Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N°2023/155
Rôle N° RG 20/00240 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMUQ
[T] [J]
C/
S.A.S. [K] & FILS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Corinne LAMBERTIN
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 06 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03024.
APPELANT
Monsieur [T] [J]
né le 23 Avril 1948 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne LAMBERTIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [K] & FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rapporteur
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Le 1er février 1997, Monsieur [T] [J] donné à bail commercial à Monsieur [U] [C] [K] des locaux à usage de 'entreprise de pose d'aluminium, serrurerie et ferronnerie et appartement de fonction' dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2].
Le bail a été renouvelé le 1er avril 2011.
Par ordonnance du 8 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, saisi par le locataire qui dénonçait des infiltrations d'eaux pluviales dans le local donné à bail, a ordonné une expertise.
Le 30 avril 2013, Monsieur [K] a cédé son fonds de commerce à la société [K] et fils.
Le 2 janvier 2014, l'expert judiciaire, Monsieur [Z], a déposé son rapport imputant les désordres à la construction du local adossé à un talus de terre, sans la présence d'un mur isolant.
Le 13 juin 2017, la Société [K] et fils a assigné Monsieur [J] devant le tribunal de grande instance de Nice afin de le voir condamné à réparer le dommage subi.
Par jugement du 6 novembre 2019, la juridiction a condamné Monsieur [J] à réaliser les travaux préconisés par Monsieur [Z] tel que détaillés en page 11 de son rapport selon le devis de la société IB Construction du 1er novembre 203, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois suivant la signification du jugement et ce pendant 6 mois et à lui payer la somme de 2 000euros au titre du transfert du matériel, 3 000euros au titre du manque à gagner, 15 000euros au titre du trouble jouissance et 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 janvier 2020, Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement limité aux chefs du jugement expressément critiqués à savoir sa condamnation à payer 2 000euros au titre du transfert du matériel, 3 000euros au titre du manque à gagner, 15 000euros au titre du trouble jouissance et 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure
Dans des conclusions déposées et notifiées le 4 mai 2023, Monsieur [J] demande à la cour de :
Vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1719 et 1720 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 370 à 374 du Code de Procédure Civile,
Juger l'instance valablement reprise suite aux notifications des conclusions des parties,
Recevoir Monsieur [T] [J] en son appel,
Réformer le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NICE en ses dispositions suivantes :
'Condamnation de [T] [J] à payer à la SAS [K] & FILS les sommes suivantes :
- 2000 Euros au titre du transfert et de la remise en place du matériel et du stock pour l'exécution des travaux,
- 3000 Euros au titre du manque à gagner pendant la période des travaux,
- 15000 Euros en réparation du trouble de jouissance,
- 2000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens incluant notamment le coût de l'expertise et des procès-verbaux de constat d'huissier dressés le 8/11/2011, 24/09/2012, 23/01/2013, et 29/10/2018.'
Statuer de nouveau :
Fixer à hauteur de 920 Euros le montant du transfert et de la remise en place du matériel et du stock et au besoin, condamner Monsieur [T] [J] à verser ce montant à la SAS [K] & FILS
Constater l'absence de justificatif de la fermeture de l'atelier pendant la période des travaux,
Constater l'obstruction systématique du gérant de la SAS [K] & FILS et de son père pendant la réalisation des travaux entraînant une durée plus longue de leur achèvement,
Dés lors, constater que la SAS [K] & FILS ne verse pas aux débats de documents probants justifiant de l'existence d'un préjudice subi par La SAS [K] & FILS au titre d'un manque à gagner pendant la période des travaux,
Constater l'absence de justificatif et de préjudice subi par la SAS [K] & FILS au titre du préjudice de jouissance,
Dire et juger ne pas y avoir lieu à condamnation de Monsieur [T] [J] au paiement des sommes suivantes la SAS [K] & FILS :
3 000 Euros au titre du manque à gagner pendant la période des travaux,
15 000 Euros en réparation du trouble de jouissance,
2 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens incluant notamment le coût de l'expertise et des procès-verbaux de constat d'huissier dressés le 8/11/2011, 24/09/2012, 23/01/2013, et 29/10/2018,
Débouter la SAS [K] & FILS de toutes ses demandes formulées au titre du manque à gagner pendant la période des travaux, en réparation du trouble de jouissance, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel
Débouter la SAS [K] & FILS de sa demande de confirmation du jugement entrepris du chef des dispositions ayant condamné [T] [J] à payer à la société [K] & FILS, les sommes de :
- 4 858,74 Euros en remboursement des sommes exposées lors de la procédure
d'expertise
- 2 000, 00 Euros au titre du coût du transfert du matériel et stock avec remise en place après réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire,
et de sa demande de réformation du jugement critiqué du chef du quantum des sommes allouées à la société [K] & FILS en réparation du manque à gagner pendant les travaux et du trouble de jouissance et de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [J] à lui payer:
- 6 709,87 Euros au titre du manque à gagner pendant la fermeture de l'atelier
- 50 000, 00 Euros en réparation du trouble de jouissance
Sa demande de condamnation de Monsieur [T] [J] à payer à la société [K] & FILS la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
Condamner la SAS [K] & FILS prise en la personne de son représentant légal au paiement d'une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître LAMBERTIN sous due affirmation.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 mai 2023, la SAS [K] et fils demande à la cour de:
Vu les articles 1719, 1720 & 1721 du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
DÉBOUTER [T] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées au soutien de son appel limité.
CONFIRMER le jugement entrepris du chef des dispositions ayant condamné [T] [J] à payer à la société [K] & FILS les sommes suivantes :
- 4.858,74 € en remboursement des sommes exposées lors de la procédure d'expertise ;
- 2.000,00 € au titre du coût du transfert du matériel et stock avec remise en place après réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire.
RECEVOIR la société [K] & FILS en son appel incident.
INFIRMER le jugement critiqué du chef du quantum des sommes allouées à la société [K] & FILS en réparation du manque à gagner pendant les travaux et du trouble de jouissance.
CONDAMNER [T] [J] à payer à la société [K] & FILS, les sommes suivantes:
- 6.709,87 € au titre du manque à gagner durant la période de fermeture de l'atelier ;
- 50.000,00 € en réparation des troubles de jouissance.
CONDAMNER [T] [J] à payer à la société [K] & FILS, la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocats associés, sous sa due affirmation de droit.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.
MOTIFS :
Les parties sont en l'état d'un bail commercial conclu le 1er février 1997 pour des locaux situés [Adresse 2] qui ont fait l'objet d'une expertise judiciaire diligentée par Monsieur [Z], architecte, nommé par ordonnance de référé du 8 janvier 2013.
Statuant sur la base du rapport d'expertise remis l'expert judiciaire, le tribunal de grande instance de Nice a, par jugement du 6 novembre 2019, retenu la responsabilité du bailleur dans les désordres intervenus et l'a condamné à faire effectuer les travaux.
L'appel diligenté par Monsieur [J] se limite à remettre en cause les chefs du jugement relatifs aux condamnations pécuniaires dont ce dernier a fait l'objet.
Sur le transfert et la remise en place du matériel :
La locataire soutient que le coût de transfert du matériel et du stock ainsi que leur remise en place après l'achèvement des travaux a été chiffrée par la société Bovis Côte d'azur à la somme de 19 117,80euros selon devis n° 24187 du 17 novembre 2014, que la juridiction de première instance a néanmoins limité l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 2 000euros dont elle demande confirmation.
Toutefois, il convient de relever que l'expert ne mentionne nullement la nécessité de déplacer les installations présentes dans les locaux, les travaux étant limités à la création d'un caniveau de collecte des eaux de ruissellement sur la face arrière de l'arrière du magasin, sur le pignon de l'escalier et sur toute la longueur du mur mitoyen.
Or le devis produit par la locataire émanant de la société Bovis Côte d'Azur qui mentionne le déplacement de l'ensemble des machines outils, du stock de ferraille et des meubles présents dans l'atelier ne correspond pas aux travaux tel que décrit par l'expert qui précise que seule l'arrière boutique est affectée par les désordres et qu'une partie des travaux s'effectueront à l'extérieure. Ce devis est de surcroît contredit par l'attestation de l'expert comptable de la société [K] & Fils, Monsieur [O], qui relève que le montant de la manutention payée pour déplacer la guillotine de l'atelier s'est élevé à 920euros HT.
Il convient dés lors d'infirmer la décision de première instance et d'évaluer à 920 euros le préjudice subi à ce titre.
Sur le manque à gagner pendant les travaux :
La locataire sollicite la somme de 6 709,87euros à ce titre en produisant à l'appui de sa demande une attestation de son expert comptable qui a calculé la perte d'exploitation subie en raison de la fermeture pendant 26 jours de l'atelier.
Toutefois, les travaux ont débuté le 3 février 2020 pour s'achever le 27 février 2020, de sorte qu'ils n'ont duré que pendant 24 jours. Or l'expert avait évalué à deux semaines la durée prévisible d'intervention et l'accroissement constaté est en partie imputable aux interventions intempestives de Monsieur [K] ainsi que cela résulte des courriers échangés entre l'entreprise mandatée pour réaliser les travaux et le salarié de l'agence immobilière chargé par le bailleur de suivre le chantier. Notamment le refus par Monsieur [K] de laisser le libre accès à l'eau courante aux entreprises a nécessairement ralenti le déroulement des opérations.
De surcroît, les travaux se sont déroulés pour l'une partie en extérieur et pour l'autre partie dans l'arrière boutique, de sorte que la gêne éprouvée par la locataire dans l'exercice de son activité dans son atelier qui n'était pas affecté par les travaux a été limitée.
Il convient dés lors de chiffrer à une semaine la période durant laquelle l'exploitation a été empêchée ou pour le moins réduite eu égard aux travaux qui se déroulaient dans l'arrière boutique
Monsieur [O] évalue à 5 789,87 euros la perte d'exploitation subie en raison des travaux durant tout le mois de févier 2020, après déduction de la somme de 920euros au titre du déplacement du matériel déjà prise en compte. La perte d'exploitation subie pendant une semaine doit être estimée à la somme de 1 447,46euros.
Il convient d'infirmer la décision de première instance et d'allouer la somme de
1 447,46euros à ce titre.
Sur le trouble de jouissance :
Le jugement de première instance a alloué à la locataire la somme de 15 000euros eu égard à l'ampleur du préjudice subi et sa durée. La locataire sollicite la somme de 50 000euros à ce titre, le bailleur s'opposant à toute demande en l'absence de la production de justificatifs probants.
Il résulte de la lecture du rapport d'expertise que les infiltrations ont débuté au moins le 23 février 2012, date à laquelle un sinistre a été signalé par la locataire à son bailleur qui a fait réaliser des travaux décrits comme inadaptées par l'expert.
L'expert a constaté lors de sa visite dans les lieux loués lors de l'expertise, dans l'arrière du magasin, des suintements le long des murs avec des tâches d'eau au sol et un niveau d'humidité testé positif. Il a conclu que les désordres, inhérents au mode de construction du local dont la partie arrière ne comporte pas de mur l'isolant de l'extérieur mais est directement adossé au talus en terre, sont nécessairement anciens puisqu'ils résultent de la construction même de l'immeuble.
Le 29 octobre 2018, Maître [E], huissier de justice, s'est rendu dans les lieux loués et a observé que de l'eau coule dans la partie arrière de l'atelier et ruisselle le long des murs.
La responsabilité du bailleur retenu par le premier juge sur le fondement de l'article 1719 du code civil, eu égard au caractère non conforme du local donné à bail, n'est pas remise en cause par l'appel limité de Monsieur [J] qui a exécuté les chefs du jugement relatifs aux travaux fonciers qui relèvent de son obligation de maintenir les locaux afin qui puisse servir à l'usage pour lequel il a été donné à bail.
Le constat établi par Maître [B], huissier de justice à la demande de Monsieur [J] permet de constater que la façade du commerce de la SAS [K] et fils présente un aspect moins soigné que celui des commerces avoisinant. Ce fait, qui n'est pas contesté par la locataire, ne limite en rien la responsabilité du bailleur dans l'entretien foncier du local donné à bail.
Le bailleur affirme enfin que la locataire ne reçoit pas de clientèle dans les lieux loués, de sorte que les désordres dénoncés seraient sans conséquence sur son activité. Toutefois cette affirmation est dénuée de tout élément probant, même s'il est certain que s'agissant d'un atelier de ferronnerie, la clientèle est moins exigeante sur l'aspect des locaux que pour une boutique.
Enfin, le bailleur limite les infiltrations à l'occasion de forts épisodes pluvieux. Toutefois, cette affirmation n'est pas corroborée par les dires de l'expert qui relève, au contraire, un suintement ' des eaux souterraines que celles qui proviennent par ruissellement depuis le terrain en amont'démontrant que les infiltrations ne sont nullement limitées aux eaux pluviales.
Cependant, il résulte de la lecture du rapport d'expertise et du constat établi le 29 octobre 2018 que les désordres n'ont affecté que la partie arrière du local, le local servant de magasin en étant exempt et que l'expert a relevé que l'activité de la SAS [K] et fils n'a jamais cessé en raison des infiltrations.
Il convient de confirmer la décision du juge de première instance en ce qu'il a condamné Monsieur [J] au paiement d'une somme de 15 000euros à ce titre.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a condamné Monsieur [J] au paiement d'une somme de 15 000euros au titre du préjudice de jouissance, 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d'expertise et les coûts des constats d'huissier du 8/11/2011, 24/09/2012, 23/01/13 et 29/10/2018,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points réformés :
Condamne Monsieur [T] [J] à payer à la SAS [K] et Fils les sommes suivantes :
1 447,46euros au titre de la perte d'exploitation,
920euros au titre des frais de déménagement,
Rejette toute autre demande,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [J] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero et Daval-Guedj .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT