Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 1]
25/06/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 23/01489 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFGT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. BUR-GEST (RCS DE NANTES N°392 152 773)
Rep/assistant : Maître Virginie DANO de la SELARL DANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.R.L. FRANCE INVESTISSEMENT
Rep/assistant : Maître Mégan LEPINAY de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER
du juge de la mise en état
Audience incident du 14 Mars 2024, délibéré prévu le 16 Mai et prorogé au 25 Juin 2024
Le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2010, la Société POLY HOME ERDRE ET BEAUJOIRE a donné à bail à la Société BUR-GEST, des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 4] aux fins d’exploitation d’une Résidence Hôtelière avec services, classée en Résidence de Tourisme 2 étoiles.
Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans à compter du 25 février 2010, pour se terminer le 24 février 2019.
Par exploit en date du 16 août 2018, la Société POLY HOME ERDRE ET BEAUJOIRE a notifié à la Société BUR-GEST, un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime à effet du 24 février 2019.
Les motifs de ce congé étaient les suivants :
- Défaut de paiement des loyers,
- Absence de réalisation des travaux de mise en conformité,
- Absence de justificatif du maintien du classement de la Résidence de Tourisme en 2 étoiles.
Suivant jugement du 29 juin 2022, le Tribunal de commerce de Nantes a arrêté un plan de continuation de la société BUR-GEST.
Suivant exploit d’huissier en date du 5 septembre 2022, la société France INVESTISSEMENT à fait délivrer à la société BUR-GEST un congé spécial afin de transformation à usage principal d’habitation avec effet à l’expiration de la période triennale soit au 10 mars 2023.
Dans le cadre de ce congé, la société France INVESTISSEMENT a proposé une indemnité d’éviction à hauteur d’un montant de 30.000 € correspondant aux valeurs des biens corporels et incorporels tels que déterminés dans le cadre de la procédure collective ayant donné lieu au jugement du Tribunal de commerce de Nantes en date du 29 juin 2022 ainsi que des éventuels coûts de déménagement et de licenciement du personnel.
Suivant exploit du 20 mars 2023, la société BUR-GEST a contesté le montant de l’indemnité d’éviction et a saisi le tribunal d’une demande de fixation.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement délivré le 25 mai 2020, constaté la résolution de plein droit du bail au 26 juin 2020, et ordonné en conséquence, l'expulsion de la société BUR-GEST ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 3] à Nantes.
La société BUR-GEST a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident signifiées le 22 novembre 2023, la société FRANCE INVESTISSEMENT a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes rendu sur l’appel interjeté par BUR GEST à l’encontre du jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Par conclusions d’incident en réplique notifiées par RPVA le 22 février 2024, la société BUR-GEST demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 73, 74 et 378 du Code de Procédure Civile, de :
- débouter la société FRANCE INVESTISSEMENT de sa demande de sursis à statuer,
- la condamner à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions d’incident conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il est constant qu’il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du Code de Procédure Civile, que l’exception de sursis à statuer doit être soulevée in limine litis.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, la société BUR-GEST fait valoir que la société France INVESTISSEMENT a conclu au fond par conclusions notifiées le 27 février 2023, soit antérieurement aux conclusions d’incident sollicitant le prononcé d’un sursis à statuer.
Sur le bien fondé du sursis à statuer, elle expose notamment que la décision à venir de la Cour d’appel n’a aucune incidence sur les demandes de la présente instance.
En l’espèce, il est établi que les causes du sursis n’existaient pas lorsque la société France INVESTISSEMENT a conclu au fond par conclusions du 27 février 2023, puisque l’appel interjeté par la société BUR-GEST à l’encontre de la décision du 29 juin 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes, est en date du 11 juillet 2023, soit postérieurement aux conclusions au fond.
S’agissant du bien -fondé du sursis à statuer, il ya lieu de relever que si le jugement du Tribunal judiciaire de Nantes en date du 29 juin 2023 est confirmé, la demande portant sur une indemnité d’éviction apparaîtra sans objet.
Dès lors, il est opportun de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes interjeté à l’encontre de la décision du 29 juin 2023. Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile.
Le sort des dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond.
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel sur autorisation du premier président,
ORDONNONS un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’Appel de Rennes sur l’appel interjeté par la société BUR GEST à l’encontre du jugement rendu le 29 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Nantes ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l’évènement sus-visé sera survenu ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
F. DUBOIS L.FENART
copie :
Maître Virginie DANO de la SELARL DANO AVOCAT - 329
Maître Mégan LEPINAY de la SARL HONHON-LEPINAY - 5
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