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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-16.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.853

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Antoinette Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour condamner le mari au versement d'une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, relève que l'épouse est au chômage et que le mari perçoit un salaire mensuel dont le montant est précisé et retient que, compte tenu des ressources actuelles et prévisibles de chacune des parties, telles qu'elles résultent des pièces produites, de l'âge de l'épouse, de son état de santé et de la durée de la vie commune, la rupture du lien conjugal entraînera une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a pris en considération l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible, répondant ainsi aux conclusions de M. X..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier payeur principal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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