Tribunal Administratif de Marseille, 02 février 2024. 2312208
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2312208
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. A F C, représenté par Me Akroune, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait
Par un mémoire en défense enregistrés le 19 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2024 à 9h30.
Le rapport de Mme Fayard, magistrate désignée, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. C, ressortissant algérien né le 25 janvier 1994, une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C demande l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté litigieux a été signé par Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
4. Il ressort de sa lecture même que l'arrêté attaqué comportent de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation du requérant, notamment le fait que M. C est entré irrégulièrement en France en 2020, que s'il déclare habité à Marseille, il n'en justifie pas et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision en litige.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ( ) ".
7. S'il est constant que M. C a produit à l'instance un passeport en cours de validité, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a également retenu qu'il était irrégulièrement entré sur le territoire français, qu'il n'avait pas déposé de demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation et qu'il ne disposait pas d'une résidence effective ou permanente sur le territoire. S'il produit une attestation d'hébergement de sa tante, des bulletins de salaires ainsi qu'un récépissé de création d'entreprise en tant qu'entrepreneur individuel, ces seuls éléments ne peuvent caractériser des circonstances particulières au sens des dispositions précitées dès lors que M. C est entrée irrégulièrement en France et qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai supplémentaire doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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