Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Douai, 16 janvier 2024. 23DA02239

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA02239

Date de décision :

16 janvier 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a transmis au tribunal administratif de Lille un recours gracieux formé à l'encontre d'un titre exécutoire d'un montant de 2 943,73 euros émis à son encontre par la région Hauts-de-France correspondant à indu de bourses d'études sanitaires et sociales à la suite de l'arrêt de sa formation en soins infirmiers au 2 novembre 2022. Par une ordonnance n° 2307368 du 27 octobre 2023, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, relève appel de cette ordoannce. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de Mme B comme irrecevable au motif qu'elle constituait un recours gracieux destiné au président du conseil régional des Hauts-de-France émetteur du titre exécutoire en litige, sur lequel il n'appartenait pas au juge administratif de se prononcer. 3. En appel, Mme B ne critique pas la motivation retenue par le premier juge et se borne, comme elle l'avait fait en première instance, à exposer sa situation. En conséquence, sa requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Douai le 16 janvier 2024. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°23DA02239

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique