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Tribunal Administratif de Nice, 24 août 2023. 2302399

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2302399

Date de décision :

24 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2023, M. A B, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-1558 du 19 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé une demande de titre de séjour en Espagne où il réside de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû privilégier un renvoi en Espagne et une saisine des autorités espagnoles en vue d'une remise conformément aux accords de Chambéry ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - cet arrêté est entaché d'erreurs de fait ; - il n'a pas été invité à présenter ses observations de manière utile et effective préalablement à l'intervention de l'arrêté en litige ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty - Venutti - Camacho - Cordier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Des pièces, produites par le préfet des Alpes-Maritimes, ont été enregistrées le 22 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article, et dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet. 2. Les dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction à constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. Et selon l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 2023-2436 du 21 août 2023, postérieure à l'arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes a pris, à l'encontre de M. B, une nouvelle mesure fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet. Par un arrêté du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné le placement en rétention de M. B sur le fondement de l'arrêté n° 2023-2436. Il en résulte que l'arrêté en litige, qui n'a pas reçu d'exécution, a implicitement mais nécessairement été abrogé par l'arrêté n° 2023-2436 du 21 août 2023 contre lequel aucun recours n'a été formé dans le délai imparti par l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à une telle mesure en cas de placement en rétention. Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 mai 2023 présentées par M. B sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 24 août 2023. La magistrate désignée, signé D. Gazeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,

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