Cour de cassation, 18 novembre 2009. 08-43.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-43.307
Date de décision :
18 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 2008), que Mme X..., engagée le 4 mars 1998 en qualité de directeur export par la société Top bagage international, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial, a été licenciée par lettre du 13 décembre 2002 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en tenant pour constant le refus du président de la société TBI de faire réaliser un prototype de valise pour le client Gefflot, pour en conclure que le licenciement de Mme X..., qui aurait passé outre ce refus, était justifié, alors qu'aucun compte rendu de la réunion du 18 novembre 2002 au cours de laquelle ce refus aurait été exprimé n'avait été produit par l'employeur et alors même qu'elle n'indiquait pas ce qui lui permettait de conclure en ce sens, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant, pour conclure au caractère justifié du licenciement que le grief qui lui était reproché tenant au non respect de l'ordre que lui aurait donné sa hiérarchie s'agissant du projet de commande de la société Gefflot et au fait d'avoir pris l'initiative de faire réaliser un prototype du produit destiné à ce client, était fondé dans la mesure où son attitude de désobéissance constituait une faute, sans cependant caractériser en quoi l'initiative de la salariée, directeur commercial de la société, qui n'avait nécessité que cinq heures de travail du designer et trois heures de l'atelier et qui visait à permettre d'emporter une commande importante pour l'entreprise, aurait causé un quelconque préjudice à cette dernière, ni constater les perturbations qu'elle aurait pu engendrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er du code du travail ;
3°/ que la lettre de notification du licenciement fixe les limites du litige et interdit non seulement à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs pour justifier sa décision, mais également aux juges du fond de retenir l'existence d'un fait fautif dont l'employeur ne se serait pas prévalu ; que la cour d'appel qui, pour conclure au bien fondé du licenciement, a retenu que le comportement fautif de la salariée aurait été relevé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 11 mai 2006, alors que les prétendus manquements invoqués par l'employeur au soutien de sa plainte pénale n'avaient pas été énoncés dans la lettre de notification du licenciement en date du 13 décembre 2002, qui ne lui reprochait que le fait d'avoir fait réaliser, contre l'avis du président, une maquette de valise destinée à un client, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles L. 1232-6 ancien article L. 122-14-2, alinéa 1er et L. 1235-1 ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er du code du travail ;
4°/ que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 11 mai 2006, avait retenu, pour confirmer l'ordonnance de non lieu rendue le 26 octobre 2005 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Dinan, que "s'il peut être reproché à la salariée un non respect des prescriptions de l'employeur par défaillance dans le traitement de commandes et une inobservation des pratiques commerciales en matière d'octroi de délais de paiement, cette attitude, qui démontre un dépassement par la mise en cause des limites de ses fonctions, au demeurant isolée puisqu'étant la seule de cet ordre à être décrite, ne saurait revêtir un caractère répréhensible" ; qu'en affirmant, dès lors, pour conclure au bien fondé du licenciement, que "le comportement fautif de Mme X... a d'ailleurs été relevé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes" quand cette dernière, d'une part, ne s'était pas prononcée sur le manquement invoqué par la société à l'encontre de la salariée dans la lettre de notification du licenciement, et d'autre part, avait écarté tout comportement fautif de l'intéressée, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'arrêt du 11 mai 2006 et violé en conséquence les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ subsidiairement, que la chose jugée au pénal a autorité au civil, relativement "à ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge criminel, soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action pénale et de l'action civile, soit quant à la participation du prévenu au même fait" ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes avait, dans son arrêt en date du 11 mai 2006, confirmé l'ordonnance de non lieu rendue auparavant par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Dinan ; que l'arrêt ayant décidé que la salariée n'avait pas commis les fautes qui lui étaient reprochées a donc autorité de la chose jugée sur ce point puisque cette constatation était nécessaire pour justifier la décision de non lieu ; que dès lors, en considérant, pour conclure au caractère justifié du licenciement, que la chambre de l'instruction aurait relevé le caractère fautif du comportement de la salariée quant elle l'écartait au contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale et l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait fait réaliser par le responsable de fabrication sur lequel elle avait exerçé des pressions le prototype d'un produit en dépit des instructions contraires de l'employeur ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les troisième, quatrième et cinquième branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE dans la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse du 13 décembre 2002, il est reproché à Madame X... de n'avoir pas respecté les ordres de sa hiérarchie s'agissant d'un projet de commande de la Société GEFFLOT et d'avoir pris l'initiative de faire réaliser, contre l'avis du responsable de fabrication et du P.D.G. de l'entreprise qui participaient à la réunion de planning du lundi 19 novembre 2002, un prototype de produit ; qu'il est établi : - que la Société GEFFLOT a confié à la Société T.B.I. un projet de réalisation de valises n° 1269 destinées à ses commerciaux ; que lors de la réunion du 18 novembre 2002, à laquelle participait Mme X..., compte tenu des très courts délais de réalisation (deux jours), du manque d'information sur le prix des mousses synthétiques qui seraient utilisées et de la charge de fabrication, il a été décidé par Monsieur Y..., P.D.G. de la Société, et Madame Z..., responsable de la fabrication, qu'il n'était pas possible de lancer la fabrication de ce prototype ; - que malgré cette décision claire, le 20 novembre 2002, alors que Monsieur Y... était absent, Madame X... a fait pression sur Monsieur A..., « designer » et sur Madame Z..., responsable de fabrication, pour qu'un prototype soit réalisé le jour même ; - que Madame Z... refusait de donner l'ordre de fabrication, mais une valise prototype était réalisée dans les ateliers avec le concours de Monsieur A..., seule la photographie de la valise était adressée à la Société GEFFLOT, qui réclamait que le prototype lui soit livré dans les meilleurs délais compte tenu des retombées commerciales prévisibles ; que même si Madame X... avait un intérêt direct à ce qu'un prototype soit réalisé avant le 22 novembre 2002 pour emporter une commande importante, sur laquelle elle percevrait une commission de 4,4 %, elle devait se soumettre au choix de la direction qui avait clairement refusé la réalisation d'un prototype, quelles que soient les conséquences de cette décision, cette attitude de désobéissance constitue une faute ; que ce comportement fautif a d'ailleurs été relevé par la chambre de l'Instruction de la Cour d'appel de RENNES dans un arrêt du 11 mai 1996 : « il peut être reproché (à Madame X...) un non respect des prescriptions de l'employeur par défaillance dans le traitement des commandes et une inobservation des pratiques commerciales en matière d'octroi de délai de paiement, cette attitude démontre un dépassement par la mise en cause des limites de ses fonctions » ;
QUE cette insubordination constitue une cause réelle et sérieuse de rupture et autorisait l'employeur à se séparer de ce cadre qui a manifestement outrepassé ses attributions ; que sur ce point le jugement sera infirmé ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en tenant pour constant le refus du P.D.G. de la Société T.B.I. de faire réaliser un prototype de valise pour le client GEFFLOT, pour en conclure que le licenciement de Mme X..., qui aurait passé outre ce refus, était justifié, alors qu'aucun compte rendu de la réunion du 18 novembre 2002 au cours de laquelle ce refus aurait été exprimé n'avait été produit par l'employeur et alors même qu'elle n'indiquait pas ce qui lui permettait de conclure en ce sens, la Cour d'appel a d'ores et déjà gravement méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour conclure au caractère justifié du licenciement de Mme X... que le grief qui lui était reproché tenant au non respect de l'ordre que lui aurait donné sa hiérarchie s'agissant du projet de commande de la Société GEFFLOT et au fait d'avoir pris l'initiative de faire réaliser un prototype du produit destiné à ce client, était fondé dans la mesure où son attitude de désobéissance constituait une faute, sans cependant caractériser en quoi l'initiative de la salariée, Directeur commercial de la Société, qui n'avait nécessité que 5 heures de travail du designer et 3 heures de l'atelier et qui visait à permettre d'emporter une commande importante pour l'entreprise, aurait causé un quelconque préjudice à cette dernière, ni constater les perturbations qu'elle aurait pu engendrer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-1 ancien article L.122-14-3 alinéa 1er du Code du travail ;
ALORS, ENSUITE, QUE la lettre de notification du licenciement fixe les limites du litige et interdit non seulement à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs pour justifier sa décision, mais également aux juges du fond de retenir l'existence d'un fait fautif dont l'employeur ne se serait pas prévalu ; que la Cour d'appel qui, pour conclure au bien fondé du licenciement de Mme X..., a retenu que le comportement fautif de la salariée aurait été relevé par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de RENNES dans son arrêt du 11 mai 2006, alors que les prétendus manquements invoqués par l'employeur au soutien de sa plainte pénale n'avaient pas été énoncés dans la lettre de notification du licenciement en date du 13 décembre 2002, qui ne lui reprochait que le fait d'avoir fait réaliser, contre l'avis du P.D.G., une maquette de valise destinée à un client, la Cour d'appel a méconnu les exigences des articles L.1232-6 ancien article L.122-14-2, alinéa 1er et L.1235-1 ancien article L.122-14-3 alinéa 1er du Code du travail ;
ALORS, ENCORE, QUE la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de RENNES, dans son arrêt du 11 mai 2006, avait retenu, pour confirmer l'ordonnance de non lieu rendue le 26 octobre 2005 par le Juge d'instruction du Tribunal de grande instance de DINAN, que « s'il peut être reproché à la salariée un non respect des prescriptions de l'employeur par défaillance dans le traitement de commandes et une inobservation des pratiques commerciales en matière d'octroi de délais de paiement, cette attitude, qui démontre un dépassement par la mise en cause des limites de ses fonctions, au demeurant isolée puisqu'étant la seule de cet ordre à être décrite, ne saurait revêtir un caractère répréhensible » ; qu'en affirmant, dès lors, pour conclure au bien fondé du licenciement, que « le comportement fautif de Mme X... a d'ailleurs été relevé par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Rennes » quand cette dernière, d'une part, ne s'était pas prononcée sur le manquement invoqué par la Société à l'encontre de la salariée dans la lettre de notification du licenciement, et d'autre part, avait écarté tout comportement fautif de l'intéressée, la Cour d'appel a dénaturé les termes de l'arrêt du 11 mai 2006 et a violé en conséquences les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QUE la chose jugée au pénal a autorité au civil, relativement « à ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge criminel, soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action pénale et de l'action civile, soit quant à la participation du prévenu au même fait » ; qu'en l'espèce la Chambre de l'Instruction de la Cour d'appel de RENNES avait, dans son arrêt en date du 11 mai 2006, confirmé l'ordonnance de non lieu rendue auparavant par le Juge d'instruction du TGI de DINAN ; que l'arrêt ayant décidé que la salariée n'avait pas commis les fautes qui lui étaient reprochées a donc autorité de la chose jugée sur ce point puisque cette constatation était nécessaire pour justifier la décision de non lieu ; que dès lors, en considérant, pour conclure au caractère justifié du licenciement de Mme X..., que la chambre de l'instruction aurait relevé le caractère fautif du comportement de la salariée quant elle l'écartait au contraire, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 4, alinéa 2 du Code de procédure pénale et l'article 1351 du Code civil.
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