Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [L] [S] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/04327 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VLY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [L] [S] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 26 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04327 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VLY
Par acte en date du 27 mars 2024, LA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [T] née [S] [L] aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 40 421,63 € avec intérêts au taux de 1,99 % à compter du 9 septembre 20223 au titre du prêt personnel numéro 619. 895/76.
- 3406,71 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de l'indemnité de résiliation de 8 % prévue au contrat de prêt personnel.
- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, LA BNP PARIBAS a exposé que Madame [T] née [S] [L] a contracté auprès d'elle un prêt personnel numéro 605.999/91.d'un montant de 60 000 € au taux de 1,99 %, remboursable en 108 mensualités de 647,45 € chacune , que les mensualités du prêt ont cessé d’être régularisées à compter du 15 avril 2022 ; qu’elle a été contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée de ce prêt par courrier recommandé avec accusé de réception date du 10 octobre 2022, après mises en demeures demeurées infructueuses
Assignée en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [T] née [S] n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l'article 1104 de ce même code qu’ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l'article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des dispositions des articles
L 311-1 à L 311- 52 nouveaux du code de la consommation respectées et en l'absence de forclusion.
1 - Sur le contrat de prêt numéro 605.999/91
La demande apparaît, en partie fondée , au vu des pièces produites, à savoir :
- l'offre préalable et toutes les pièces justificatives concernant ce prêt,
- le plan de remboursement de ce prêt,
- la lettre recommandée avec accusé de réception d'exigibilité du prêt,
- l'historique des mensualités de ce prêt,
- les décomptes .
En conséquence, il convient de condamner Madame [T] née [S] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 40 421,63 € , avec intérêts au taux conventionnel de 1,99 % à compter de l’assignation au titre du contrat de prêt numéro 605.999/91
2-Sur les demandes subséquentes.
- Sur la capitalisation des intérêts.
Les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l'article 1343-2 du Code civil.
- Sur les frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile , Madame [T] née [S] doit être condamnée aux entiers dépens.
- Sur l'exécution provisoire.
L'exécution provisoire doit normalement recevoir application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Madame [T] née [S] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 40 421,63 , avec intérêts au taux conventionnel de 1,99 % à compter de l’assignation représentant les sommes dues au titre du contrat de prêt numéro 605.999/91.
JUGE que les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l'article 1343-2 du Code civil.
DÉBOUTE la BNP PARIBAS de ses autres demandes.
CONDAMNE Madame [T] née [S] aux entiers dépens.
JUGE que l'exécution provisoire doit normalement recevoir application.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
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