Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 23/04352 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33BQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. DISTRICT IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. AME BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [N] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5].
La SAS DISTRICT IMMO est propriétaire du bien immobilier voisin, situé [Adresse 4].
Elle a confié des travaux à la SASU AME BATIMENT consistant en une rénovation de l’espace de stationnement transformé en bureaux.
Monsieur [Y] [N] a déploré des désordres au sein de son appartement à la suite de la réalisation de ces travaux.
Un procès-verbal de constat a été établi le 5 août 2019.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Monsieur [Y] [N] qui a mandaté le cabinet ELEX.
L’expert a clôturé son rapport le 22 juillet 2020.
Un second rapport d’expertise a été établi par le cabinet ELEX le 15 juillet 2021.
Le 2 septembre 2022 le conseil de Monsieur [Y] [N] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS DISTRICT IMMO aux fins de trouver une solution amiable.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 7 et 11 septembre 2023 Monsieur [Y] [N] a assigné la SAS DISTRICT IMMO et la SASU AME BATIMENT, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir leur condamnation à régler la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 27 septembre 2024 Monsieur [Y] [N] a maintenu ses demandes à l’identique, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire, de condamner la SAS DISTRICT IMMO et la SASU AME BATIMENT à lui régler la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS DISTRICT IMMO et la SASU AME BATIMENT aux entiers dépens.
La SAS DISTRICT IMMO faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
- donner acte à la SAS DISTRICT IMMO de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise,
- dire que la mission de l’expert ne sera pas de « constater les dommages causés par les travaux de rénovations effectués par la SASU AME BATIMENT sur la propriété de la SAS DISTRICT IMMO » mais de « constater les dommages causés sur la propriété de Monsieur [Y] [N] »,
- débouter Monsieur [Y] [N] de ses demandes aux frais d’expertise,
- débouter Monsieur [Y] [N] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU AME BATIMENT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
A titre principal
- débouter Monsieur [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
- recevoir les plus expresses protestations et réserves de la SASU AME BATIMENT,
- faire droit à la demande de la SAS DISTRICT IMMO qui sollicite que la mission de l’expert ne sera pas de « constater les dommages causés par les travaux de rénovations effectués par la SASU AME BATIMENT sur la propriété de la SAS DISTRICT IMMO » mais de « constater les dommages causés sur la propriété de Monsieur [Y] [N],
- débouter Monsieur [Y] [N] de ses demandes de condamnation des requises au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- mettre à la charge de Monsieur [Y] [N] les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [N] justifie de l’existence de désordres. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée en l’état.
Monsieur [Y] [N] supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[H] [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 5 août 2019, dans le rapport d’expertise amiable en date du 22 juillet 2020 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 15 juillet 2021, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [Y] [N] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [Y] [N], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [Y] [N].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT