Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-42.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.124

Date de décision :

4 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant "Les Vignes", Yvrac à Tresses (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme Transports Mothe, dont le siège est ... (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Transports Mothe, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 mars 1994) que M. X... engagé le 14 février 1972 par la société des transports Mothe a été licencié le 13 septembre 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que, pour reposer sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement d'un cadre à raison d'une cause inhérente à sa personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que tel n'est pas le cas de ceux qui ont été retenus par l'arrêt à savoir une perte de confiance de l'employeur, un désaccord du salarié à l'égard de la nouvelle forme juridique de l'entreprise, un manque de cohésion avec la nouvelle direction de celle-ci ou la manifestation d'un désaccord sur la nouvelle manière d'agir de l'employeur, et que la cour d'appel ne s'étant fondée que sur des éléments subjectifs et sur la seule divergence entre employeur et employé ainsi que sur la seule perte de confiance de l'employeur, éléments étrangers à la personne du salarié, mais non pas sur des éléments objectifs, n'a pu déclarer que le licenciement de M. X... pour ces raisons reposait sur une cause réelle et sérieuse qu'en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé de la part du salarié une attitude de refus de collaboration et de dénigrement de la direction, caractérisant ainsi les éléments objectifs ayant entrainé une perte de confiance ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société des transports Mothe sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société des Transports Mothe sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Transports Mothe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3543

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-04 | Jurisprudence Berlioz