Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/10918
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/10918
Date de décision :
22 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 23/10918 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSNR
MINUTE: 23/2869
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [U]
né le 02 Mars 1988 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 3]
présent assisté de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [K] [U]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 décembre 2023
Le 14 décembre 2023, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [U] avec prise d’effets au 13 décembre 2023.
Depuis cette date, Monsieur [N] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 20 décembre 2023, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 décembre 2023.
A l’audience du 22 décembre 2023, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [N] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [N] [U] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (frère) et dans le cas d’urgence, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 14 décembre 2023 avec prise d’effets au 13 décembre 2023, alors qu’il avait été hospitalisé via les urgences de l’hôpital [5] dans le cadre d’une réintégration de programme de soins pour troubles du comportement à domicile dans un contexte de rupture de traitement. A l’examen, le patient se montrait calme, de contact moyen. Son discours était moins dispersé et un peu ralenti. Il n’était pas noté d’idées délirantes ni d’hallucinations. L’humeur était en voie de stabilité. Il n’avait pas présenté d’agitation psychomotrice marquée durant toute la semaine. Il réclamait sa sortie d’hospitalisation pour voir ses enfants. Il était dans le déni total de ses troubles et de sa pathologie. Son état clinique était très fragile.
L’avis motivé en date du 18 décembre 2023 mentionne que le patient est calme sur le plan psychomoteur. Son contact est superficiel. Son humeur semble adaptée. Son discours est globalement désorganisé et il reste limite dans les explications. Il réfute toute hallucination. Il est anosognosique et négocie en permanence son retour à domicile. Son comportement reste inadapté.
A l’audience, Monsieur [N] [U] indique qu’il a été hospitalisé parce qu’il n’arrivait pas à dormir. Il affirme qu’il est à l’hôpital depuis le 28 novembre 2023. Il ne se souvient pas d’être sorti et d’avoir arrêté son traitement. Il explique qu’il avait bien arrêté son traitement au moment de l’accouchement de son épouse, pour pouvoir s’occuper de sa fille. Il explique qu’aujourd’hui il souhaite pouvoir sortir pour retourner auprès de sa famille qui lui manque énormément. Il doit bénéficier d’une permission de sortie de 48 heures à compter de ce soir. Il explique que cela fait 12 ans qu’il a reçu son diagnostic et est d’accord pour prendre son traitement. Il s’oppose simplement au fait de recevoir une injection retard. Il explique qu’il a déjà eu un traitement par injection mais qu’il ne le tolérait pas bien. Il souhaiterait pouvoir reprendre son traitement par comprimés. Il indique avoir conscience que la seule personne à qui il fait du mal lorsqu’il ne prend pas son traitement est lui-même.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne sauraient être remis en cause, que Monsieur [N] [U] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [U] afin de permettre la préparation de sa sortie dans le cadre d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [U],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Décembre 2023
Le Greffier
Caroline ADOMO GREBERT
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique