Tribunal Administratif de Marseille, 28 février 2024. 2401754
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2401754
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme A B représenté par Me Quinson, avocate, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter dans un établissement scolaire correspondant à son test CASNAV, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200,00 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Mme B soutient que :
-l'urgence est caractérisée : elle a passé le test CASNAV le 22 janvier 2024 et aucune affectation ne lui a été proposée dans un établissement scolaire et par oral, le CIO a indiqué que la scolarisation n'interviendrait pas avant septembre 2024 ;
- une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est à relever ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme A B, de nationalité bangladaise, née le 2 janvier 2008, a été placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône, par décision du juge judiciaire du 4 janvier 2024. Elle a passé les tests organisés par le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), en vue d'une scolarisation, le 22 janvier 2024. Mme B qui n'a pas été affectée à ce jour dans un établissement scolaire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter dans un établissement scolaire correspondant à son test CASNAV, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. En l'espèce, la demande d'affectation de l'intéressée est récente et ne peut-être regardée comme s'étant heurtée à un refus de la part du recteur de l'académie d'Aix-Marseille. En outre, Mme B se borne à faire valoir, de manière générale et impersonnelle, que l'absence de scolarisation est illégale et que cette situation lui est dommageable. Dans ces conditions, et alors, que l'académie d'Aix-Marseille est en période de vacances scolaires, et dans un contexte au surplus de saturation des moyens et capacités d'accueil des unités pédagogiques du rectorat, Mme B ne fait état d'aucune circonstance particulière, justifiant que le juge des référés intervienne à bref délai.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme B est mal fondée. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action étant manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et en ce compris également ses conclusions aux fins de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 28 février 2024.
La juge des référés,
signé
Muriel C
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier,
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