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Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-70.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-70.185

Date de décision :

17 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un litige portant sur l'admission d'une créance entre ses mains, le mandataire liquidateur de M. et Mme X..., M. d'Y..., a saisi un juge-commissaire d'une demande en rectification d'une erreur matérielle, que ce juge a rejeté la demande aux motifs qu'elle remettait en cause le montant de la créance ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance et déclarer irrecevable la demande, l'arrêt énonce que l'ordonnance du juge-commissaire qui a admis la créance ayant été déférée à la cour d'appel, seule cette juridiction pouvait réparer cette erreur, même postérieurement à son dessaisissement ; Qu'en relevant d'office ce moyen tiré de l'application de l'article 462, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf. Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Avocat aux Conseils, pour M. d'Y..., ès qualités, et les époux X... ; MOYEN ANNEXE au présent arrêt ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Nîmes du 3 mai 2001 en ce qu'elle a été présentée à cette même juridiction ; AUX MOTIFS QUE l'ordonnance du juge-commissaire du 3 mai 2001 ayant été déférée à la cour d'appel de Nîmes, seule cette juridiction peut réparer cette erreur, même postérieurement à son dessaisissement, ainsi que l'a rappelé la 2e Chambre civile de la Cour de Cassation, dans son arrêt rendu le 22 octobre 1997 ; que la demande en rectification d'erreur matérielle présentée devant le juge-commissaire au tribunal de commerce de Nîmes doit donc être déclarée irrecevable ; ALORS QU'en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande de rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du 3 mai 2001 en ce qu'elle avait été présentée devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nîmes, sur le moyen tiré de ce que seule la cour d'appel de Nîmes pouvait réparer l'erreur alléguée puisque cette ordonnance lui avait été déférée, la cour d'appel qui a ainsi relevé un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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