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Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-21.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-21.212

Date de décision :

17 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 2008), que durant les années 2000 à 2003, M. X... a reçu de la société de vente par correspondance D. Duchesne plusieurs offres commerciales lui indiquant qu'il aurait gagné d'importantes sommes d'argent ; qu'en mars 2004, il a assigné cette société en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en présentant de façon affirmative un événement dont le caractère hypothétique n'était révélé, dans un certain nombre de documents annexés à l'annonce de gain, qu'en «petits caractères italiques» ou «serrés et peu engageants», la société D.Duchene a commis une faute envers M. X..., de sorte qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui, après réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'application de l'article 1371 du code civil, a relevé que la lecture des documents adressés à M. X..., qui contiennent les règlements des divers jeux et se référent à plusieurs reprises à l'existence d'aléas, lui permettait à l'évidence de se rendre compte qu'il avait uniquement gagné le droit de participer à un tirage au sort et non celui de se faire remettre les chèques en jeu, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Thouin-Palat et Boucard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : débouté Monsieur René X... de la demande en dommages-intérêts qu'il avait formée à l'encontre de la société anonyme D. DUCHESNE ; AUX MOTIFS QUE : « Il est à observer à titre liminaire que la SA D. DUCHESNE, société de vente par correspondance exerçant sous plusieurs enseignes telles que « TV direct distribution », « TVD santé », « olivéal » ou « les indispensables », adresse à ses clients potentiels, sous l'une ou l'autre de ses dénominations commerciales, un catalogue de vente de produits spécialisés auquel sont joints les documents litigieux relatifs à des jeux promotionnels fonctionnant selon la règle du pré du tirage au sort du nom des gagnants qui se voient attribuer un numéro leur permettant de participer au jeu. Monsieur X... a ainsi notamment reçu parmi les nombreux documents qui lui ont été adressés par la SA D. DUCHENE depuis l'année 2000 : - en janvier 2003 un « avis de remise de gain » mentionnant son n° personnel de gain, le montant du prix (10000 e) et le mode de paiement (chèque de banque) et affirmant « toutes mes félicitations Monsieur X... ! vous êtes déclaré le grand gagnant d'un chèque sous le contrôle d'un huissier de justice ; dès réception de votre commande si vous le souhaitez je vous garantis l'envoi de votre chèque sous 15 jours maximum ; aussi ce qui est sûr monsieur X... c'est que la somme de 10 000 € est bien à vous » ; ce document est à l'entête de TV direct distribution « département des prés tirages gratuits, règlement joint et liste des prix soumis à l'aléa » ; au verso est reproduit en caractères lisibles le règlement du jeu « grand prix des 10 000 € - version avis de remise de gain » de la lecture duquel il ressort clairement que Monsieur X... a seulement gagné à la suite d'un pré-tirage le droit de participer au tirage au sort de ce chèque et doit pour ce faire suivre une procédure détaillée. - courant 2002 des documents intitulés « dernier avertissement officiel » sous forme de dépliant, portant au recto des n° d'identification différents, affirmant « Monsieur X... c'est officiel le chèque de 10 000 e est à vous » ; à l'intérieur sous l'intitulé « dossier du titulaire » sont énumérées les pièces jointes ; sous l'une de celles-ci, à savoir l'enveloppe réponse, il est mentionné « si vous ne souhaitez pas bénéficier du traitement prioritaire vous devez respecter l'article 8 du règlement… » ; le règlement du jeu est reproduit au bas de ce document en caractères serrés et peu engageants ; un « document officiel » joint à cet avertissement comprend un « engagement officiel de gain » qui explique la procédure à suivre pour la remise du chèque, comporte des affirmations selon lesquelles Monsieur X... est le seul à même de recevoir le chèque ; en revanche le bon de commande mentionne en petits caractères italiques « le fait que vous possédiez ce document jeu promotionnel logiquement attractif prouve que vous avez participé à un pré tirage contrôle par un huissier de justice ce qui signifie que le ou les gagnants potentiels ont d'ores et déjà été définis et que vous avez réellement d'être parmi eux ; il s'agit bien pour vous d'une éventualité et non d'une certitude ; le règlement du jeu est joint dans cet envoi… nous vous conseillons de le lire attentivement… » ; - une « confirmation expresse de gain » relative à un chèque de 49.000 francs selon laquelle « les résultats sont définitifs Monsieur X..., dès réception de votre commande, nous vous garantissons la remise de votre chèque sous 15 jours » ; au verso est reproduit le règlement du jeu V104/V124/X104 JEU N° 288 et la procédure à suivre, conformément au règlement, est exposée ; - les nombreux autres envois dont il a été destinataire reposent sur le même mode opératoire : affirmations de gains tempérées par la production du règlement du jeu et des formules permettant de comprendre que la remise du prix est soumise à l'aléa du tirage au sort. Certes ces documents personnalisés, contiennent des affirmations catégoriques, sont revêtus pour certains d'un caractère se voulant officiel comme en témoignent les références faites au contrôle d'un huissier de justice et aux avis conformes de « la direction » et multiplient les mentions attractives ; d'autres sont rédigés de telle sorte que de prime abord, suite à une lecture rapide et sélective, ils peuvent laisser croire à l'existence d'un gain. Toutefois une lecture complète et moyennement attentive, ne s'arrêtant pas seulement aux formules alléchantes, des envois adressés par la SA D. DUCHESNE à Monsieur X... qui contiennent à chaque fois les règlements des divers jeux et se réfèrent à plusieurs reprises à l'existence d'aléas, lui permettait à l'évidence de se rendre compte qu'il avait uniquement gagné le droit de participer à un tirage au sort et non celui de se faire remettre les chèques mis en jeu. Il est à observer en outre que Monsieur X..., habitué à ce type d'opérations comme le démontre l'envoi que lui a adressé une Société BIOTONIC, qui a participé à de très nombreuses opérations promotionnelles proposées par l'intimée depuis l'année 2000 comme en témoignent les pièces versées aux débats ne pouvait à l'évidence raisonnablement croire qu'il avait gagné tous les chèques mis en jeu depuis cette date » (arrêt p.4 et 5) ; ALORS QUE : en présentant de façon affirmative un événement dont le caractère hypothétique n'était révélé, dans un certain nombre de documents annexés à l'annonce de gain, qu'en « petits caractères italiques » ou « serrés et peu engageants », la société D. DUCHENE a commis une faute envers Monsieur X..., de sorte qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

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