Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N°2025/149
Rôle N° RG 23/14855
N° Portalis DBVB-V-B7H-
BMHRM
[N] [P]
C/
URSSAF PACA
[H] [Z]
[J] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 27.02.2025
à :
- Me Célia GHERBI de la SELARL SELARL ATLANI GHERBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- URSSAF PACA
- [H] [Z]
- [J] [I]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02049
APPELANT
Monsieur [N] [P],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Célia GHERBI de la SELARL SELARL ATLANI GHERBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [U] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
Madame [H] [Z],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Madame [J] [I],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P], exploitant en son nom propre un établissement de restauration, "Le saphir", à [Localité 4], a fait l'objet d'un contrôle inopiné le 18 août 2017, à l'issue duquel, l'[Adresse 6] (URSSAF PACA) lui a adressé une lettre d'observations en date du 25 octobre 2017 comportant un seul chef de redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié - taxation forfaitaire, pour un montant de 37.213 euros de cotisations et contributions sociales dues sur les années 2012 à 2017, outre une majoration de redressement complémentaire de 14.885 euros.
Le 13 novembre 2017, M. [P] a formulé des observations auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répliqué par courrier du 18 décembre suivant, en maintenant le redressement dans son principe et son montant.
Par lettre du 28 décembre 2017, l'URSSAF PACA a mis en demeure M. [P] de lui payer la somme de 58.735 euros dont 37.214 euros de cotisations et contributions sociales dues sur les années 2012 à 2016 et le 1er trimestre 2017, outre 14.885 euros de majorations de redressement complémentaire et 6.636 euros de majorations de retard.
Par courrier du 30 janvier 2018, M. [P] a formé un recours devant la commission de recours amiable, qui dans sa séance du 31 octobre 2018, l'a rejeté.
Entre-temps, le directeur de l'URSSAF PACA a émis une contrainte à l'encontre de M. [P] en date du 12 février 2018, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 58.735 euros au titre du redressement précédemment communiqué. La contrainte a été signifiée le 16 février 2018.
Par courrier recommandé expédié le 23 février 2018, M. [P] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 18/00972.
Par courrier recommandé expédié le 9 avril 2018, M. [P] a saisi le même tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 18/02049.
Par jugement rendu le 3 novembre 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [P] le 23 février 2018 à la contrainte signifiée le 16 février 2018,
- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 18/02049 et 18/00972,
- débouté M. [P] de ses prétentions,
- maintenu le redressement notifié à M. [P] par lettre d'observations du 25 octobre 2017 par l'URSSAF PACA,
- validé la contrainte décernée le 12 février 2018 à l'encontre de M. [P] pour avoir paiement de la somme de 58.735 euros, dont 6.636 euros de majorations de retard, au titre des cotisations sociales des années 2012 à 2016 et du premier trimestre de l'année 2017,
- condamné en conséquence M. [P] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 58.735 euros au titre des cotisations sociales des années 2012 à 2016 et du premier trimestre de l'année 2017,
- condamné M. [P] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamné M. [P] au paiement de la somme de 70,98 euros corrrespondant aux frais de signification de la contrainte, ainsi qu'à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamné M. [P] au paiement des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par courrier recommandé expédié le 1er décembre 2023, M. [P] a interjeté appel du jugement.
Par acte d'assignation en date du 7 janvier 2025, l'URSSAF PACA a fait appeler à la cause Mme [I] et Mme [Z], en situation de travail au moment du contrôle de l'établissement de M. [P] le 18 août 2017.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 23 janvier 2025, M. [P] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour-même. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger que la contrainte décernée le 12 février 2018 à son encontre est excessive et que le besoin en personnel salarié se limitait à 21 jours par an pendant deux mois sur les années 2013, 2015, 2016 et 2017,
- le condamner à payer à l'URSSAF PACA la somme de 4.324,26 euros au titre des cotisations sociales dues sur les années 2013, 2015, 2016 et 2017,
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles, et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] reproche d'abord à l'inspecteur de l'URSSAF d'avoir effectué un calcul forfaitaire en s'exonérant des règles applicables en la matière. Il considère que l'inspecteur aurait dû calculer le redressement sur la base d'une journée de travail des deux personnes contrôlées en situation de travail, sans considérer le fonctionnement du restaurant sur les cinq dernières années. Il dénonce une inégalité de traitement avec d'autres personnes contrôlées pour lesquelles l'URSSAF a calculé un redressement au forfait pour la seule personne contrôlée en situation de travail et sur la seule journée du contrôle.
Il fait ensuite valoir qu'il rapporte la preuve que l'exploitation de son établissement ne nécessite pas la présence d'un seconde personne sur toute la durée journalière de l'ouverture et à l'année, mais seulement d'aides ponctuelles sur les périodes estivales. Il explicite ses déclarations devant l'inspecteur en indiquant que s'il a admis la nécessité de l'aide d'une personne ce n'était que pour la journée du contrôle, en pleine saison estivale le 18 août 2017, sans qu'il doive en être déduit que cette aide est nécessaire sur toute l'année. Il produit ses factures d'électricité, et les rapports de stage de deux stagiaires et la déclaration préalable à l'embauche de M. [X] le 11 mai 2017 pour démontrer qu'il exploite en principe son restaurant tout seul. Il considère que seuls les mois de juillet et août sont susceptibles de rendre nécessaire une aide salariée, soit 21 jours sur deux mois. Il se fonde sur les chiffres d'affaires 2012 et 2014 pour démontrer que compte tenu de leur faible montant, aucune aide n'a été nécessaire pour exploiter le restaurant ces années là. Il détaille ainsi le calcul des cotisations auxquelles le redressement devrait être limité.
L'URSSAF PACA reprend les conclusions datées du 20 janvier 2025, dont un exemplaire et déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- donner acte à M. [P] de son paiement de la somme de 58.735 euros dont 37.214 euros de cotisations, 14.885 euros de majorations de redressement et 6.636 euros de majorations de retard,
- rejeter les demandes de M. [P],
- le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF explique d'abord qu'elle a fait intervenir de façon forcée à la cause, les personnes concernées par les faits de travail dissimulé, Mme [I] et Mme [Z], aux fins de respecter le principe du contradictoire à leur égard.
Sur le fond, elle rappelle que lors du contrôle, le 18 août 2017, il a été constaté que ces deux personnes étaient en situation de travail aux côtés de M. [P], sans avoir été déclarées. Elle se prévaut de l'audition de M. [P] par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle pour démontrer qu'il a lui-même indiqué avoir besoin de l'aide d'une personne compte tenu de son activité fluctuante et qu'il a recours à des stagiaires, des salariés ou de l'entraide familiale pour faire fonctionner son entreprise. Elle fait valoir que les stagiaires n'ont pas à participer à l'exploitation de l'établissement et que les critères de l'entraide familiale ne sont pas remplis pour la retenir.Elle explique le chiffrage du redressement en prenant en compte le caractère fluctuant de l'activité en période hivernale et en période estivale, ainsi que les chiffres d'affaires de la société sur les cinq dernières années et les déclarations de l'exploitant. Elle ajoute que les documents fournis ne permettant pas d'établir un chiffrage au réel, le calcul forfaitaire s'impose. Elle explicite, enfin, le calcul opéré sur la base d'une personne rémunérée au SMIC, 5 heures par jour pendant 250 jours par année civile.
Mme [I], intervenante forcée à la procédure, déclare à l'audience que le jour du contrôle elle était présente pour travailler en qualité de serveuse de 9h à 15h afin de dépanner M. [P].
Mme [Z], intervenante forcée à la procédure, déclare à l'audience que le jour du contrôle elle était présente pour travailler en qualité de plongeuse de 12h à 14h, appelée au dernier moment par M. [P] car la plongeuse n'était pas là.
Les deux personnes précisent n'avoir travaillé pour M. [P] que le jour du contrôle, n'avoir jamais été déclarées, ni n'avoir jamais été payées.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, malgré le développement de l'URSSAF PACA sur la recevabilité des interventions forcées de Mme [I] et Mme [Z], celle-ci n'étant pas discutée par les parties, la cour n'a pas à statuer sur ce point.
En outre, il convient de remarquer que le débat ne porte pas sur le principe du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi dans la mesure où M. [P] ne conteste pas que le jour du contrôle, le 18 août 2017, Mme [I] et Mme [Z], étaient en situation de travail sans avoir été déclarées préalablement aux organismes de sécurité sociale et que cela constitue une infraction de travail dissimulé.
Il reste donc en débat le seul montant du redressement.
En vertu de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale : "Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat."
En outre, depuis le 11 juillet 2016, l'article R.243-59-4 I du même code, dispose que :
"Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant."
En l'espèce, il résulte des constatations de l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations du 25 octobre 2017, qui valent jusqu'à preuve du contraire, que lors du contrôle le 18 août 2017, Mme [I] et Mme [Z] étaient en situation de travail au sein du restaurant le Saphir sans avoir été déclarées aux organismes de sécurité sociale, et qu'elles ont toutes deux déclarées être à l'essai.
De même, il résulte des constatations de l'inspecteur du recouvrement que M. [P] ne s'est plus acquitté de cotisations en tant qu'employeur depuis le mois de juin 2012, alors même qu'une déclaration préalable à l'embauche a été enregistrée pour l'emploi de M. [X] le 11 mai 2017, ayant entraîné la réouverture du compte employeur, et surtout, que lors de son audition par l'inspecteur du recouvrement le 18 septembre 2017, M. [P] a confirmé "que l'exploitation de (son) établissement nécessite la présence d'une seconde personne en plus de (lui-même)", de sorte qu'il a recours soit à des stagiaires, des membres de sa famille, soit à des salariés qui ne reviennent pas dès lors qu'il envisage de les déclarer.
Or, M. [P] déclare avoir recours à des stagiaires alors que les documents fournis pour en justifier correspondent à des conventions de stage destiné à la découverte ou à l'acclimation au monde du travail, interdisant aux stagiaires concernés de contribuer à l'exploitation du restaurant.
En outre, alors que l'entraide familiale est définie par la loi du 10 juillet 1982 et se limite au statut du conjoint-collaborateur devant collaborer régulièrement et effectivement à la vie de l'entreprise, M. [P] indique que son épouse travaille 32 heures par semaine pour le magasin Careffour de [Localité 4], de sorte qu'elle ne peut assurer la présence d'un conjoint collaborateur au sein du restaurant contrôlé.
Enfin, M. [P] indique avoir recours à son fils et son neveu, mais, comme indiqué par l'inspecteur du recouvrement, le lien de parenté, même étroit, ne fait pas obstacle à une relation subordonnée employeur/employé dès lors que l'activité commerciale bénéficie du concours utile et nécessaire de l'employé, que ce dernier occupe un poste de travail obligatoire dans l'entreprise et qu'il participe effectivement et nécessairement à la bonne marche de celle-ci.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [P] a employé des personnes pour assurer le bon fonctionnement de son entreprise sur une période courant de 2012 à 2017, sans les déclarer et sans justifier d'aucun élément objectif permettant de vérifier la durée de leur emploi, ni la rémunération qui leur a été versée.
C'est donc à bon droit que l'URSSAF a procédé à l'évaluation forfaitaire du redressement sur une période de cinq ans et pas seulement sur la base d'une journée de travail le jour du contrôle comme invoqué par l'appelant.
Plus encore, comme l'ont pertinemment rappelé les premiers juges, l'inspecteur du recouvrement a estimé que l'exploitation optimale de l'établissement nécessitait la présence d'un salarié en sus de M. [P], rémunéré au SMIC, pendant 5 heures par jour pendant 250 jours sur l'année civile en se fondant sur les critères objectifs que sont les horaires d'ouverture de l'établissement, le caractère fluctuant de l'activité (faible au cours de la période hivernale au regard de la capccité d'accueil de la salle, et sensiblement plus élevée avec les périodes printanière et estivale), le chiffre d'affaires sur les années 2012 à 2016, l'existence d'une déclaration préalable à l'embauche le 11 mai 2017, et les déclarations de M. [P] lors de son audition du 18 septembre 2017.
A défaut pour M. [P] de justifier, par des éléments objectifs, que l'évaluation opérée par l'inspecteur du recouvrement n'est pas fondée, celle-ci n'est pas sérieusement contredite et c'est à bon droit que les premiers juges ont maintenu le redressement dans son principe et son montant.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [P],succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [P] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [P] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [P] au paiement des dépens de l'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE