Cour de cassation, 02 juillet 2009. 08-15.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.499
Date de décision :
2 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 septembre 2007), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance du 13 juin 2002 ayant prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., cette dernière en a interjeté appel le 25 juillet 2005 ; que M. X... a, alors, soulevé l'irrecevabilité de l'appel du jugement signifié le 17 septembre 2002 ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de nullité des actes de signification de l'ordonnance de non-conciliation et de l'assignation en divorce ainsi que de l'acte de signification du jugement de divorce, de déclarer son appel irrecevable et de la débouter de sa demande de nullité du jugement du 13 juin 2002 ;
Mais attendu que l'arrêt n'a pas statué sur la demande de nullité de l'assignation et du jugement de divorce ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour cause de tardiveté l'appel du jugement du 13 juin 2002 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des propres allégations de Mme Y... qu'elle n'était plus domiciliée depuis plusieurs mois à La Perrière Gardegan au jour de la signification du jugement de divorce, qu'elle était ponctuellement hébergée au siège social de l'association Le Lien et qu'elle changeait fréquemment de lieux de vie et ayant retenu que, dans ces circonstances, aucune autre diligence que celles accomplies par l'huissier de justice pour tenter de signifier à la seule adresse connue de M. X... n'aurait permis de trouver un lieu où lui signifier utilement le jugement, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que la signification du jugement de divorce faite le 17 septembre 2002 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile était régulière et que l'appel interjeté le 25 juillet 2005 était tardif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité de la signification de l'ordonnance de non-conciliation et de l'assignation en divorce du 16 octobre 2001 ;
Mais attendu que le moyen qui attaque des motifs surabondants est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
EN CE QUE l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée, d'une part, en ce qu'elle avait débouté Mme X... de sa demande de nullité de la signification du jugement de divorce du 13 juin 2002 délivrée le 17 septembre 2002 et, en conséquence, déclaré irrecevable pour cause de tardiveté d'appel relevé le 25 juillet 2005 par Mme X... contre le jugement du 13 juin 2002 et, d'autre part, en ce qu'elle avait débouté Mme X... de sa demande de nullité de la signification de l'ordonnance de non conciliation du 23 avril 2001, délivré le 16 octobre 2001, et de l'assignation en divorce de la même date et, en conséquence, débouté Mme X... de sa demande d'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 13 juin 2002 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par requête du 27 février 2007 portant déféré de l'ordonnance ainsi rendue, Marie-France Y... a saisi la cour aux fins de voir déclarer nulle la signification de l'ordonnance de nonconciliation et en conséquence constater l'irrégularité de la saisine du tribunal de grande instance de Libourne et de déclarer nul le jugement du 13 juin 2002, de débouter l'intimé de sa demande de l'irrecevabilité de l'appel interjeté ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE (…) c'est par la double référence à cette carence d'information à l'audience de tentative de conciliation et à la situation durable de S.D.F. revendiquée par l'intéressée elle-même que les diligences successives de l'huissier doivent être appréciées, et dans ce contexte plus que particulier la Cour estime que les diligences ci-dessus analysées ont été relatées dans les trois actes susvisés avec une précision suffisante. Il convient en conséquence de débouter Madame Y... de ses demandes de nullité de la signification et de l'assignation du 16 Octobre 2001, ainsi que de la signification du 17 Septembre 2002, visant respectivement l'ordonnance de non conciliation du 23 Avril 2001 et le jugement de divorce du 13 Juin 2002 ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE (…) le mari a ensuite tenté loyalement de la joindre par l'intermédiaire de son frère, ce qui s'est avéré impossible, ce dernier étant lui-même malade, mis sous tutelle, avec difficultés à communiquer. II n'est pas davantage découvert de faute dans les divers actes de signification et d'assignation, les huissiers ne pouvant être tenus responsables du fait que personne ne sache où était partie l'épouse ni du fait que le seul renseignement obtenu soit la confirmation de son départ vers une destination inconnue. Ils ont correctement indiqué leurs diligences, qui ont été restreintes par la force des choses et par le mode de vie sans domicile fixe de l'épouse et non par leur négligence. En conséquence le déféré de l'ordonnance sera rejeté et l'appel déclaré irrecevable ;
ALORS QU'une cour d'appel qui décide que l'action dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le bien fondé de celle-ci ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande d'annulation de l'assignation du 16 octobre 2001 et du jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 13 juin 2002, après avoir déclaré son appel irrecevable comme tardif, la cour d'appel a violé les articles 542 et 562 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Mme X... de sa demande de nullité de la signification du jugement de divorce du 13 juin 2002 délivrée le 17 septembre 2002 et, en conséquence, déclaré irrecevable pour cause de tardiveté d'appel relevé le 25 juillet 2005 par Mme X... contre le jugement du 13 juin 2002 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'au terme d'une longue et minutieuse analyse de la chronologie des déplacements de l'épouse qui ne résidait pas au domicile conjugal, le conseiller chargé de la mise en état a mis en évidence, dans l'ordonnance déférée, l'extraordinaire vagabondage de cette dernière, qui déclare avoir eu 6 domiciles entre le 6 mars 2001 et le début du mois de septembre 2001, et qui a vécu à droite et à gauche sans lieu fixe de référence, reconnaissant dans ses propres écritures avoir "ainsi vécu sans domicile fixe durant près de deux ans et demi", ce qui permet de comprendre qu'elle ait pu être hébergée pendant un temps par l'association "le Lien". L'épouse, qui avait engagé la première une action en divorce, avait fourni en mars 2001 une adresse distincte du domicile conjugal "chez madame Z... 33350 Saint-Étienne-de-Lisse". Le 14 mai 2001 le juge aux affaires familiales de Libourne lui a donné acte de son désistement, alors qu'elle était représentée par avocat et qu'elle avait toujours pour domicile déclaré à la procédure "chez madame Z... 33350 Saint-Etienne-de-Lisse". Aujourd'hui elle fournit, dans le cadre du déféré, une attestation d'un nommé Jehan-Marie Z..., en date du 7 mai 2007, selon laquelle il n'avait "ni hébergé ni logé cette dame jusqu'à ce jour". Comme il n'a pas été soutenu que le greffe aurait inventé cette adresse, qui n'a pas été contestée ni par la demanderesse au divorce ni par son avocat lors de la procédure engagée par elle-même, la cour se limitera à constater qu'à l'occasion de sa requête en divorce elle avait fait une déclaration d'adresse dont elle affirme aujourd'hui l'inexactitude. Après qu'elle s'en soit désistée, le mari, reprenant à son compte l'action en divorce, l'a fait convoquer par le greffe à une nouvelle adresse toute proche "la Perrière" 33350 Gardegan-et-Tourtillac" (même code postal). Le mari indique que c'est sa femme qui lui avait donné cette adresse. Cette affirmation est confirmée par le fait que, sur cette convocation du greffe, elle a comparu le 23 avril 2001devant le magistrat conciliateur, toujours assistée du même avocat, sans contester ce domicile ni indiquer un futur changement prévisible (le désistement de sa propre demande en divorce ne sera pris en considération que le mois suivant, cf supra). L'ordonnance de non conciliation a donc fait mention de cette adresse de l'épouse citée par le mari et qui avait permis sa convocation en personne. Le magistrat conciliateur notait cependant qu'il n'existait plus de domicile conjugal ni de mobilier à partager. Il ne peut être fait grief au mari d'avoir fait signifier cette ordonnance de non conciliation et d'avoir assigné en divorce à cette adresse qui était celle que sa femme lui avait indiquée, assistée de son avocat et qui s'était révélée exacte. II ne peut davantage être fait grief à l'huissier de ne l'avoir pas découverte ni d'avoir rencontré personne susceptible de le renseigner, alors qu'il a décrit ses diligences sur place et à la mairie, le seul renseignement obtenu étant la confirmation de son départ, la poste ayant renvoyé la lettre avec avis "n'habite pas à l'adresse indiquée". Dans ses conditions, la femme n'habitant plus à l'adresse qu'elle avait elle-même indiquée lors de sa procédure suivie d'un désistement ni à celle déclarée lors de la tentative de conciliation à l'initiative du mari, en l'absence de domicile conjugal, et alors qu'elle était partie sans laisser d'adresse, il ne peut être reproché au mari d'avoir tenté de lui signifier le jugement de divorce le 17 septembre 2002 par l'intermédiaire de son frère demeurant à Castillon-la-Bataille, aujourd'hui décédé, lequel l'avait informé de ce qu'il l'avait hébergée. Le fait que cette signification se soit transformée en procès-verbal de vaines recherches, les lettres étant revenues non distribuées, ne rend pas cette signification nulle. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'huissier indique dans son acte qu'il s'est présenté sur place et a constaté l'absence, si bien qu'il a envoyé les lettres. D'ailleurs, la requérante, ainsi que l'a relevé le conseiller chargé de la mise en état, ne conteste pas dans ses écritures que l'adresse en question ait été celle de son frère, alors vivant. Elle écrit "il semblerait que ce soit le frère de madame X... qui y demeurait de sorte que l'huissier aurait pu l'interroger sur l'adresse de sa soeur. Il s'est abstenu de le faire". Mais ce frère avait été placé sous tutelle et son tuteur atteste par courrier du 13 mars 2007 qu'il est décédé 9 octobre 2005 mais "il demeurait bien ... à Castillon-la-Bataille... il avait bien une ligne téléphonique restreinte, il ne pouvait communiquer avec personne". Il n'existe donc aucune contradiction mais au contraire la preuve des difficultés rencontrées par le mari et les huissiers pour arriver à joindre son épouse. En ce qui concerne l'hébergement temporaire de la requérante par les locaux d'une association, le mari conteste formellement être jamais allé la rencontrer dans cet établissement, contrairement à ce qu'elle affirme. Il conteste ainsi l'attestation de l'agent d'accueil de ce centre selon qui "lors de son hébergement du 3 mars au 6 avril 2001, madame Marie-France X... a reçu la visite d'une personne se présentant comme monsieur Gilles X..., son époux". Cette attestation datée du 7 avril 2004 n'indique pas que son rédacteur ait personnellement constaté quoi que ce soit et sa forme rédactionnelle permet d'analyser qu'elle se limite à rapporter l'affirmation de la femme dont il doit être rappelé que lors de la tentative de conciliation du 21 avril 2001, assistée d'un avocat, avait déclaré une autre adresse que "le Lien", si bien qu'aucun élément ne prouve que le mari savait qu'elle y avait été hébergée. En outre, la signification du divorce a été faite à Castillon-la-Bataille très longtemps (17 septembre 2002) après le passage de l'épouse au centre "le Lien" (3 mars au 6 avril 2001), si bien qu'en toutes hypothèses l'huissier ne l'y aurait pas trouvée et rien ne permet d'indiquer que, compte tenu de son mode de vie de vagabondage, cette association aurait pu permettre de la localiser. Par ailleurs, la femme a communiqué un certificat médical daté du 25 juillet 2007 dans lequel elle déclare "ne plus consommer d'alcool depuis mars 2002", ce qui revient à reconnaître qu'à la période considérée de sortie du centre "le Lien" elle en consommait encore. Ainsi, alors qu'il doit être rappelé que la femme a elle-même reconnu avoir vécu plus de deux années sans domicile fixe et avoir occupé pas moins de six logements différents entre mars et septembre 2001, la cour estime que la preuve est rapportée de ce que le mari a essayé loyalement de la contacter à l'adresse qui était celle déclarée et loyalement tenté de lui signifier les divers actes et le jugement. Il n'est en rien démontré qu'il connaissait un autre de ses lieux de vie, lesquels changeaient très fréquemment. C'est le silence coupable de la femme sur son changement d'adresse, lors de la tentative de conciliation à laquelle elle comparaissait assistée d'un avocat, qui est cause de cette méconnaissance. Le mari a ensuite tenté loyalement de la joindre par l'intermédiaire de son frère, ce qui s'est avéré impossible, ce dernier étant lui-même malade, mis sous tutelle, avec difficultés à communiquer. II n'est pas davantage découvert de faute dans les divers actes de signification et d'assignation, les huissiers ne pouvant être tenus responsables du fait que personne ne sache où était partie l'épouse ni du fait que le seul renseignement obtenu soit la confirmation de son départ vers une destination inconnue. Ils ont correctement indiqué leurs diligences, qui ont été restreintes par la force des choses et par le mode de vie sans domicile fixe de l'épouse et non par leur négligence. En conséquence le déféré de l'ordonnance sera rejeté et l'appel déclaré irrecevable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS le 6 Mars 2001 Madame Y... se domiciliant chez ... de LISSE, présente une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE. Toutefois celle-ci, assistée de Maître A..., Avocat, se désiste rapidement de sa demande et le juge aux affaires familiales constate l'extinction de l'instance par une ordonnance du 14 Mai 2001. De son côté Monsieur TELLIER avait lui-même présenté une requête en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil, en reprochant à sa femme de rendre la vie commune impossible par suite de l'intempérance de son épouse. Celle-ci, régulièrement convoquée à l'adresse indiquée soit la PERRIERE 33350 GARDEGAN, adresse notée sur l'ordonnance attaquée, se présente à l'audience de tentative de conciliation du 23 Avril 2001, toujours assistée de Maître B..., Avocat, et l'ordonnance , qui reprend le domicile ci-dessus indiqué de la femme, autorise seulement les époux à résider séparément, donc aux adresses respectives indiquées, tout en constatant qu'il n'existe plus de domicile conjugal, en fixant à la charge du mari une pension alimentaire de 1,000 F par mois due à la femme pour elle-même, tout en autorisant Monsieur X... à assigner au fond son épouse dans le délai légal de six mois. Puis le 16 octobre 2001, Monsieur X... diligente Maître Marie C..., huissier à LIBOURNE, pour signifier ladite ordonnance ainsi que l'assignation en divorce, au domicile indiqué sur l'ordonnance de non-conciliation, à savoir "la Perrière" 33350 GARDEGAN. Toutefois l'huissier est obligé de délivrer un procès verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, en indiquant s'être transporté le 16 Octobre au domicile de Madame Y..., et avoir constaté que celle-ci ne demeurait plus à cette adresse. Une fois posé le principe de l'article 654 du Nouveau Code de Procédure Civile selon lequel "la signification doit être faite à personne", sauf si celle-ci se trouve sans domicile connu, à cet égard l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que l'huissier doit alors "dresser un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte," et il est établi que la signification est régulière, au regard de l'article 659, dès lors que l'huissier s'est présenté à la dernière adresse connue à laquelle le destinataire avait résidé et a constaté que ce dernier n'y habitait plus, l'huissier ayant en outre précisé que sur place il lui a été indiqué que Madame Y... serait partie sans laisser d'adresse, qu'il a poursuivi ses recherches dans le voisinage qui confirme cet état de fait, ajoutant que l'adresse est également inconnue des services de la Mairie, la Cour ajoutant que la Poste refuse de fournir l'éventuel changement d'adresse, sur le fondement de la protection de la vie privée. La Cour en tire donc la conclusion que l'huissier a relaté avec précision les diligences effectuées pour rechercher l'adresse de Madame Y..., d'abord auprès du voisinage et en les complétant auprès de la Mairie. Donc non seulement l'appelante ne peut pas sérieusement affirmer que l'huissier n'a accompli aucune diligence, mais elle se trouve particulièrement mal placée pour reprocher à l'huissier un quelconque manque de diligences car : - elle ne pouvait pas se déclarer surprise par sa convocation à l'audience de tentative de conciliation, car celle ci suivait de seulement un mois et demi sa propre requête en divorce présentée par elle-même, ayant abouti à son désistement. - elle se trouvait présente à l'audience de tentative de conciliation, assistée de son Avocat, le même que celui de la présente procédure abandonnée par elle-même, et, utilement conseillée, savait donc qu'une assignation allait normalement suivre l'ordonnance de non-conciliation. Il lui appartenait donc de prévenir le greffe, ou à tout le moins son conseil, de tout changement d'adresse dans les mois suivant ladite ordonnance de non-conciliation. Ne l'ayant manifestement pas fait, et d'ailleurs ne l'alléguant pas, c'est elle qui a empêché le déroulement normal de la procédure dans le respect de la contradiction. Son silence est d'autant plus inexplicable qu'elle avait tout intérêt à indiquer sa nouvelle adresse pour recevoir le paiement de la pension dont elle était bénéficiaire à moins d'avoir pu immédiatement obtenu un virement de compte à compte, ou qu'elle n'y ait étonnamment renoncé, n'alléguant d'ailleurs aucune de ces deux hypothèses. Plus encore Madame Y... souligne ses propres carences en reprochant à Monsieur X... de ne pas avoir signalé à l'huissier qu'il était venu la voir à l'Association "le Lien", (il le dénie maladroitement, mais ne conteste pas avoir possédé une AX bleue au volant de laquelle l'a vu l'attestant), Association où elle déclare avoir résidé du 3 Mars au Avril 2001, et elle produit une attestation de l'agent d'accueil de cette Association témoignant de l'exactitude de ces éléments. Puis elle produit une seconde attestation citant un second lieu d'hébergement également à LIBOURNE du 6 Avril au 28 Juin 2001. Enfin une troisième attestation citant un troisième lieu d'hébergement du 15 Juillet au 31 Août 2001. En effet par ces pièces Madame Y... établit clairement que le jour de l'audience de tentative de conciliation elle se trouvait, fut-ce provisoirement, dans des hébergements fournis par l'Association " le lien", et il lui importait à elle, assistée de son conseil, et non à son mari au vu d'une simple visite non datée, d'indiquer au magistrat conciliateur son adresse, au lieu d'attendre trois ans pour faire établir lesdites attestations (les 7 Avril et 12 Mai 2004). Ainsi en reprochant à son mari, courant Octobre 2001, de ne pas avoir interrogé ladite Association, qui d'ailleurs n'eut pas été tenue de lui répondre dans le contexte de séparation des époux, alors que Madame Y... se trouvait en personne avec son avocat dans le bureau du juge le 21 Avril 2001, avec obligation d'indiquer au juge son adresse actuelle, ce qu'elle n'a point fait, l'appelante souligne en réalité la gravité de sa carence. En second lieu Madame Y... soulève la nullité de la signification effectuée le 17 Septembre 2002 du jugement de divorce du 13 Juin 2002, au motif qu'elle n'a jamais été domiciliée Rue Anatole France à CASTILLON-la-BATAILLE, où a été délivré l'acte susvisé. Toutefois il était parfaitement justifié que Monsieur X... dont la première signification du 16 Octobre 2001 avait constaté l'absence de domicile de son épouse, essayant de joindre celle-ci à une autre adresse, en l'espèce rue Anatole France à CASTILLON-la-BATAILLE, correspondant à l'adresse du propre frère de Madame Y..., alors que Monsieur X... affirme que celui-ci, décédé courant 2006, lui avait téléphoné à l'époque pour l'informer qu'il hébergeait sa propre soeur. Or Madame Y... n'a point contesté cette affirmation, et il ne peut être reproché à Monsieur X..., vu l'absence de domicile connu, d'avoir tenté une signification auprès du propre frère de sa femme. En outre Monsieur X... a pris soin de mandater le même huissier, Maître Marie C... qui s'est rendu à CASTILLON-la-BATAILLE, mais n'a pu y trouver l'intéressée, et a pris la précaution de lui adresser un courrier, qui a été retourné ave la mention "retour à l'envoyeur; N'habite pas à l'adresse indiquée". Il ne peut donc être reproché à l'huissier de n'avoir pas effectué de diligences supplémentaires, alors qu'il avait déjà échoué en sa première signification d'Octobre 2001. En second lieu il convient de rappeler que si Madame Y..., assistée de son Avocat, avait rempli son obligation de fournir son adresse actuelle dans le bureau du juge conciliateur, elle aurait pu recevoir la signification de l'ordonnance de non conciliation et l'assignation en divorce, et faire valoir ses moyens de défense avec l'aide de son Avocat. Enfin la Cour a déjà relevé que Madame Y... n'avait pas eu moins de six domiciles entre le 6 Mars 2001 et début Septembre 2001, et elle revendique elle-même dans ses propres conclusions de fond du 29 Mars 2006 et d'incident du 9 Novembre 2006 (respectivement page 3 "inmedio" et page 2 "in medio") qu'elle " a ainsi vécu sans domicile fixe durant près de deux ans et demi, hébergé par l'Association "le lien", sans même relever cette dernière indication, ou bien erronée car selon les trois attestations susvisées, Madame Y... a seulement été hébergée par "le lien" pendant six mois (du 3 mars au 31 Août 200 H à trois adresses successives, ou bien n'indiquant pas, au bout de cette période de six mois, les autres adresses de Madame Y..., si réellement "le lien" lui avait trouvé des hébergements pendant deux années supplémentaires. C'est par la double référence à cette carence d'information à l'audience de tentative de conciliation et à la situation durable de S.D.F.
revendiquée par l'intéressée elle-même que les diligences successives de l'huissier doivent être appréciées, et dans ce contexte plus que particulier la Cour estime que les diligences ci-dessus analysées ont été relatées dans les trois actes susvisés avec une précision suffisante. Il convient en conséquence de débouter Madame Y... de ses demandes de nullité de la signification et de l'assignation du 16 Octobre 2001, ainsi que de la signification du 17 Septembre 2002, visant respectivement l'ordonnance de non conciliation du 23 Avril 2001 et le jugement de divorce du 13 Juin 2002. En second lieu il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel relevé le 25 Juillet 2005 par Madame Y... contre ledit jugement du 13 Juin 2002, pour cause de tardiveté, en application de l'article 538 du Nouveau Code de Procédure Civile, fixant "le délai de recours par une voie ordinaire à un mois en matière contentieuse, et quinze jours en matière gracieuse" ;
1) ALORS QUE le procès verbal de recherches infructueuses ne vaut signification régulière que si l'huissier y relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en tenant pour valable la signification du jugement réputé contradictoire du 13 juin 2002 délivrée le 17 septembre 2002, sous forme d'un simple procès verbal de recherches infructueuses ne relatant aucune des diligences légalement prescrites, la cour d'appel a violé l'article 659, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE s'il incombe à l'huissier dressant procès verbal de recherches infructueuses d'envoyer une copie dudit procès verbal ainsi qu'une copie de l'acte objet de la signification, ce seul envoi ne saurait suffire à constituer les diligences légalement requises pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en tenant pour valable la signification délivrée le 17 septembre 2002, réalisée sous forme d'un simple procès verbal de recherches infructueuses dans lequel l'huissier se bornait à relever que «sur place n'ayant pour trouver l'intéressée à l'adresse indiquée, un courrier lui a été adressé et retourné avec la mention " RETOUR A L'ENVOYEUR N'HABITE PAS A L'ADRESSE INDIQUEE " », la cour d'appel a violé l'article 659, alinéa 1er et 2, du code de procédure civile ;
3) ALORS en toute hypothèse QU'il incombe à l'huissier dressant procès verbal de recherches infructueuses de signifier à la dernière adresse connue du destinataire ; qu'en l'espèce l'ordonnance de non conciliation ainsi que l'assignation en divorce avaient été signifiées, par un premier procès verbal de recherches infructueuses du 16 octobre 2001, à l'adresse indiquée comme étant celle de Mme X... dans ladite ordonnance, à « La Perrière 33350 Gardegan » ; qu'un jugement de divorce réputé contradictoire avait ensuite été prononcé le 13 juin 2002 à la faveur d'une procédure par défaut, au cours de laquelle cette dernier n'avait, par hypothèse, pu communiquer l'existence d'une nouvelle adresse ; qu'en tenant néanmoins pour valable la signification du jugement réputé contradictoire, réalisée, par un second procès verbal de recherches infructueuses, «à Castillon la Bataille (33350), rue Anatole France», soit à une adresse distincte de la dernière adresse connue de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Mme X... de sa demande de nullité de la signification de l'ordonnance de non conciliation du 23 avril 2001, délivrée le 16 octobre 2001, et de l'assignation en divorce de la même date ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'au terme d'une longue et minutieuse analyse de la chronologie des déplacements de l'épouse qui ne résidait pas au domicile conjugal, le conseiller chargé de la mise en état a mis en évidence, dans l'ordonnance déférée, l'extraordinaire vagabondage de cette dernière, qui déclare avoir eu 6 domiciles entre le 6 mars 2001 et le début du mois de septembre 2001, et qui a vécu à droite et à gauche sans lieu fixe de référence, reconnaissant dans ses propres écritures avoir "ainsi vécu sans domicile fixe durant près de deux ans et demi", ce qui permet de comprendre qu'elle ait pu être hébergée pendant un temps par l'association "le Lien".
L'épouse, qui avait engagé la première une action en divorce, avait fourni en mars 2001 une adresse distincte du domicile conjugal "chez madame Z... 33350 Saint-Étienne-de-Lisse". Le 14 mai 2001 le juge aux affaires familiales de Libourne lui a donné acte de son désistement, alors qu'elle était représentée par avocat et qu'elle avait toujours pour domicile déclaré à la procédure "chez madame Z... 33350 Saint-Etienne-de-Lisse". Aujourd'hui elle fournit, dans le cadre du déféré, une attestation d'un nommé Jehan-Marie Z..., en date du 7 mai 2007, selon laquelle il n'avait "ni hébergé ni logé cette dame jusqu'à ce jour". Comme il n'a pas été soutenu que le greffe aurait inventé cette adresse, qui n'a pas été contestée ni par la demanderesse au divorce ni par son avocat lors de la procédure engagée par elle-même, la cour se limitera à constater qu'à l'occasion de sa requête en divorce elle avait fait une déclaration d'adresse dont elle affirme aujourd'hui l'inexactitude. Après qu'elle s'en soit désistée, le mari, reprenant à son compte l'action en divorce, l'a fait convoquer par le greffe à une nouvelle adresse toute proche "la Perrière" 33350 Gardegan-et-Tourtillac" (même code postal). Le mari indique que c'est sa femme qui lui avait donné cette adresse. Cette affirmation est confirmée par le fait que, sur cette convocation du greffe, elle a comparu le 23 avril 2001devant le magistrat conciliateur, toujours assistée du même avocat, sans contester ce domicile ni indiquer un futur changement prévisible (le désistement de sa propre demande en divorce ne sera pris en considération que le mois suivant, cf supra). L'ordonnance de non conciliation a donc fait mention de cette adresse de l'épouse citée par le mari et qui avait permis sa convocation en personne. Le magistrat conciliateur notait cependant qu'il n'existait plus de domicile conjugal ni de mobilier à partager. Il ne peut être fait grief au mari d'avoir fait signifier cette ordonnance de non conciliation et d'avoir assigné en divorce à cette adresse qui était celle que sa femme lui avait indiquée, assistée de son avocat et qui s'était révélée exacte. II ne peut davantage être fait grief à l'huissier de ne l'avoir pas découverte ni d'avoir rencontré personne susceptible de le renseigner, alors qu'il a décrit ses diligences sur place et à la mairie, le seul renseignement obtenu étant la confirmation de son départ, la poste ayant renvoyé la lettre avec avis "n'habite pas à l'adresse indiquée". (…). En ce qui concerne l'hébergement temporaire de la requérante par les locaux d'une association, le mari conteste formellement être jamais allé la rencontrer dans cet établissement, contrairement à ce qu'elle affirme. Il conteste ainsi l'attestation de l'agent d'accueil de ce centre selon qui "lors de son hébergement du 3 mars au 6 avril 2001, madame Marie-France X... a reçu la visite d'une personne se présentant comme monsieur Gilles X..., son époux". Cette attestation datée du 7 avril 2004 n'indique pas que son rédacteur ait personnellement constaté quoi que ce soit et sa forme rédactionnelle permet d'analyser qu'elle se limite à rapporter l'affirmation de la femme dont il doit être rappelé que lors de la tentative de conciliation du 21 avril 2001, assistée d'un avocat, avait déclaré une autre adresse que "le Lien", si bien qu'aucun élément ne prouve que le mari savait qu'elle y avait été hébergée. En outre, la signification du divorce a été faite à Castillon-la-Bataille très longtemps (17 septembre 2002) après le passage de l'épouse au centre "le Lien" (3 mars au 6 avril 2001), si bien qu'en toutes hypothèses l'huissier ne l'y aurait pas trouvée et rien ne permet d'indiquer que, compte tenu de son mode de vie de vagabondage, cette association aurait pu permettre de la localiser. Par ailleurs, la femme a communiqué un certificat médical daté du 25 juillet 2007 dans lequel elle déclare "ne plus consommer d'alcool depuis mars 2002", ce qui revient à reconnaître qu'à la période considérée de sortie du centre "le Lien" elle en consommait encore. Ainsi, alors qu'il doit être rappelé que la femme a elle-même reconnu avoir vécu plus de deux années sans domicile fixe et avoir occupé pas moins de six logements différents entre mars et septembre 2001, la cour estime que la preuve est rapportée de ce que le mari a essayé loyalement de la contacter à l'adresse qui était celle déclarée et loyalement tenté de lui signifier les divers actes et le jugement. Il n'est en rien démontré qu'il connaissait un autre de ses lieux de vie, lesquels changeaient très fréquemment. C'est le silence coupable de la femme sur son changement d'adresse, lors de la tentative de conciliation à laquelle elle comparaissait assistée d'un avocat, qui est cause de cette méconnaissance. (…) II n'est pas davantage découvert de faute dans les divers actes de signification et d'assignation, les huissiers ne pouvant être tenus responsables du fait que personne ne sache où était partie l'épouse ni du fait que le seul renseignement obtenu soit la confirmation de son départ vers une destination inconnue. Ils ont correctement indiqué leurs diligences, qui ont été restreintes par la force des choses et par le mode de vie sans domicile fixe de l'épouse et non par leur négligence. En conséquence le déféré de l'ordonnance sera rejeté et l'appel déclaré irrecevable.
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS le 6 Mars 2001 Madame Y... se domiciliant chez ... de LISSE, présente une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE. Toutefois celle-ci, assistée de Maître B..., Avocat, se désiste rapidement de sa demande et le juge aux affaires familiales constate l'extinction de l'instance par une ordonnance du 14 Mai 2001. De son côté Monsieur TELLIER avait lui-même présenté une requête en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil, en reprochant à sa femme de rendre la vie commune impossible par suite de l'intempérance de son épouse. Celle-ci, régulièrement convoquée à l'adresse indiquée soit la PERRIERE 33350 GARDEGAN, adresse notée sur l'ordonnance attaquée, se présente à l'audience de tentative de conciliation du 23 Avril 2001, toujours assistée de Maître B..., Avocat, et l'ordonnance , qui reprend le domicile ci-dessus indiqué de la femme, autorise seulement les époux à résider séparément, donc aux adresses respectives indiquées, tout en constatant qu'il n'existe plus de domicile conjugal, en fixant à la charge du mari une pension alimentaire de 1,000 F par mois due à la femme pour elle-même, tout en autorisant Monsieur X... à assigner au fond son épouse dans le délai légal de six mois. Puis le 16 octobre 2001, Monsieur X... diligente Maître Marie C..., huissier à LIBOURNE, pour signifier ladite ordonnance ainsi que l'assignation en divorce, au domicile indiqué sur l'ordonnance de non-conciliation, à savoir "la Perrière" 33350 GARDEGAN. Toutefois l'huissier est obligé de délivrer un procès verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, en indiquant s'être transporté le 16 Octobre au domicile de Madame Y..., et avoir constaté que celle-ci ne demeurait plus à cette adresse. Une fois posé le principe de l'article 654 du Nouveau Code de Procédure Civile selon lequel "la signification doit être faite à personne", sauf si celle-ci se trouve sans domicile connu, à cet égard l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que l'huissier doit alors "dresser un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte," et il est établi que la signification est régulière, au regard de l'article 659, dès lors que l'huissier s'est présenté à la dernière adresse connue à laquelle le destinataire avait résidé et a constaté que ce dernier n'y habitait plus, l'huissier ayant en outre précisé que sur place il lui a été indiqué que Madame Y... serait partie sans laisser d'adresse, qu'il a poursuivi ses recherches dans le voisinage qui confirme cet état de fait, ajoutant que l'adresse est également inconnue des services de la Mairie, la Cour ajoutant que la Poste refuse de fournir l'éventuel changement d'adresse, sur le fondement de la protection de la vie privée. La Cour en tire donc la conclusion que l'huissier a relaté avec précision les diligences effectuées pour rechercher l'adresse de Madame Y..., d'abord auprès du voisinage et en les complétant auprès de la Mairie. Donc non seulement l'appelante ne peut pas sérieusement affirmer que l'huissier n'a accompli aucune diligence, mais elle se trouve particulièrement mal placée pour reprocher à l'huissier un quelconque manque de diligences car : - elle ne pouvait pas se déclarer surprise par sa convocation à l'audience de tentative de conciliation, car celleci suivait de seulement un mois et demi sa propre requête en divorce présentée par elle-même, ayant abouti à son désistement. - elle se trouvait présente à l'audience de tentative de conciliation, assistée de son Avocat, le même que celui de la présente procédure abandonnée par elle-même, et, utilement conseillée, savait donc qu'une assignation allait normalement suivre l'ordonnance de non-conciliation. Il lui appartenait donc de prévenir le greffe, ou à tout le moins son conseil, de tout changement d'adresse dans les mois suivant ladite ordonnance de non-conciliation. Ne l'ayant manifestement pas fait, et d'ailleurs ne l'alléguant pas, c'est elle qui a empêché le déroulement normal de la procédure dans le respect de la contradiction. Son silence est d'autant plus inexplicable qu'elle avait tout intérêt à indiquer sa nouvelle adresse pour recevoir le paiement de la pension dont elle était bénéficiaire à moins d'avoir pu immédiatement obtenu un virement de compte à compte, ou qu'elle n'y ait étonnamment renoncé, n'alléguant d'ailleurs aucune de ces deux hypothèses. Plus encore Madame Y... souligne ses propres carences en reprochant à Monsieur X... de ne pas avoir signalé à l'huissier qu'il était venu la voir à l'Association "le Lien", (il le dénie maladroitement, mais ne conteste pas avoir possédé une AX bleue au volant de laquelle l'a vu l'attestant), Association où elle déclare avoir résidé du 3 Mars au Avril 2001, et elle produit une attestation de l'agent d'accueil de cette Association témoignant de l'exactitude de ces éléments. Puis elle produit une seconde attestation citant un second lieu d'hébergement également à LIBOURNE du 6 Avril au 28 Juin 2001, enfin une troisième attestation citant un troisième lieu d'hébergement du 15 Juillet au 31 Août 2001. En effet par ces pièces Madame Y... établit clairement que le jour de l'audience de tentative de conciliation elle se trouvait, fut-ce provisoirement, dans des hébergements fournis par l'Association "le lien", et il lui importait à elle, assistée de son conseil, et non à son mari au vu d'une simple visite non datée, d'indiquer au magistrat conciliateur son adresse, au lieu d'attendre trois ans pour faire établir lesdites attestations (les 7 Avril et 12 Mai 2004). Ainsi en reprochant à son mari, courant Octobre 2001, de ne pas avoir interrogé ladite Association, qui d'ailleurs n'eut pas été tenue de lui répondre dans le contexte de séparation des époux, alors que Madame Y... se trouvait en personne avec son avocat dans le bureau du juge le 21 Avril 2001, avec obligation d'indiquer au juge son adresse actuelle, ce qu'elle n'a point fait, l'appelante souligne en réalité la gravité de sa carence. (…) En second lieu il convient de rappeler que si Madame Y..., assistée de son Avocat, avait rempli son obligation de fournir son adresse actuelle dans le bureau du juge conciliateur, elle aurait pu recevoir la signification de l'ordonnance de non conciliation et l'assignation en divorce, et faire valoir ses moyens de défense avec l'aide de son Avocat. Enfin la Cour a déjà relevé que Madame Y... n'avait pas eu moins de six domiciles entre le 6 Mars 2001 et début Septembre 2001, et elle revendique elle-même dans ses propres conclusions de fond du 29 Mars 2006 et d'incident du 9 Novembre 2006 (respectivement page 3 "in medio" et page 2 "in medio") qu'elle " a ainsi vécu sans domicile fixe durant près de deux ans et demi, hébergé par l'Association "le lien", sans même relever cette dernière indication, ou bien erronée car selon les trois attestations susvisées, Madame Y... a seulement été hébergée par "le lien" pendant six mois (du 3 mars au 31 Août 200 H à trois adresses successives, ou bien n'indiquant pas, au bout de cette période de six mois, les autres adresses de Madame Y..., si réellement "le lien" lui avait trouvé des hébergements pendant deux années supplémentaires. C'est par la double référence à cette carence d'information à l'audience de tentative de conciliation et à la situation durable de S.D.F. revendiquée par l'intéressée elle-même que les diligences successives de l'huissier doivent être appréciées, et dans ce contexte plus que particulier la Cour estime que les diligences ci-dessus analysées ont été relatées dans les trois actes susvisés avec une précision suffisante. Il convient en conséquence de débouter Madame Y... de ses demandes de nullité de la signification et de l'assignation du 16 Octobre 2001, ainsi que de la signification du 17 Septembre 2002, visant respectivement l'ordonnance de non conciliation du 23 Avril 2001 et le jugement de divorce du 13 Juin 2002 ;
1) ALORS QUE le procès verbal de recherches infructueuses ne vaut signification régulière que si l'huissier y relate avec précision les diligences qu'il a accompli pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en tenant pour valable la signification de l'ordonnance de non conciliation du 23 avril 2001, délivrée le 16 octobre 2001, ne relatant aucune diligence concrète et précise, la cour d'appel a violé l'article 659, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge est tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès verbal sont suffisantes et si l'adresse du destinataire n'aurait pas pu être obtenu selon le moyen indiqué par le destinataire ; qu'en tenant pour valable la signification de l'ordonnance de non conciliation du 23 avril 2001, délivrée le 16 octobre 2001, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'huissier ne pouvait apprendre de l'Association libournaise Le Lien, connu de M. X..., quelle était l'adresse de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659, alinéa 1er, du code de procédure civile.
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