [B] affirme verser 250 euros de pension alimentaire à sa fille âgée de 20 ans, il n'en justifie pas ni de la situation actuelle de celle-ci. Il doit également être observé que la quittance de loyer indique simplement 750 euros sans distinguer s'il s'agit d'un loyer brut ou d'un loyer incluant les provisions pour charges, ce qui dans ce cas devrait minorer le montant à prendre en compte au titre du loyer.
Au final la capacité de remboursement de l'ordre de 398 euros a diminué puisque le premier juge avait retenu une somme de 631,80 euros.
Il convient donc d'infirmer le plan et de prévoir de nouvelles mesures de désendettement sur une durée de 82 mois au taux d'intérêt réduit à 0% avec des versements maximum mensuels ne dépassant pas 350 euros à compter du 1er août 2025, comme suit, le solde des créances à l'issue du plan étant effacé :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l'arrêt
82 mensualités du 1er août 2025 au 1er mai 2032
Effacement à l'issue
SIP [Localité 18]
0
[16] 42144363029003
1 020,45 euros
10 euros
200,45 euros
CA [21]
81639304720
4 863,74 euros
20 euros
3 223,74 euros
CA [21]
81639304732
1 530,32 euros
10 euros
710,32 euros
[19]
1108354315
3 496,70 euros
20 euros
1 856,70 euros
Intrum Justitia
8027501111
29 500,64 euros
190 euros
13 920,64 euros
[N] [B]
16 576,86 euros
40 euros
13 296,86 euros
Mme [L] [E]
5 200 euros
50 euros
1 100 euros
Total
62 188,71 euros
340 euros /mois
34 308,71 euros
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé les créances par référence aux montants arrêtés par la commission,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 82 mois au taux d'intérêts réduit à 0% avec des versements maximum mensuels ne dépassant pas 350 euros à compter du 1er août 2025, comme suit, le solde des créances à l'issue du plan étant effacé :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l'arrêt
82 mensualités du 1er août 2025 au 1er mai 2032
Effacement à l'issue
SIP [Localité 18]
0
[16] 42144363029003
1 020,45 euros
10 euros
200,45 euros
CA [21]
81639304720
4 863,74 euros
20 euros
3 223,74 euros
CA [21]
81639304732
1 530,32 euros
10 euros
710,32 euros
[19]
1108354315
3 496,70 euros
20 euros
1 856,70 euros
Intrum Justitia
8027501111
29 500,64 euros
190 euros
13 920,64 euros
[N] [B]
16 576,86 euros
40 euros
13 296,86 euros
Mme [L] [E]
5 200 euros
50 euros
1 100 euros
Total
62 188,71 euros
340 euros /mois
34 308,71 euros
Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;
Dit qu'à l'issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé,
Rappelle qu'il appartiendra à M. [D] [B] de prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois,
Rappelle que pendant la durée du plan, M. [D] [B] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [D] [B] d'avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses,
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années,
Dit qu'il appartiendra à M. [D] [B] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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