Cour de cassation, 10 février 1993. 90-44.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.893
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par MM. Y... et Z..., ès qualités de mandataires liquidateurs de la société anonyme Etablissements Molho anem et fils, domiciliés à Paris (1er), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de :
18/ M. B..., demeurant à Bonsecours (Seine-Maritime), ...,
28/ leARP, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. X...,
conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Blanc, avocat de MM. Y... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 juillet 1990), les consortsanem ont cédé leurs actions de la société Etablissements Molho anem et fils en 1986 ; que M. B..., administrateur de la société depuis 1946 et directeur général, après avoir été nommé président directeur-général le 1er janvier 1987, a démissionné de ses mandats sociaux le 19 juin 1987 ; que, le 8 juillet 1987, il a été engagé en qualité de directeur technique, avec une ancienneté remontant à son entrée dans l'entreprise, soit octobre 1946 ; qu'il a été licencié le 29 avril 1988 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses créances salariales et des indemnités de rupture ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir calculé les indemnités en fonction d'une ancienneté remontant à 1946, alors que, selon le moyen, un contrat de travail ne peut être conclu par une société avec l'un de ses administrateurs ; qu'ainsi, la clause de "reprise d'ancienneté" accordant rétroactivement à M. Roger A..., pour ce qui est des avantages liés à l'ancienneté, un contrat de travail pendant le temps où il était administrateur, était nulle ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 93, alinéa 1,
et 107 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé que M. A..., n'exerçant plus de mandats sociaux, pouvait signer avec la société un contrat de travail et en fixer les modalités d'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
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