Cour de cassation, 12 décembre 1988. 87-92.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-92.112
Date de décision :
12 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy -
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1987, qui sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie contre lui pour abus de biens sociaux, l'a condamné à payer des dommages intérêts à la société anonyme Prover France, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, 437-3ème de la loi du 24 juillet 1966 ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Guy X... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir fait verser par la société Prover France, dont il était le président, à la société TLT, dans laquelle il avait des intérêts, une somme de 49 957,43 francs correspondant à une créance de TLT sur une société italienne Pennitalia, pour le compte de qui elle avait effectué différents transports ;
"aux motifs que TLT effectuait des transports pour la société Pennitalia et se trouvait donc créancière de celle-ci ; que par ailleurs, Prover France achetait couramment des produits verriers à cette même société Pennitalia et était donc sa débitrice, les livraisons de Pennitalia étant portées au crédit du compte fournisseur de Pennitalia chez Prover ; que le 8 décembre 1975, Prover a réglé à TLT une somme de 49 957,43 francs, correspondant à une créance de cette dernière société sur Pennitalia, et que Prover a ensuite porté ce réglement dans ses écritures comptables au débit du compte fournisseur Pennitalia ; que cette cession de créance par TLT à Prover, acceptée par le prévenu, eût été normale et non susceptible de causer un préjudice à la société Prover si cette créance eût été certaine, liquide et exigible, donc susceptible d'être compensée avec les créances fournisseurs de Pennitalia sur Prover ; mais qu'il résulte de la déposition du chef comptable devant le magistrat instructeur, le 14 novembre 1977, que "comme il y avait eu de la casse" (au cours des transports effectués par TLT pour Pennitalia), cette société avait contesté la créance de TLT et refusé la compensation ; que X... ne pouvait ignorer cette contestation et qu'ainsi il a fait accepter par la société Prover, et au profit de TLT en la présentant comme certaine et compensable, une créance qu'il savait contestée, donc susceptible de ne pas être payée ; qu'il résulte au surplus du rapport d'expertise (page 18) que Prover, sur réclamation présentée par Pennitalia le 30 juin 1977, a dû acquitter une deuxième fois cette somme de 49 957,43 francs et a donc subi un préjudice de ce montant ; que TLT s'étant ainsi fait payer par Prover le montant d'une créance contestée qu'elle n'aurait vraisemblablement pas pu se faire régler directement par Pennitalia, la cession de créance susvisée lui a incontestablement profité ; que ladite opération de cession constate donc bien de la part de Parmentier un abus de biens de Prover au profit de TLT dans laquelle il était intéressé ; "alors d'une part qu'en l'état de ces motifs qui constatent la cession au profit de Prover d'une créance appartenant à TLT contre Pennitalia, et qui font état d'une contestation de la créance de la part du débiteur cédé et, par voie de conséquence, de la compensation opérée par le cessionnaire, qui était par ailleurs débiteur du cédé, mais qui laisse incertain le point de savoir si le débit opéré par Prover sur le compte de Pennitalia du montant de la créance acquise, débit qui est constaté par l'arrêt attaqué et qui réalisait un paiement effectif de ladite créance, avait été ou non ultérieurement annulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors d'autre part que dans sa déposition du 14 novembre 1977 devant le magistrat instructeur, Godard avait déclaré :
"comme il y avait eu de la casse, Pennitalia a refusé de payer et, comme il était fournisseur de Prover, cette dernière société, s'est permis de faire une compensation entre une marchandise achetée et ce transport" ; que cette déclaration claire et précise, faisant seulement état d'un refus de payer, mais non d'une contestation de la compensation opérée par Prover au moyen du débit du compte Pennitalia :
que dès lors, en affirmant que cette déclaration établissait le refus par Pennitalia de la compensation, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ; "alors en outre que dans ses conclusions, le prévenu soutenait que la réclamation présentée par Pennitalia en 1977 était dépourvue de tout rapport avec la compensation pratiquée en décembre 1975 par Prover France de la créance qui lui avait cédée TLT, qu'en particulier la seule réclamation de Pannitalia résultait d'une lettre de cette société du 4 février 1977, produite seulement après sommation devant la juridiction de renvoi, portant sur un reliquat de différentes factures émises par cette société en 1975 et qui, dans aucun de ses termes, ne remettait en cause le débit pratiqué en décembre 1975 de la somme de 49 957,43 francs ; qu'en affirmant que Prover France s'était vu refuser le paiement de la créance acquise de TLT sans rechercher ni l'objet exact de la réclamation de Pennitalia en 1977, ni son bien fondé en fait et en droit, notamment au regard du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le transporteur, ni enfin les tentatives de la nouvelle direction de Prover France pour vérifier, avant de la payer sans discussion, la valeur de la réclamation portant sur des factures anciennes de plus de deux ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; "alors enfin et en tout état de cause qu'en se bornant à relever que X... "ne pouvait ignorer cette contestation" formulée par Pennitalia, sans constater que le prévenu avait, au moment de l'acquisition de la créance de TLT sur Pennitalia, effectivement connaissance de la contestation, de son bien fondé, et de la faible probabilité du paiement de la créance, la cour d'appel a caractérisé tout au plus une erreur de gestion, mais non l'élément intentionnel du délit d'abus de biens sociaux qui suppose que le prévenu ait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire aux intérêts de celle-ci ; que l'arrêt attaqué se trouve donc privé de base légale ; Attendu qu'il appert des motifs de l'arrêt attaqué, tels que reproduits au moyen, que Guy X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Prover-France, a utilisé les fonds sociaux pour régler à la société TLT, dans laquelle il avait des intérêts, une somme de 49 957,43 francs, valeur nominale d'une créance de cette dernière société sur une société Pennitalia, sachant que ladite créance n'était ni certaine, ni exigible ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations qui caractérisent en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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