Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-16.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.310

Date de décision :

11 mai 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 484 F-D Pourvoi n° P 15-16.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de Police, représentant l'Etat, domicilié [Adresse 2], contre l'ordonnance rendue le 9 février 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 3], précédemment retenu au centre de rétention administrative, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du préfet de police, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 62 du code de procédure pénale ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que le 2 février 2015, à 10 heures 55, M. [G] , de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé par les policiers de la brigade des réseaux ferrés en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, puis conduit dans les locaux de police où lui ont été notifiés, à 12 heures 50, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement dans un centre de rétention ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention, l'ordonnance énonce que la mesure de maintien à disposition des services de police n'est justifiée que par les nécessités de l'action administrative, qu'en l'absence de dispositions textuelles « clairement » applicables à la mesure dite de mise à disposition, seules celles relevant de l'article 62 du code de procédure pénale apparaissent, en l'état, pouvoir trouver application et, qu'à défaut de mention expresse faite à l'intéressé de ce qu'il pouvait à tout moment quitter les lieux, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est seulement si les nécessités de l'enquête le justifient que l'article 62 du code de procédure pénale prévoit qu'une personne peut être retenue sous contrainte le temps strictement nécessaire à son audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures, de sorte qu'après avoir constaté que l'intéressé avait, dès son interpellation, reconnu être en situation irrégulière en France, les services de police n'étaient pas tenus de faire application de cette mesure, le premier président a, par fausse application, violé les textes susvisés ; Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 février 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le préfet de police. Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelé à M. [G] qu'il avait obligation de quitter le territoire, AUX MOTIFS PROPRES QUE « La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs partiellement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué y substituant, que la mesure de maintien à disposition des services de police n'est justifiée que par la nécessité d'édiction de la décision d'éloignement et des mesures d'accompagnement de cette décision, ladite mesure relève donc uniquement des nécessités de l'action administrative, ainsi, en l'absence de dispositions textuelles clairement applicables à la mesure dite de mise à disposition, seules celles relevant de l'article 62 du code de procédure pénale apparaissent, en l'état, pouvoir trouver application, dès lors, dans le cas d'espèce, en l'absence de mention express faite à l'intéressé de ce qu'il pouvait à tout moment quitter les lieux, en l'occurrence le service de police de la brigade des réseaux ferrés, il échet de constater que la procédure est irrégulière; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée par substitution de motif », ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE « concernant les moyens de nullité numéro 5 et 6 qui visent en réalité toutes deux le cadre juridique suivant lequel l'étranger est « mis à disposition » suivant l'expression des fonctionnaires de police : L'intéressé a été contrôlé le 02 février à 10 h 55, le procès-verbal mentionne qu'après avis du fonctionnaire compétent de la Préfecture de police indiquant qu'une mesure d'éloignement est instruite à l'encontre de l'intéressé au vu des déclarations qu'il a faites aux policiers « vu ce qui précède et pour l'examen de situation administrative préalable à la prise et à la notification d'une mesure d'éloignement invitons la personne précitée à nous suivre au service, après avoir accepté celle-ci nous accompagne ». La procédure comporte également un document intitulé « procès-verbal administratif d'examen de situation » comportant des questions d'identité et sur la situation administrative et personnelle de l'étranger, et un compte-rendu des vérifications administratives qui mentionne diverses vérifications auprès des services préfectoraux et du fichier de l'OFPRA. La notification de l'arrêté a été opérée à 12 h 50 le 02 février. Il résulte de ces différentes pièces que l'étranger a été retenu de 10 h 55 jusqu'à la notification de l'arrêté sans que soit précisé le cadre juridique de cette retenue. En effet, l'intéressé n'a pas été retenu en application des dispositions de l'article L 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pourtant spécialement prévues à cet effet et qui accordent certains droits à l'intéressé. En outre, il ne saurait être valablement soutenu qu'il se trouvait durant ce délai au cours duquel les différents documents démontrent qu'il a fait l'objet de vérifications et que des questions lui ont été posées, dans la situation d'une personne auditionnée librement en application de l'article 62 du code de procédure pénale. En effet, si le procès-verbal de contrôle d'identité mentionne que l'intéressé suit librement les policiers, par la suite aucune mention ni aucun élément ne permet d'établir que l'intéressé a été informé qu'il était libre s'il le souhaitait de quitter les services de police. Dès lors, on ne peut pas considérer qu'il soit resté volontairement à la disposition des fonctionnaires de police. De surcroit, les dispositions de l'article 62 sont applicables dans le cadre d'une enquête sur une infraction pénale. Dans la présente procédure, il n'est nullement invoqué que soit soupçonnée l'existence d'une infraction pénale. En conséquence, la privation de liberté n'étant possible que si elle est prévue par une disposition législative, la procédure entre le contrôle d'identité et la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière est nulle pour avoir abouti à priver l'intéressé de liberté sans support juridique applicable et a eu en outre pour conséquence de le priver de l'exercice des droits prévus par l'article L 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure », ALORS QUE c'est seulement pour les nécessités d'une vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français que l'article L 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un officier de police judiciaire peut placer une personne en retenue ; que, si à l'occasion d'un contrôle d'identité effectué dans les conditions prévues à l'article 78-2 du code de procédure pénale, une personne de nationalité étrangère reconnait ne pas disposer de pièce d'identité et qu'aucune recherche complémentaire d'information n'est nécessaire, elle peut, après avoir été invitée à suivre le policier ayant procédé à son contrôle d'identité, se voir notifier son placement en rétention administrative sans qu'il soit nécessaire au préalable de la placer durant le temps de sa mise à disposition préalable à l'organisation matérielle à la notification sous le régime de l'article L 611-1-1 précité ou de l'article 62 du code de procédure pénale si bien qu'en retenant qu'en l'absence de dispositions textuelles clairement applicables à la mesure dite de mise à disposition, seules celles relevant de l'article 62 du code de procédure pénale apparaissaient, en l'état, pouvoir trouver application et qu'en l'absence de mention express faite à l'intéressé de ce qu'il pouvait à tout moment quitter les lieux, en l'occurrence le service de police de la brigade des réseaux ferrés, il y avait lieu de constater que la procédure était irrégulière, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 62 et 78-2 du code de procédure pénale, ensembles les articles L. 551-2 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-05-11 | Jurisprudence Berlioz