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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/05471

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05471

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05471 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS6C Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F21/00490 APPELANTE : S.A.S. DEDIENNE SANTE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant Représentée par Me Delphine ROBINET de la SELARL ROBINET AVOCAT, avocat au barreau de LYON- Plaidant INTIME : Monsieur [G] [S] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Alexandre JAMMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON- Plaidant Représenté par Me Julie LENOIR, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [S] a été engagé à compter du 1er septembre 1998 par la société Dedienne Santé ayant pour activité la fabrication de matériel médical. Il occupait au dernier état les fonctions de tourneur, coefficient 255, niveau IV, TA2 selon les dispositions de la convention collective de la métallurgie industrielle du Gard et de la Lozère. Par lettre remise en main propre le 16 juin 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 juillet 2020 le salarié était licencié pour cause réelle et sérieuse. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 14 avril 2021 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire et intérêts au taux légal les sommes suivantes : ' 49 909,53 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et licenciement vexatoire, ' 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 27 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la société Dedienne Santé à payer à Monsieur [G] [S] les sommes suivantes : ' 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes ordonnait par ailleurs le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. La société Dedienne Santé a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 27 octobre 2022. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 juin 2023, la société Dedienne Santé conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et elle sollicite le débouté de monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 avril 2023, Monsieur [G] [S] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse son licenciement par la société Dedienne Santé. Il sollicite en revanche la réformation du jugement quant au montant alloué au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail et en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et licenciement vexatoire et il réclame en définitive la condamnation de l'employeur à lui payer, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine du premier juge, les sommes suivantes : ' 49 909,53 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et licenciement vexatoire, ' 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2024. SUR QUOI Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.  La lettre de licenciement à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs fait grief au salarié de n'avoir pas respecté ses horaires de travail et d'avoir soustrait du matériel de l'entreprise. La lettre de licenciement reproche ainsi en substance au salarié de passer des appels personnels pendant son temps de travail en dépit d'un rappel à l'ordre le 24 mai 2018 dans le cadre de l'entretien d'évaluation, et d'avoir procédé à des pointages non conformes les 8 juin 2020, 9 juin 2020, 10 juin 2020 et 11 juin 2020. Elle précise que ces manquements ont pu être constatés en examinant les enregistrements vidéo des caméras extérieures. Elle reproche par ailleurs au salarié la disparition d'un carton de ramettes de papier d'imprimante entre le 11 juin 2020 à 18h30 et le lendemain matin ainsi que la soustraction d'un couvercle de panier d'ancillaire déposé dans son véhicule le 10 juin 2020 en sortant de l'usine à 20h26 pendant ses horaires de travail. Elle se réfère par ailleurs à un rappel à l'ordre écrit et renvoi au règlement intérieur du 29 novembre 2018 pour une altercation avec une salariée ainsi qu'à un rappel au règlement intérieur par courrier recommandé du 6 juillet 2018 consécutif à une altercation avec un salarié. > En l'espèce, il ressort des pièces produites que les caméras litigieuses étaient installées au niveau des entrées et sorties du bâtiment dans une zone dédiée au personnel mais où les salariés ne travaillent pas. Toutefois, il est constant que le système de vidéo-surveillance destiné à la protection et à la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l'entreprise permettait, en même temps de contrôler et de surveiller l'activité des salariés et pouvait être utilisé par l'employeur afin de recueillir et d'exploiter des informations concernant personnellement les salariés. En l'espèce, l'employeur justifie toutefois d'une déclaration auprès de la Cnil, d'une information de la délégation unique du personnel réalisée le 21 janvier 2019 et d'une information des personnels par note de service du 21 mai 2019, en sorte que l'utilisation des enregistrements de vidéosurveillance comme mode de preuve est licite. Au surplus, le droit à la preuve dont disposait l'employeur ayant constaté la disparition de matériel dans l'entreprise justifiait la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle du salarié dès lors que cette production était indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte ainsi portée aux droits du salarié était strictement proportionnée au but poursuivi. > Au soutien des griefs, l'employeur verse aux débats les relevés de pointage du salarié démontrant que le salarié n'a pas suspendu le décompte de son temps de travail au moyen du dispositif de pointage les 8 juin 2020, 9 juin 2020, 10 juin 2020 et 11 juin 2020. Il justifie par la production de la chronologie du dispositif de vidéosurveillance que le salarié est sorti de l'atelier le 8 juin 2020 entre 18h44 et 18h46 pour téléphoner, puis qu'il est sorti de l'usine à 19h39 pour aller à son véhicule et est revenu dans les locaux à 19h40, que le 9 juin 2020 le salarié est sorti de l'atelier pour passer un appel téléphonique à 20h03 et qu'il y est retourné à 20h08, que le 10 juin 2020 le salarié est sorti de l'atelier à 20h25 pour y revenir à 20h30 alors que le dispositif de pointage n'a été arrêté qu'à 20h30, que le 11 juin 2020 le salarié est sorti de l'usine à 19h26 pour passer en appel téléphonique et y est revenu à 19h29 puis qu'il est sorti à 19h57 pour revenir dans les locaux professionnels à 19h58. Les images de vidéosurveillance mettent par ailleurs en évidence le fait que le salarié lorsqu'il est sorti des locaux le 10 juin 2020 tenait à la main un couvercle métallique de panier d'ancillaire, ce que ce dernier ne discute au demeurant pas. Si Monsieur [S] justifie de l'attestation de trois salariés selon lesquels il existait une tolérance en usage dans l'entreprise permettant aux salariés d'emporter ce type de déchet métallique, l'employeur qui ne le conteste pas établit cependant par les attestations concordantes d'autres salariés de l'entreprise et du directeur du site, que cet usage passait par une demande d'autorisation auprès de l'employeur dès lors que celui-ci justifie avoir passé un contrat avec la société Veolia rémunérant la collecte des déchets à des prix variant de 50 euros la tonne à 350 euros la tonne en fonction du type d'inox en cause. En revanche aucun élément ne permet d'imputer au salarié la disparition d'un carton de ramettes de papier d'imprimante. Si l'employeur se réfère par ailleurs dans sa lettre de licenciement à un rappel à l'ordre écrit et renvoi au règlement intérieur du 29 novembre 2018 pour une altercation avec une salariée ainsi qu'à un rappel au règlement intérieur par courrier recommandé du 6 juillet 2018 consécutif à une altercation avec un salarié aucun des deux courriers ne permet de conclure à un comportement fautif du salarié dès lors que l'employeur concède dans chacun de ces courriers n'avoir pu établir véritablement les faits et se limite à rappeler la nécessité de relations de travail harmonieuses, indiquant dans le premier courrier, à la suite de la plainte de Monsieur [S] pour des menaces, « compte tenu de cette situation vous comprendrez qu'il m'est difficile de statuer sur cette situation » et dans le second « il s'avère que l'un comme l'autre vous ne semblez pas avoir fait preuve d'une attitude respectueuse vis-à-vis de votre collègue ». S'agissant par ailleurs de faits d'une autre nature, ces éléments insuffisamment établis ne peuvent donc être utilement invoqués au soutien du licenciement en l'absence de toute autre sanction antérieure de moins de trois ans. Si la lettre de licenciement se réfère enfin aux éléments contenus dans l'entretien professionnel du 24 mai 2018 et dans celui du 24 avril 2019, l'employeur se limite à produire l'entretien d'évaluation de l'année 2013 qui s'est tenu le 28 janvier 2014. Par suite, seuls sont établis un non-respect des horaires de travail par une utilisation non conforme du système de pointage pour un temps total de 17 minutes sur une semaine, et l'emport, en s'affranchissant de la demande d'autorisation préalable prévue dans le cadre de l'usage d'entreprise, d'un couvercle métallique dont la valeur, sur la base des pièces produites, ne pouvait excéder quelques centimes d'euros. Compte tenu de ces éléments, c'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [G] [S] par la société de Dedienne Santé. À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de 52 ans et il avait une ancienneté de 21 années révolues dans une entreprise qui ne justifie par aucun élément avoir employé habituellement moins de 11 salariés. Il bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen non utilement discuté de 3024,82 euros. Monsieur [S] ne produit cependant aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Partant, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 18 148,92 euros bruts le montant de l'indemnité réparant la perte injustifiée de l'emploi. Le salarié ne justifiant par ailleurs d'aucune circonstance particulière vexatoire entourant la rupture, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et licenciement vexatoire. La cour rappelle que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Tenant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Compte tenu de la solution apportée au litige, la société de Dedienne Santé supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 27 septembre 2022 sauf quant au montant alloué à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et statuant à nouveau du seul chef infirmé, Condamne la société de Dedienne Santé à payer à Monsieur [G] [S] une somme de 18 148,92 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rappelle que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Condamne la société de Dedienne Santé à payer à Monsieur [G] [S] une somme de 2500 euros au titre des dispositions 700 du code de procédure civile ; Condamne la société de Dedienne Santé aux dépens ; La greffière Le président

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