Texte intégral
N° RG 23/01511 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLJE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 31 Mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. LOHEAC SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] (le salarié) a été engagé par la SAS Loheac (la société) en qualité de conducteur poids lourds par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 décembre 2004.
A compter du 1er janvier 2012, M. [C] a été promu responsable du parc bouteilles de gaz.
Par lettre notifiée du 21 février 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mars suivant.
Le 5 mars 2020, la société lui a proposé un déclassement professionnel consistant à reprendre son poste de conducteur poids lourds, ce dernier indiquait qu'il ne pouvait se prononcer dans la mesure où ce poste nécessitait qu'il soit vu par le médecin du travail, indisponible en raison de la crise sanitaire.
Le 22 juin suivant, le salarié a été déclaré apte au poste de chauffeur poids lourd sauf pour la livraison de bouteilles de gaz en panier et de la conduite de camion-citerne.
Par lettre du 13 juillet 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juillet suivant.
Le 15 juillet 2020, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, puis a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 4 août 2020.
Par requête du 1er septembre 2020, M. [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Rouen, lequel par jugement rendu en formation de départage du 31 mars 2023, a:
- débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité de repos compensateur pour la période du 1er août 2017 au 5 août 2020,
- dit que le licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 15 juillet au 4 août 2020 : 1 866, 41 euros bruts,
- congés payés y afférents : 186, 64 euros bruts
- indemnité compensatrice de préavis : 5 600 euros bruts
- congés payés y afférents : 560 euros bruts
- indemnité de licenciement : 12 211, 11 euros
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 800 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
- condamné la société à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à M. [C] du jour de son licenciement jusqu'à la date du présent jugement, dans la limite de 3 mois d'indemnités chômage,
- dit que les créances de nature salariale porteraient intérêt aux taux légal à compter du 3 septembre 2020, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit
- rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoire à titre provisoire, notamment :
- le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle,
- le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer,
- le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement,
- fixé à 2 800 euros bruts par mois la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [C],
- condamné la société aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 27 avril 2023, la SAS Loheac a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS Loheac demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage ainsi qu'en ce qu'il a dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
- rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire du 15 juillet au 4 août 2020 : 1 866, 41 euros bruts
- congés payés y afférents : 186, 64 euros bruts
- indemnité compensatrice de préavis : 5 600 euros bruts
- congés payés y afférents : 560 euros bruts
- « indemnité de licenciement : 2 211, 11 euros »
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 800 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que le licenciement reposait sur une faute grave,
- débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 31 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
- fixer le salaire moyen à la somme de 3 481,16 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, annulé la mise à pied et condamné la société au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappels d'heures contractuelles et de repos compensateurs non pris,
- infirmer le jugement sur le quantum des condamnations au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse, du préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité légale de licenciement ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- rappel d'heures contractuelles pour la période du 1er août 2017 au 5 août 2020 : 24 682, 81 euros
- congés payés afférents : 2 468, 28 euros
- indemnité liée aux repos compensateurs non pris : 11 970, 11 euros
- licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 255 euros
- indemnité de préavis : 10 443, 48 euros
- congés payés y afférents : 1 044, 39 euros
- indemnité légale de licenciement : 14 504, 83 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance : 1 500 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel : 2 000 euros
- se prononcer sur le remboursement à effectuer par la société auprès de Pôle emploi.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rappel de salaire au titre « de la durée contractuelle de travail »
M. [C] fait valoir qu'il a été engagé comme chauffeur poids-lourds dans le cadre d'une durée de travail de 200 heures par mois et qu'en 2012, il a été promu comme responsable du parc des bouteilles de gaz, ce qui a conduit à une réduction de son temps de travail à 169 heures mensuelles. Or, aucun avenant n'a été régularisé et il n'a pas donné son accord à la réduction de son temps de travail. Il sollicite donc un rappel de salaire de la 169ème à la 200ème heure pour la période non prescrite.
La société rétorque que cette demande est « totalement fantaisiste » et que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié, ces derniers ayant considéré que cette prétention était prescrite.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la modification unilatérale de la durée de travail est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Il n'est pas discuté que le 1er janvier 2012, le salarié a été promu comme chef de parc avec une augmentation substantielle de son salaire. En effet, il percevait 1691,68 euros pour 200 heures comme conducteur poids lourds contre 2450,08 euros plus 349,93 euros pour 17,33 heures supplémentaires soit un total de 2 800,01 euros, en tant que responsable de parc.
Il n'est pas contesté que le salarié a accepté cette promotion professionnelle. S'il soutient que celle-ci n'a pas été formalisée, ce qui n'est pas en soi une obligation légale, la cour ne peut que relever qu'il n'a pas contesté son affectation sur ledit poste dans le délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012, date de ladite promotion, puisqu'il n'a saisi la juridiction que le 1er septembre 2020.
De plus, alors qu'il a accepté ladite promotion et, partant, les conditions de travail afférentes à ce nouveau poste, il ne peut, aujourd'hui, utilement remettre en cause une de ces conditions, la durée de travail, en se prévalant de celle propre au poste de conducteur poids lourds qu'il n'occupait plus.
Par conséquent, c'est à raison que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de rappel de salaires et de celles afférentes, notamment celle consistant à revaloriser son salaire de référence à 3 481,16 euros.
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement, le salarié a été licencié pour faute grave d'une part, car il ne « s'acquitte pas correctement de ses tâches de travail » malgré des « mises au point verbales », « des dysfonctionnements constatés par notre client Antargaz » ont été constatés, de sorte qu'un déclassement professionnel lui a été proposé qu'il a refusé comme une rupture conventionnelle » et d'autre part, en raison de son refus de se présenter à son travail le 13 juillet 2020 au matin, ne voulant pas « interrompre sa période de chômage partiel », « tenant des propos plus que désobligeants et [adoptant] un comportement inapproprié et irrespectueux ».
Concernant le premier grief, les premiers juges ont justement relevé d'une part, que les seuls faits précis qui pourraient être imputés au salarié dans sa relation avec le client Antargaz, sont tous antérieurs au 17 septembre 2019, date du mail d'insatisfaction de cette dernière société, laquelle vise expressément M. [C] mais uniquement sur certains points seulement et d'autre part, qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, ces faits sont prescrits.
En effet, la cour entend préciser qu'au surplus, l'employeur échoue à démontrer que le comportement du salarié, mis en exergue dans le courriel considéré, a perduré jusqu'à son licenciement, puisque les courriers de la société Antargaz du 14 mai 2020, concernent tant le dépôt de [Localité 4] que celui de [Localité 3], sans distinction des intervenants, et sont rédigés en des termes généraux ne permettant pas d'imputer au salarié des faits précis et vérifiables.
En outre, la lettre de licenciement ne vise pas les tâches exactes que le salarié n'aurait pas effectuées dans le cadre de sa fonction de chef de parc.
Par conséquent, le premier grief n'est pas établi.
Quant au deuxième grief tiré du prétendu refus du salarié de rejoindre son service le 13 juillet 2020 au matin, la cour constate comme les premiers juges au demeurant que la société n'apporte aucune preuve sur ce point alors d'une part, que le salarié conteste un tel refus et d'autre part, qu'il fait justement valoir que son employeur l'avait placé en chômage partiel jusqu'au 13 juillet 2020, ce que la lettre de licenciement indique également.
Concernant les éventuels propos désobligeants et le comportement déplacé adopté par le salarié, il ne peut qu'être relevé que la société ne fait état d'aucun propos possiblement tenu par l'intimé pas plus qu'elle n'explique en quoi son attitude aurait été inadaptée.
Enfin, c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que le refus réitéré d'une rupture conventionnelle ou celui d'un déclassement professionnel ne pouvaient constituer des fautes pouvant être reprochées au salarié.
Dans ces conditions, la matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement n'est pas établie, de sorte qu'il n'existe ni faute grave, ni cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement du salarié.
La décision déférée est confirmée sur ce chef et en ses dispositions relatives au rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire.
En revanche, elle est infirmée en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis (et aux congés payés afférents) dont le montant est porté à 5 600,02 euros et l'indemnité légale de licenciement dont le montant est fixé à 12 211,14 euros.
Pour une ancienneté de plus 15 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 13 mois de salaire.
Le salarié justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi au moins jusqu'au 25 novembre 2022.
En considération de sa situation et eu égard notamment à son âge (50 ans), à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est justement due à la somme de 23 000 euros.
La décision déférée est également infirmée sur ce chef.
Enfin, elle est confirmée en ses autres dispositions relatives au remboursement des allocations Pôle emploi, au cours des intérêts légaux et aux frais irrépétibles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 31 mars 2023 sauf en ses dispositions relatives aux montants des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis ainsi qu'au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Loheac à payer à M. [C] les sommes suivantes :
5 600,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
12 211,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Loheac aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE