Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/04551 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNQF
MINUTE N° RG 24/04551 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNQF
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 11 Juin 2024,
Nous, Emilie ZUBER, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [2]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [U] [O]
née le 07/04/2000
de nationalité zimbabwwéenne
alias Madame [Y] [C]
née le 19 Avril 2004 à AFRIQUE DU SUD
de nationalité Sud africaine
assistée de Me Saïma RASOOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 24 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [L] , en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [U] [O] alias Madame [Y] [C] a été entendue en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Saïma RASOOL, avocat plaidant, avocat de Madame [U] [O] alias Madame [Y] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [U] [O] alias Madame [Y] [C] non autorisée à entrer sur le territoire français le 10/06/2024 à 19:11heures, demandeur d'asile le 08/06/2024 à 10:19 heures,ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 10/06/2024 à 19:11 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du à heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 11 Juin 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [U] [O] alias Madame [Y] [C] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu que si le délai de maintien en zone d'attente court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone, il appartient au juge judiciaire, saisi par l'autorité administrative, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger ;
Attendu qu'aux termes de l'article L342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »;
Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 11 juin 2024 accompagnée des pièces jointes suivantes:
- le refus d'embarquement après contrôle des documents de voyage en date du 7 juin 2024 à 21h55; le placement en zone d'attente notifié à l'intéressée le 7 juin 2024 à 22h27 et le procès-verbal de demande d'asile du 7 juin 2024 à 22h45;
- la copie du registre mentionnant le placement en zone d'attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, le nom de l'interprète requis et la signature de l'intéressé(e), ainsi que l'avis des droits notifiés: être assisté d'un conseil, d'un interprète, d'un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France;
- le PV d'audition de Madame [U] [O] alias Madame [Y] [C] dans lequel elle indique qu'elle souhaitait se rendre en Irlande pour y demander l'asile en raison de ses engagements politiques (partisane de l'opposition au Zimbabwe); elle explique s'être d'abord rendue en Afrique du Sud pendant 6 mois et ce à compter du 14 novembre 2023 et avoir ensuite pu se fournir un passeport, qui n'est pas à son nom, avec un visa Marocain , être resté une semaine au Maroc puis deux jours en Egypte, deux semaines en Turquie, 4 jours en Tunisie avant de réserver un billet pour l'Irlande avec une escale en France
- la décision de rejet de sa demande d'entrée au titre du droit d'asile en date du 10 juin 2024, notifiée le jour même à 19h11;
- la décision de refus d'entrée sur le territoire notifiée à 19h11;
- la copie du passeport sud africain au nom de Madame [Y] [C] utilisé pour ses titres de voyage, la copie de l'acte de naissance au nom de Madame [U] [O].
Attendu qu'à l'audience, Madame [U] [O] alias Madame [Y] [C] explique qu'elle souhaite déposer un recours contre la décision de rejet de la demande d'entrée au titre de l'asile; qu'elle souhaitait se rendre en Irlande car cela est plus facile au niveau de la langue, qu'elle craint pour sa vie au Zimbabwe; que toute sa famille s'y trouve notamment son enfant de 7 ans;
Qu'elle ne justifie cependant à l'audience d'aucun document concernant sa situation actuelle au ZIMBABWE;
Qu'il sera à cet égard rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de remettre en cause la décision ministérielle ou de se substituer à celle à intervenir le cas échéant de la juridiction administrative, échappant à sa propre compétence, s'agissant de la réalité des traitements inhumains et dégradants auxquels serait exposé Madame [U] [O] alias Madame [Y] [C] en cas de retour dans son pays d'origine ;
Qu'il n'a pas non plus été démontré que l'intéressée pourrait faire valoir sa demande de manière plus efficiente si elle se trouvait à l'extérieur de la zone d'attente;
Que, surtout, il convient de relever qu'il existe toujours un doute sur son identité, l'intéressée ayant transmis un passeport et un acte de naissance à des noms différents, et qu'elle ne justifie d' aucun élément tendant à asseoir l'existence de garanties relatives à son séjour sur le territoire;
Qu'en conséquence, à défaut de garanties suffisantes sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire national - sous réserve de la demande d'entrée au titre de l'asile en cours d'instruction - il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de prolonger le maintien de Madame [U] [O] alias Madame [Y] [C] en zone d'attente pour une durée de huit jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le maintien de Madame [U] [O] alias Madame [Y] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 11 Juin 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..11 Juin 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..11 Juin 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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