Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 22/06710
N° Portalis 352J-W-B7G-CWW6G
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.71
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandra ROMATIF avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier NOËL, Vice-Président
Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
assistés de Véronique BABUT, Greffier
Décision du 07 Mars 2024
PRPC JIVAT
N° RG 22/06710
N° Portalis 352J-W-B7G-CWW6G
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire,
- En premier ressort,
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [R], née le [Date naissance 2] 1982 a été victime de l’attentat survenu le 13 novembre 2015 au stade de [10] à [Localité 15] alors qu’elle participait à la réalisation d’un documentaire. A 21h16, lors de l’explosion de l’un des terroristes, elle a subi l’onde de choc et a été atteinte par des projectiles au niveau du visage et des jambes. Mise à l’abri dans un restaurant elle a entendu la détonation de la deuxième explosion.
Le certificat médical du 14 novembre 2015 fait état de :
«- trois lésions cutanées arrondies face antérieure jambe gauche (brûlures)
Une plaie érosive tiers moyen jambe gaucheUne lésion arrondie jambe droite Une ecchymose en bas de la cuisse droiteUne plaie par balle de la joue droite, la balle étant dans les parties molles à hauteur de la mandibule»Une incapacité totale de travail de 10 jours lui a alors été délivrée
La plaie qu’elle a présenté à la joue droite résultait en fait d’une projection d’un écrou qui a été extrait par intervention du 15 novembre 2015. Outre cette blessure, elle a également souffert de brûlures multiples superficielles aux jambes, d’une nodosité sur la face dorsale de la main gauche, de la présence d’un élément métallique inframillimétrique et d’une incidence sur l’acuité auditive dans les deux mois qui ont suivi l’attentat ainsi que d’un important retentissement traumatique.
Les faits ont été qualifiés d’accident du travail compte tenu du contexte professionnel dans lequel l’attentat est survenu.
Le statut de victime d'acte de terrorisme a été reconnu à Mme [P] [R] par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après désigné «le FGTI»). Lui ont été versées par ce dernier des provisions pour un montant total de 98.494,36 euros.
Dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Mme [P] [R], plusieurs examens d’expertise ont été menés, le 14 février 2017, par le Dr [G], en présence du Dr [B] médecin conseil de Mme [P] [R], le 6 mars 2017 et le 1er octobre 2018, par le Dr [H], psychiatre, en présence du Dr [I] qui a retenu un syndrome post-traumatique important.
Le Dr [G] aux termes d'un rapport de synthèse dressé le 17 décembre 2019, a conclu ainsi que suit :
arrêt total d'activité : du 14 novembre 2015 au 25 novembre 2015, du 5 décembre 2015 au 9 décembre 2015, du 23 février 2016 au 15 mai 2016, du 18 janvier 2017 au 25 janvier 2017, puis reprise à temps partiel thérapeutique du 6 février 2017 jusqu’au congé maternité ;
préjudice universitaire : retard de deux ans dans les études sans obtention de l’équivalence du Master. La blessée ne pouvant plus travailler dans le secteur de l’humanitaire ;
déficit fonctionnel temporaire :
Total du 13.11.2015 au 17.11.2015De classe III (50%) du 18.11.2015 au 18.01.2016 tenant compte des contraintes de soins, des phénomènes algiques.De 33% du 19.01.2016 au 01.10.2018 ;besoin en tierce personne : la blessée nous a indiqué que sa mère était venue chez elle du 13.11.2015 au 20.11.2015;
souffrances endurées : 6/7 ;
préjudice d’angoisse de mort imminente : majeur
consolidation des blessures : 1er octobre 2018 ;
déficit fonctionnel permanent : 18% sur le plan strictement somatique et psychologique ;
préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 jusqu’au 31/01/2016 ;
préjudice esthétique permanent : 2/7 ;
préjudice d'agrément : impossibilité à se rendre à des concerts mais également salle de théâtre et cinéma, difficultés pour les transports ;
préjudice sexuel : baisse de la libido ;
soins futurs : reprise des éléments cicatriciels reste une possibilité mais non une certitude ;
Suite à l’échec des discussions amiables, par actes délivrés les 8 juin 2022, Mme [P] [R] a fait assigner le FGTI et la CPAM de SEINE SANT DENIS devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] [R] demande au tribunal de :
Dire et juger qu’elle bénéficie d’un droit à indemnisation totale des préjudices qu’elle conserve en lien avec l’attentat terroriste survenu le 13 novembre 2015 dont elle a été victime ;Condamner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices ;Condamner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions à lui verser en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :. préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 523,21 euros
Frais divers : 12.458,04 euros
Pertes des gains professionnels actuels : 33.507,61 euros
. Préjudices patrimoniaux permanents :
Pertes de gains professionnels futurs : 845.018,68 euros
Incidence professionnelle : 25.000 euros
. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 10.127,88 euros
Préjudice d’angoisse : 15.000 euros
Souffrances endurées : 60.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros
. préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 46.080 euros
Préjudice d’agrément : 6.000 euros
Préjudice esthétique permanent : 2.500 euros
Préjudice sexuel : 5.000 euros
Préjudice exceptionnel des victimes d’actes de terrorisme : 40.000 euros
Condamner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions à lui verser en réparation de ses préjudices la somme totale de 1.012.948,90 euros après déduction des provisions ;Condamner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions aux dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie COVIAUX, avocat à la Cour, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;Déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14] ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de :
Evaluer l’indemnisation des préjudices de Mme [P] [R] de la manière suivante :. dépenses de santé actuelles : débouter
. frais divers : 1.000 euros
. pertes de gains professionnels actuels : débouter
. perte de gains professionnels futurs : débouter
A titre subsidiaire : 108.825,72 euros
. incidence professionnelle : 20.000 euros
A titre subsidiaire si le tribunal indemnise les pertes de gains futurs : débouter
. déficit fonctionnel temporaire : 9.042,75 euros ;
. Souffrances endurées : 45.000 euros
. préjudice d’angoisse : 15.000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
. déficit fonctionnel permanent : 41.940 euros
. préjudice d’agrément : 6.000 euros
. préjudice esthétique permanent : 2.500 euros ;
. préjudice sexuel : 5.000 euros
Constater et fixer l’offre du le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme à hauteur de 30.000 euros ;Déduire des sommes allouées les provisions versées à Mme [P] [R] à hauteur de 98.494,36 euros ;Débouter Mme [P] [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;Débouter Mme [P] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et à tout le moins que l’exécution provisoire n’excèdera pas le montant des offres.
La caisse primaire d’assurance maladie de SEINE SAINT DENIS, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 22 juin 2023.
L'affaire a été plaidée à l’audience du 14 décembre 2023 et mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit à indemnisation :
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l'article 421-1 du code pénal, "constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration".
Mme [P] [R] était présente au Stade de [10] le soir des attentats du 13 novembre 2015 et elle travaillait lorsqu’elle a été blessée par l’impact de l’une des explosions.
Son droit à indemnisation n’est pas contesté.
Dans ces conditions, le droit à indemnisation de Mme [P] [R] en application des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances est entier et le FGTI sera condamné à l’indemniser des conséquences dommageables de l’attentat.
II- Sur l’évaluation du préjudice :
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [P] [R] âgée par conséquent de 33 ans lors de l'attentat, 36 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 42 ans au jour du présent jugement sera réparé ainsi que suit.
Les parties s’opposent sur le barème de capitalisation applicable en l’espèce, Mme [P] [R] sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 à un taux de capitalisation de 0% et le FGTI sollicitant l’application du barème BCRIV de 2023. Il convient en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
1. Préjudices patrimoniaux
- Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Aux termes du relevé de créance définitive en date du 3 mars 2021, les prestations en nature versées par la caisse primaire d’assurance maladie se sont élevées à la somme de 8.493, 51 euros au titre de frais hospitaliers, de frais médicaux, de frais pharmaceutiques, de frais de transport et de franchises.
La somme de 644,80 euros a été prise en charge par la mutuelle.
Mme [P] [R] sollicite la somme de 532,21 euros en recensant les frais médicaux et paramédicaux auxquels elle a dû faire face entre 2016 et 2018 pour un montant total de 4.238,04 euros dont elle déduit le montant des frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la CPAM (2.340,62 euros et 704,41 euros) et sa mutuelle complémentaire (644,80 euros), soit un reliquat de 532,21 euros. Le fonds de garantie s’oppose à l’indemnisation en faisant valoir qu’après exclusion des séances de sophrologie, de shiatsu et d’acupuncture, Mme [P] [R] n’a supporté aucun frais.
Il y a lieu de relever que le décompte établi par Mme [P] [R] dans ses écritures se limite à la période précédant la consolidation soit avant le 1er octobre 2018 et inclut des frais pharmaceutiques, des consultations de psychologue, des séances de kinésithérapie, des séances d’ostéopathie, des séances de sophrologie et des séances de shiatsu. Si les séances de sophrologie dont il est fait mention dans les expertises médicales apparaissent en lien avec l’attentat dont Mme [P] [R] a été victime, la pratique du shiatsu en l’absence de démonstration d’un lien de causalité avec les faits et d’utilité au regard des troubles ne seront pas retenus. Le coût de ces séances s’élève à la somme de 936 euros.
Ainsi le coût de ces séances étant supérieur au reliquat resté à charge de Mme [P] [R] d’après ses calculs, elle sera déboutée de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles.
- Frais divers
Mme [P] [R] sollicite les sommes suivantes :
5.575,20 euros au titre des frais de médecin conseil ;3.228,88 euros au titre des frais de transport et d’hébergement.
Le fonds s’oppose aux demandes de frais de médecin conseil, indiquant avoir réglé l’intégralité des honoraires et propose une indemnité forfaitaire de 1.000 euros concernant les frais de transport.
Sur les honoraires de médecins conseils :
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Mme [P] [R] produit des factures à son nom adressées par le Dr [B], médecin conseil, pour un montant total de 2.940 euros. Elle ne verse pas les autres factures mentionnées. Il ressort par ailleurs de l’attestation de la responsable de comptabilité du FGTI que la somme totale au titre des honoraires des médecins conseils a été entièrement réglée par le fonds, sans que Mme [P] [R] ne réponde sur ce point dans ses écritures.
Dans ces conditions, le paiement des factures produites n’étant pas justifié, il n’y a pas lieu d’allouer de somme à ce titre.
Sur les frais de transport et d’hébergement :
Mme [P] [R] indique qu’elle a été dans l’impossibilité de prendre les transports en commun à la suite des attentats et a dû utiliser sa voiture pour les déplacements tant personnels que professionnels. Le fonds relève qu’il n’est pas démontré que Mme [P] [R] utilisait auparavant les transports en commun, que le lien de causalité n’est pas établi entre les attentats et l’usage de son véhicule personnel et qu’elle disposait d’un pied à terre à [Localité 13].
Il y a lieu de relever que lors du premier examen psychiatrique du 6 mars 2017, le Dr [H] a indiqué que Mme [P] [R] prend difficilement les transports en commun mais a pu reprendre le métro et épisodiquement le train. Elle a également indiqué au titre de ses doléances lors du 2ème examen psychiatrique avoir déménagé dans le Morvan en raison d’un sentiment d’insécurité à [Localité 14], ce déménagement ayant eu lieu en août 2017.
Au vu des éléments produits, il peut être retenu que les séquelles de Mme [P] [R] ont été à l’origine d’un usage plus important pour ses trajets professionnels de son véhicule personnel en raison des difficultés à prendre les transports en commun et de son déménagement dans le Morvan en lien avec les attentats dont elle a été victime. Il n’est cependant pas justifié du nombre exact de trajets effectués. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’indemnisation de surcoût du véhicule automobile à hauteur de la somme 2.859,90 euros demandée à ce titre incluant les frais d’essence et les frais de péage, ce montant correspondant d’après le barème fiscal 2018 pour un véhicule de 5CV à 5.481,63 kms ((2.859,90-1.188)/0,305) réalisés sur la période du 13 novembre 2015 au 10 décembre 2018. Il y a également lieu de faire droit à la demande de remboursement des factures de VTC produites du 4 février 2017 et du 6 mars 2017 correspondant à des examen d’experts pour un montant total de 54,98 euros.
Il n’y a en revanche pas lieu de prendre en charge le déplacement du mois de décembre 2015 à [Localité 16] pour un montant de 108,30 euros. Il ne sera pas fait droit à la demande de prise en charge des frais d’hébergement du 11 au 14 novembre 2016, la nécessité de cette location en lien avec les cérémonies de commémorations des attentats n’étant pas justifiée. Il sera enfin alloué la somme de 45 euros correspondant à l’annulation d’un voyage à [Localité 8] pour le 21 novembre 2015, réservé le 2 novembre 2015 et non remboursable pour un montant de 45 euros.
Ainsi le poste frais divers sera fixé au montant de (2.859,9 euros + 54,98 euros+45 euros) = 2.959,88 euros
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [P] [R] sollicite la somme de 3.654 euros faisant valoir qu’elle a subi une perte d’autonomie importante dans les suites de l’attentat nécessitant l’intervention de ses proches, sa mère, sa sœur et son beau-frère s’étant relayés pour lui apporter l’aide nécessaire à la réalisation des tâches de la vie courante.
Elle évalue ce besoin à 5 heures par jour du 14 au 18 novembre 2015 et 3 heures par jour du 19 novembre 2015 au 18 janvier 2016 à un taux horaire de 18 euros. Le fonds s’y oppose relevant qu’aux termes de l’expertise, il n’existe pas de nécessité d’assistance par tierce personne qui soit imputable aux attentats et qu’elle a bénéficié d’une prise en charge par sa mutuelle.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise de synthèse que Mme [P] [R] a indiqué que sa mère était venue chez elle du 13 novembre 2015 au 20 novembre 2015. Toutefois tant le Dr [G] que l’expert psychiatre, le Dr [H] dans son rapport du 24 octobre 2018, n’ont pas retenu de perte d’autonomie de Mme [P] [R] dans la réalisation des actes de la vie courante.
La présence de ses proches auprès d’elle dans les suites de l’attentat si elle peut s’expliquer par un besoin de soutien affectif n’est pas de nature à justifier une indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne et cette demande sera donc rejetée.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
Mme [P] [R] sollicite la somme de 33.507,61 euros. Elle fait valoir qu’au moment des attentats, elle travaillait dans le secteur de l’audiovisuel sous couvert de contrats d’usage depuis 2007 pour le compte de différentes sociétés, qu’elle avait, le 18 mars 2015, quitté la société de production YUZU où elle était directrice de production pour exercer dans l’audiovisuel sous le statut d’intermittente et suivait parallèlement une formation depuis le 15 octobre 2015 en Master au sein de l’établissement «[12]’». A l’issue de cette formation en octobre 2016 et l’obtention d’une équivalence dans un Master 2 de l’[11] de [Localité 9], elle indique qu’elle aurait pu travailler comme cadre dans l’humanitaire lui permettant de conserver une rémunération équivalente à celle qu’elle percevait avant sa reconversion. Elle ajoute n’avoir pu valider sa formation dans des conditions lui permettant de prétendre à un emploi qualifié et avoir ainsi travaillé dans le domaine de l’humanitaire à compter du 24 mai 2016 au sein de l’ONG «Première Urgence Internationale» à un salaire très inférieur à celui d’un cadre. Elle précise qu’à compter du 6 février 2017, elle a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique à hauteur de 3/5ème soit 21 heures au lieu de 35 heures. Elle a ensuite connu un nouvel arrêt de travail le 15 mars 2018 jusqu’au terme de sa grossesse le 5 juillet 2018, puis un congé maternité jusqu’au 20 septembre 2018 et un congé parental sans solde de deux mois. Elle a finalement signé une rupture conventionnelle le 20 décembre 2018 imputable à ses séquelles. Elle évalue ainsi une perte de gains correspondant à la différence entre le salaire moyen qu’elle percevait avant l’attentat (31.683 euros par an) et celui réellement perçu. Après revalorisation annuelle de son salaire de référence sur la base de l’indice du SMIC, elle évalue à 120.171,21 euros le salaire qu’elle aurait dû percevoir entre le 13 novembre 2015 et le 1er octobre 2018. Elle déduit les indemnités chômage perçues jusqu’au mois de mars 2016, les salaires, les indemnités journalières perçues soit 86.663,60 euros.
Le fonds de garantie s’oppose à titre principal à la demande de perte de gains professionnels actuels estimant qu’il n’existe aucune perte en lien direct certain et exclusif avec les attentats. Il fait ainsi valoir que Mme [P] [R] a d’elle-même quitté son emploi en mars 2015 pour opérer une reconversion professionnelle sans lien avec les attentats. Il en déduit que même en l’absence des attentats, les revenus de Mme [P] [R] auraient diminué significativement. Il relève qu’elle a d’ailleurs retrouvé un emploi dès mai 2016 dans le secteur de l’humanitaire ce qui démontre l’absence de lien entre les attentats et la perte de revenus. A titre subsidiaire le fonds s’oppose à la méthode de calcul estimant qu’il n’y a pas lieu à revalorisation du revenu de référence sur la base du SMIC alors qu’il a formulé une offre d’indemnisation.
Décision du 07 Mars 2024
PRPC JIVAT
N° RG 22/06710
N° Portalis 352J-W-B7G-CWW6G
Il ajoute que le salaire de référence a été déterminé sur la moyenne des revenus entre 2010 et 2014 sans prendre en compte le changement survenu en 2015. Se référant à l’avis d’imposition de 2015, le fonds relève qu’il n’est pas démontré que son activité d’intermittente lui permettait de maintenir ses revenus à hauteur de ceux qu’elle percevait auparavant. Il retient donc un salaire de référence sur la base des revenus de 2015 à hauteur de 1.826,83 euros par mois et en déduit une absence de perte de salaire.
SUR CE,
Le rapport d’expertise de synthèse retient un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 18 novembre 2015 au 18 janvier 2016 et de 33% du 19 janvier 2016 au 1er octobre 2018. Il retient également des arrêts de travail imputables aux attentats du 14 novembre 2015 au 25 novembre 2015, du 5 décembre 2015 au 9 décembre 2015, du 23 février 2016 au 15 mai 2016, du 18 janvier 2017 au 25 janvier 2017 et une reprise à temps partiel thérapeutique du 6 février 2017 jusqu’au congé maternité. Il est également relevé un retard de deux ans dans les études sans obtention de l’équivalence du Master et une impossibilité de poursuivre l’activité dans le secteur de l’humanitaire.
Il ressort par ailleurs des fiches d’aptitude de la médecine du travail du 26 décembre 2016 «apte au poste d’assistante de gestion. Madame B. ne doit pas effectuer des missions à l’étranger pendant un an» et de celle du 6 février 2017 «Madame B peut occuper son poste d’assistante de gestion avec les aménagements suivants à organiser : reprise d’un travail léger les lundi, mardi et mercredi.»
L’expert psychiatre lors de l’examen a également souligné : «il existe une difficulté majeure, car Madame [R] avait fait une réorientation qui était en cours au moment des attentats pour travailler dans une ONG où elle est d’ailleurs toujours salariée. Ce travail comporte des engagements qu’elle ne peut absolument plus tenir comme partir en mission et un travail sur [Localité 14] lui paraît impossible.» En conclusion il retient une impossibilité à travailler dans l’humanitaire.
Il ressort ainsi des pièces produites que Mme [P] [R] avait opéré une reconversion antérieurement aux attentats, puisqu’elle avait démissionné le 13 mars 2015 d’un emploi stable au sein de la société YUZU où elle exerçait comme directrice de production. Il est également établi qu’elle a connu de nombreux arrêts de travail, n’a pu reprendre son activité dans l’audiovisuel lui permettant de financer une formation de reconversion, a obtenu un emploi dans l’humanitaire qui a dû être aménagé en raison des séquelles qu’elle éprouvait, emploi qu’elle n’a finalement pu poursuivre. Ainsi, si Mme [P] [R] avait initié un projet de reconversion antérieurement aux attentats, les faits dont elle a été victime ont toutefois eu un impact immédiat sur son parcours professionnel en ne lui permettant pas de poursuivre une activité intermittente dans l’audiovisuel en parallèle de sa formation dans l’humanitaire, en affectant le déroulement de cette formation et finalement en ne lui permettant pas de poursuivre une carrière dans ce secteur.
Sur le salaire de référence :
A la lecture des pièces produites (justificatif d’impôt sur le revenu et avis d’imposition), Mme [P] [R] a déclaré pour l’année 2013 un revenu de 28.804 euros, pour l’année 2014 un revenu de 30.161 euros, pour l’année 2014 un revenu de 34.332 euros.
Or, pour l’année 2015, elle a déclaré un revenu total de 21.922 euros. Les pièces produites ne permettent pas d’évaluer précisément la perte de revenus de Mme [P] [R] à la suite de sa démission de la société YUZU en mars 2015, mais ses déclarations de revenus indiquent que nonobstant la survenance des attentats, ce changement professionnel s’est traduit par une baisse de ses revenus. Dans ces conditions, il n’apparaît pas justifié de prendre en compte les revenus des années précédant sa reconversion qui ne reflètent pas la réalité de sa situation matérielle au moment des attentats. Il y a donc lieu de retenir les revenus figurant sur son avis d’imposition pour l’année 2015 soit 21.922 euros annuels et 1.826,83 euros mensuels.
Sur la perte de gains professionnels :
Mme [P] [R] aurait ainsi dû percevoir entre le 13 novembre 2015 et le 24 mai 2016, date de signature de son contrat de travail auprès de l’organisation Première Urgence Internationale les sommes suivantes :
Du 13 novembre 2015 au 31 décembre 2015 : (1.826,83 euros/30 jours x17 jours) + 1826,83 = 2.862,03 euros ;Du 1er janvier 2016 au 24 mai 2016 : (1.826,83 euros x 4 mois) + (1.826,83/31 jours x 24 jours) = 7.307,32 euros + 1.414,32 euros = 8.721,64 euros Soit un total de 11.583,67 euros
D’après les avis d’imposition, sur la période du 13 novembre 2015 au 1er octobre 2018, Mme [P] [R] a perçu :
Du 13 novembre 2015 au 31 décembre 2015 : 2.862,03 eurosDu 1er janvier 2016 au 24 mai 2016 : (22.874 euros/12 mois x 4 mois) + (22.874 euros/12/31 jours x 24 jours) = 7.624,66 euros + 1.475,74 euros = 9.100,40 euros
Conformément au calcul de Mme [R], le montant figurant sur les avis d’imposition ne mentionnant que 50% des indemnités journalières perçues par celle-ci, il convient également de déduire 50% des indemnités journalières hors CSG et RDS soit : (4.402,72 euros/2) = 2.201,36 euros.
Il résulte de ces éléments une absence de perte de revenus durant cette période (11.583,67 – 14.163,79 = -2580,12).
A compter du 24 mai 2016, Mme [P] [R] a signé un contrat de travail avec l’organisation PREMIERE URGENCE INTERNATIONALE comme assistante de gestion. Si Mme [P] [R] indique que cet emploi est sous qualifié en comparaison de celui de cadre dans l’humanitaire auquel elle aurait pu prétendre après avoir validé sa formation, la seule fiche de présentation du double diplôme [12]/[11] et sa fiche d’inscription auprès du centre [12], ne permettent pas de s’assurer qu’elle aurait validé une formation lui offrant l’accès à un emploi de cadre, étant précisé qu’elle a retrouvé un emploi dans le secteur qu’elle envisageait avant même de terminer sa formation. Aussi la perte de gains éventuelle sera évaluée en fonction des salaires qu’elle aurait dû percevoir entre le 24 mai 2016 et le 1er octobre 2018 en l’absence d’arrêts de travail et de mi-temps thérapeutique imputables aux attentats.
Entre le 24 mai 2016 et le 1er octobre 2018, Mme [P] [R] aurait dû percevoir pour un temps plein la somme mensuelle de 1.875 euros bruts et 1.584,77 euros nets (d’après le bulletin de paie de janvier 2017) et 1.627,08 euros par mois à compter du 1er septembre 2017 (d’après le bulletin de paie de septembre 2017 mentionnant une augmentation). Elle aurait donc dû percevoir entre le 24 mai 2016 et le 1er octobre 2018 :
Du 24 mai 2016 au 31 octobre 2017 : (1.584,77 euros/31x7) + (1.584,77 euros x 16 mois) = 357,85 euros + 25.356,32 euros = 25.714,17 euros ;Du 1er septembre 2017 au 1er octobre 2018 : 1.627,08 euros x 13 mois = 21.152,04 euros.Soit un total de 46.866,21 euros
Elle a en réalité perçu :
du 24 mai 2016 au 31 décembre 2016 : 14.152,36 eurosen 2017 : 18.956 eurosdu 1er janvier 2017 au 1er octobre 2018 : 18.012/12 mois x 9 mois = 13.509 eurossoit un total de 46.617,36 euros
Il y a également lieu de réintégrer la moitié des indemnités journalières non déclarées soit 8.563,03 euros/2 = 4.281,51 euros.
En l’absence de différentiel entre le salaire de référence et les sommes réellement perçues par Mme [P] [R], aucune somme ne sera allouée au titre des pertes de gains professionnels actuelles.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Mme [P] [R] sollicite la somme de 845.018,68 euros à ce titre. Elle fait valoir qu’en raison des séquelles de l’attentat, notamment le syndrome post-traumatique anxiophobique, elle a finalement été reconnue travailleur handicapée ce qui exclut un retour à ses anciennes fonctions en tant que productrice dans l’audiovisuel ou de cadre de gestion dans le secteur de l’humanitaire. Elle en déduit qu’elle ne peut désormais prétendre à une rémunération équivalente à celle qu’elle percevait avant l’attentat. Elle précise que le 15 janvier 2019 elle a été engagée en CDI par l’association ACTIVITAL dans le Morvan. Elle a subi un arrêt de travail du 23 septembre 2020 au 29 avril 2021, puis a finalement été licenciée pour inaptitude le 30 avril 2021. Elle a été inscrite à Pôle Emploi et a bénéficié d’un suivi spécialisé ayant conduit à l’obtention d’un CDD d’insertion au sein de l’association LA RECYCLERIE le 20 octobre 2022 en qualité de salariée polyvalente à temps partiel. Elle considère ainsi éprouver une perte de gains professionnels futurs à hauteur 50% des revenus qu’elle percevait avant les attentats.
S’agissant des pertes de gains échues entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2022, elle retient un salaire de référence de 32.573,16 euros revalorisé chaque année selon l’évolution du SMIC, soit un total de 144.073,58 euros. Elle déduit les revenus réellement perçus (rémunération, aide au retour à l’emploi) soit 92.768,59 euros correspondant à une perte de 51.304,99 euros.
Décision du 07 Mars 2024
PRPC JIVAT
N° RG 22/06710
N° Portalis 352J-W-B7G-CWW6G
S’agissant des pertes à compter du 1er janvier 2023, sur la base d’un revenu de référence annuel de 34.848 euros, elle estime une perte de 50% pour l’avenir capitalisée de manière viagère pour tenir compte de l’incidence sur la retraite correspondant à une perte de 797.217,77 euros.
Le fonds de garantie estime à titre principal que les pertes de revenus alléguées ne sont pas en lien direct, certain et exclusif avec l’attentat, rappelant que Mme [P] [R] était déjà engagée dans un parcours de reconversion, qu’elle n’a pas renoncé à son projet de reconversion et qu’elle a trouvé un emploi dans le secteur recherché en dépit de son départ de la région parisienne. Le fonds relève qu’il n’est pas démontré que les ruptures de contrat de travail soient en lien avec les faits et s’interroge sur l’intervention du médecin conseil lors de la procédure de déclaration d’inaptitude du 12 avril 2021.
Le fonds ajoute que l’avis de la médecine du travail ne lie pas l’expert qui évalue les conséquences du fait dommageable sur les postes professionnels, ce qui a conduit le Dr [G] à ne retenir aucune conséquence sur le plan professionnel.
Subsidiairement, le fonds de garantie propose une perte de gains future à hauteur de 108.825,72 euros. Il demande de considérer le salaire déclaré en 2017 durant la période d’emploi au sein de l’ONG «Premières urgences internationales», soit 18.956 euros par an. Au titre des revenus perçus, le fonds réintègre la moitié des indemnités journalières qui ne figure pas sur les avis d’imposition. Il calcule ainsi une perte de 235,98 euros entre le 1er octobre 2018 et le 19 octobre 2022, et de 11.747,80 euros entre le 20 octobre 2022 et le 31 décembre 2023. S’agissant de la période à compter de janvier 2024, le fonds relève qu’il n’est pas certain que Mme [P] [R] soit contrainte d’exercer une activité à temps partiel à l’avenir et retient à partir des fiches de paie de 2023 un salaire annuel de 9.960 euros. Le fonds évalue dès lors une perte de revenus de (18.956-9.996) = 8.996 euros par an. Après capitalisation jusqu’à l’âge de départ en retraite 64 ans et application d’un taux de perte de chance de 50%, il retient au titre des arrérages à échoir la somme de 96.841,94 euros.
SUR CE,
Mme [P] [R] présente un déficit fonctionnel permanent de 18%, le Dr [H], expert psychiatre ayant retenu un syndrome post traumatique en relation directe et certaine avec les faits justifiant à lui seul un déficit fonctionnel de 15%. Il y a également lieu de rappeler que le rapport d’expertise de synthèse conclut au sujet du projet de reconversion un retard de deux ans dans les études sans obtention de l’équivalence du Master et une impossibilité de poursuivre l’activité dans le secteur de l’humanitaire.
Ainsi qu’il a été considéré dans les développements relatifs au préjudice de pertes de gains actuels, dans les suites de l’attentat, Mme [P] [R] n’a pas pu poursuivre d’activité dans l’audiovisuel et n’a pu poursuivre une carrière pérenne dans le secteur de l’humanitaire après la formation qu’elle avait initiée au moment des attentats. Après la consolidation de son état de santé de fixée au 1er octobre 2018, Mme [P] [R] a quitté son emploi au sein de l’organisation «Première urgence internationale» qu’elle occupait depuis le 24 mai 2016, en signant une rupture conventionnelle le 2 novembre 2018, étant précisé qu’elle a exercé en mi-temps thérapeutique.
Cette rupture de son contrat de travail doit être considérée comme imputable à l’attentat compte tenu des conclusions de l’expertise retenant une impossibilité de poursuivre cette activité. Elle a ensuite occupé un emploi en contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’association ACTIVITAL à compter du 15 janvier 2019 comme « responsable opérationnel Projets et Marketing ». Après des périodes d’arrêts de travail, elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude de la médecine du travail le 12 avril 2021 et d’un licenciement pour inaptitude le 30 avril 2021. Il n’appartient pas au tribunal, comme le demande le fonds de garantie, de remettre en cause le bien-fondé de l’avis d’inaptitude formulé par le médecin du travail en raison de l’intervention du médecin conseil de Mme [P] [R]. Mme [P] [R] a ensuite connu une période de chômage et a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 30 mars 2021. Elle a ensuite conclu un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à l’issue d’un accompagnement spécifique par Pôle Emploi le 20 octobre 2022 au sein de la Recyclerie Dômes Val de Saône de 26 heures par semaine, puis de 20 h par semaine à compter du 1er novembre 2022.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’impossibilité pour Mme [P] [R] de poursuivre une activité dans le secteur de l’humanitaire de manière pérenne est bien imputable aux attentats dont elle a été directement victime. Ces éléments ont eu un impact sur ses revenus à la suite de la consolidation et sur ses revenus futurs. En revanche, cette perte ne peut être calculée sur la base de ses anciens revenus comme elle le demande dès lors qu’elle avait débuté un projet de reconversion. Elle ne peut davantage se baser sur le salaire auquel elle aurait pu prétendre en exerçant comme cadre dans l’humanitaire, alors que ce salaire est par définition variable selon les missions exercées et que les pièces produites ne permettent pas de déterminer à quel poste précis elle aurait pu prétendre en l’absence des attentats. Ainsi, il sera tenu compte des revenus que Mme [P] [R] aurait dû percevoir en poursuivant son activité d’assistante de gestion dans le secteur de l’humanitaire. Il y a lieu de retenir le revenu correspondant à un temps plein figurant sur le bulletin de salaire de septembre 2017, soit 1.627,08 euros nets par mois et 19.524,96 euros par an.
Comme elle le demande, ce revenu sera revalorisé sur la base de l’évolution du SMIC. Ainsi pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2023, Mme [P] [R] aurait dû percevoir :
Pour l’année 2018 = 1.627,08 euros x 3 mois = 4.881,24 eurosPour l’année 2019 = 19.524,96 euros x (10,03/9,88) = 19.821,39 eurosPour l’année 2020 = 19.821,39 euros x (10,15/10,03) = 20.058,53 eurosPour l’année 2021 = 20.058,53 euros x (10,48/10,15) = 20.710,67 eurosPour l’année 2022 = 20.710,67 euros x (10,57/10,48) = 20.888,52 eurosPour l’année 2023 = 20.888,52 euros x (11,07/10,57) = 21.876,62 eurosSoit un total de 108.236,97 euros
Mme [P] [R] a perçu d’après les avis d’imposition produits :
Pour l’année 2018 : 18.012 euros / 12 mois x 3 mois = 4.503 euros ;Pour l’année 2019 : 27.831 euros ;Pour l’année 2020 : 25.800 euros ;Pour l’année 2021 : 24.552 euros ;
Pour l’année 2022, il ressort des pièces produites qu’elle a perçu 15.739,60 euros d’ARE entre le 1er janvier 2022 et le 31 octobre 2022 outre 2.001,55 euros (d’après le cumul net imposable sur la fiche de paie de décembre 2022), soit 17.741,15 euros.
Pour l’année 2023, d’après les bulletins de paie du contrat de travail auprès de la Recyclerie, elle a perçu 10.927,96 euros.
Mme [P] [R] a également perçu 7.988,50 euros d’indemnités journalières entre le 23 septembre 2020 et le 29 avril 2021, la moitié de cette somme devant être également déduite dès lors qu’elle ne figure pas sur les avis d’imposition : soit (7.988,50/2) = 3.994,25 euros.
Mme [P] [R] a ainsi perçu la somme de 115.349,36 euros. Il en résulte que Mme [P] [R] n’a subi aucune perte de gains entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2023.
A compter du 1er janvier 2024, la perte de gains de Mme [P] [R] correspond à la différence entre son revenu de référence revalorisé sur la base du SMIC, 20.888,52 euros x (11,65/11,07) = 21.982,95 euros par an et son revenu actuel dans le cadre d’un emploi accompagné à temps partiel qui tient par ailleurs compte de son statut de travailleur handicapé. Il sera en revanche tenu compte de son revenu initial correspondant à un temps partiel à hauteur de 74,28% compte tenu de l’accroissement que son activité devait connaître selon les préconisations dans le cadre de son accompagnement, soit 1.247,26 euros brut par mois, 1.018,13 euros net et 12.217,56 euros nets par an. Il en résulte une perte annuelle de 21.982,95 euros – 12.217,56 euros = 9.765,39 euros.
Cette perte annuelle sera capitalisée au regard de l’âge de Mme [P] [R] au 1er janvier 2024, 42 ans et jusqu’à 64 ans, âge de départ à la retraite.
Il s’en déduit une perte de 9.765,39 euros x 21,511 = 210.063,30 euros.
Au titre de l’incidence sur les droits à la retraite, en l’absence de tout élément permettant de la calculer, il y a lieu de retenir une décote de la moitié de la perte de revenus soit 4.882,69 euros et de la capitaliser à titre viager à compter de 64 ans, soit une perte de 4.882,69 euros x 23,689 = 115.666,04 euros.
Soit un préjudice au titre des pertes de gains professionnelles futures de (210.063,30 euros + 115.666,04 euros -3.504,07 euros) = 322.225,27 euros après déduction de la rente accident du travail.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Décision du 07 Mars 2024
PRPC JIVAT
N° RG 22/06710
N° Portalis 352J-W-B7G-CWW6G
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [P] [R] sollicite la somme de 25.000 euros en raison de l’abandon de son projet de reconversion dans l’humanitaire et de l’impossibilité de reprendre son activité dans l’audiovisuel. Elle ajoute avoir été contrainte de quitter la région parisienne et fait dès lors face à un marché de l’emploi beaucoup plus difficile. Elle explique subir un désœuvrement lié à l’impossibilité d’exercer une activité à temps plein et une dévalorisation importante sur le marché du travail.
Le fonds de garantie offre une somme de 20.000 euros dans l’hypothèse où aucune perte de gains professionnelle future ne serait accordée à Mme [P] [R]. Il fait valoir que dans sa note prévisionnelle, le Dr [G] n’avait pas retenu de retentissement professionnel, que le Dr [H] a retenu une réorientation avec reconversion, correspondant à une incidence professionnelle et que le Dr [G] a finalement retenu dans le rapport de synthèse une impossibilité de travailler dans le secteur de l’humanitaire.
En l'espèce, au regard du rapport d’expertise et des éléments précédemment exposés, le tribunal relève que ce préjudice est caractérisé au titre de la pénibilité dans l’accomplissement de toute activité professionnelle, de la nécessité d’occuper un poste adapté à ses fragilités, mais également d’une dévalorisation sur le marché du travail compte tenu de l’abandon de son activité passée et de l’impossibilité de poursuivre une reconversion dans le domaine de l’humanitaire.
Il convient également de tenir compte de l’âge de la victime, dont la vie professionnelle va encore durer de nombreuses années et de l’incidence sur ses droits à la retraite.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 25.000 euros à ce titre.
2. Préjudices extra-patrimoniaux
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Mme [P] [R] sollicite la somme de 10.127,88 euros sur la base d’un montant journalier de 28 euros pour un déficit total tandis que le fonds de garantie offre la somme de 9.042,75 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Total du 13.11.2015 au 17.11.2015 soit 5 jours ;
De classe III (50%) du 18.11.2015 au 18.01.2016 soit 62 jours ;De 33% du 19.01.2016 au 01.10.2018 soit 987 jours ;
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme de 10.127,88 euros.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [P] [R] sollicite la somme de 60.000 euros tandis que le fonds offre la somme de 45.000 euros.
En l'espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment les blessures initiales en raison de brûlures et d’un projectile reçu au visage, de l’intervention chirurgicale consécutive, une baisse temporaire d’acuité auditive, les conséquences post-traumatiques ayant donné lieu à un suivi psychothérapeutique et médicamenteux. Elles ont été cotées à 6/7 par l’expert dans son rapport de synthèse.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 45.000 euros à ce titre.
- Préjudice d'angoisse de mort imminente
L'angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d'un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l'événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d'être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l'infraction subie qui a amplifié ce sentiment d'angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu'en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
Mme [P] [R] sollicite la somme de 15.000 euros, somme acceptée par le fonds de garantie.
Dans ces conditions, la gravité de ce traumatisme sera réparée à hauteur de 15.000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
Mme [P] [R] sollicite la somme de 4.000 euros à ce titre tandis que le fonds de garantie offre la somme de 1.000 euros.
En l'espèce, ce poste de préjudice a été coté à 3,5/7 jusqu’au 31 janvier 2016 par l'expert en raison notamment de plaies au niveau de l’hémiface droite avec plaie transfixiante et différentes plaies au niveau des membres inférieurs. Elle verse des photographies montrant les traces de ses blessures.
Au regard de ces éléments compte tenu de la localisation des blessures notamment au visage, visibles durant plusieurs mois, il y a lieu d’allouer la somme de 3.000 euros.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Mme [P] [R] sollicite la somme de 46.080 euros en retenant une valeur du point de 2.560 euros. Le fonds offre la somme de 41.940 euros pour une valeur du point à 2.560 euros.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 18% par l’expert compte-tenu des séquelles relevées (15% sur le plan psychologique en raison d’un syndrome post-traumatique anxiophobique et 3% sur le plan somatique) et étant âgée de 36 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 46.080 euros.
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Mme [P] [R] sollicite la somme de 2.500 euros, somme que le fonds accepte.
En l'espèce, ce préjudice est coté à 2/7 par l'expert en raison de notamment des cicatrices restant visibles.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient d’allouer une somme de 2.500 euros à ce titre.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Mme [P] [R] sollicite la somme de 6.000 euros indiquant avoir des difficultés pour assister à des concerts, se rendre au cinéma ou dans des lieux fréquentés. Elle se trouve également dans l’impossibilité de voyager et produit des attestations de ses proches en ce sens. Le fonds de garantie accepte sa demande.
Il convient dans ces conditions d'allouer la somme de 6.000 euros à ce titre.
- Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Mme [P] [R] demande la somme de 5.000 euros à ce titre ce que le fonds de garantie accepte.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
- Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d'un acte de terrorisme et notamment l'état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
Ce poste de préjudice a été retenu par le Fonds de Garantie à la suite d’une délibération de son conseil d’administration du 19 mai 2014 et est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes directes ou indirectes d’un acte de terrorisme et notamment de l’état de stress post traumatique et des troubles liés au caractère particulier de cet événement. Le fonds de garantie soutient que ce préjudice, tel qu’il l’a évalué, échappe au contrôle du juge, ce que conteste la requérante, laquelle réclame une somme de 40.000 €, tandis que le fonds de garantie offre celle de 30 000€.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du 13 novembre 2015 a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.
Il sera ainsi alloué à Mme [P] [R] une somme de 30.000€ en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI, Mme [P] [R] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes.
III- Sur les autres demandes :
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance pouvant être recouvrés directement par Maître COVIAUX pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, le Fonds sera condamné à payer à Mme [P] [R] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Mme [P] [R] a été victime d'un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 à [Localité 15] et qu'elle relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer à Mme [P] [R] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
- frais divers: 2.959,88 euros
- perte de gains professionnels futurs: 322.225, 27 euros
- incidence professionnelle: 25.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire: 10.127,88 euros
- souffrances endurées: 45.000 euros
- préjudice d’angoisse de mort imminente : 15.000 euros
- préjudice esthétique temporaire: 3.000 euros
- déficit fonctionnel permanent: 46.080 euros
- préjudice esthétique permanent: 2.500 euros
- préjudice d’agrément: 6.000 euros
- préjudice sexuel: 5.000 euros
- préjudices permanents exceptionnels: 30.000 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déboute Mme [P] [R] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, de l’assistance par tierce personne temporaire et des pertes de gains professionnels actuels ;
Dit qu’il conviendra de déduire de ces sommes les provisions déjà versées ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de SEINE SAINT DENIS;
Condamne le FGTI aux dépens de l’instance pouvant être recouvrés directement par Maître Aurélie COVIAUX pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le FGTI à payer à Mme [P] [R] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024
Le GreffierLe Président