Tribunal Administratif de Nantes, 24 février 2025. 2501791
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2501791
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025 sous le numéro 2501791, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique de reprendre le versement des indemnités journalières.
Elle soutient que :
- le versement de ses indemnités a été suspendu du fait d'un dysfonctionnement informatique ;
- il est urgent que la CPAM de la Loire-Atlantique rétablisse le versement de ses indemnités dès lors qu'elle ne peut plus subvenir aux besoins essentiels de sa famille, faute de ressources et n'est plus en mesure de rembourser son prêt immobilier ; sa santé s'est détériorée en raison du stress et des privations endurés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au seul juge judiciaire de connaître d'un litige relatif au paiement d'indemnités journalières par une caisse primaire d'assurance maladie. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui tend au versement des indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle estime lui être dues par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit pour ce motif être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 février 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
N. TIGER-WINTERHALTER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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