Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
AC
N° 2023/ 366
N° RG 23/01513 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWEK
[W] [I]
[J] [I]
C/
S.A.S. LES CIGALES
Société LES CIGALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra FURTMAIR
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/12239.
APPELANTS
Monsieur [W] [I]
né le 28 Septembre 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [I]
née le 22 Juin 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. LES CIGALES, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision du 14 février 2019 le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné la SAS Les Cigales à reculer le mobil home implanté sur sa parcelle sous astreinte et à verser à [W] [I] et [J] [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts.
Le 25 juillet 2019 [W] [I] et [J] [I] ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 25 mai 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la cour d'appel d'Aix en Provence a notamment infirmé le jugement rendu, condamné la SAS Les Cigales à mettre en place des haies denses sur la totalité de la clôture grillagée séparant son fonds de celui de la propriété [I], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois, débouté [W] [I] et [J] [I] de leurs demandes indemnitaires et de réorientation des chalets, condamné la SAS Les Cigales à leur verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Par requête du 26 janvier 2023 remise au greffe de la cour, [W] [I] et [J] [I] ont saisi la cour d'appel d'Aix en Provence d'une requête en interprétation de l'arrêt susvisé.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions remises le 20 septembre 2023, [W] [I] et [J] [I] demandent à la cour au visa des articles 461 et 462 du Code de procédure civile de :
REJETER les demandes de la SAS LES CIGALES ;
Interpréter et compléter son arrêt en date du 25 mai 2022 quant à l'indication en page 8 et page 9 et la condamnation de la la SAS Les Cigales dans le dispositif de l'arrêt en ce qu'il est indiqué « Condamne la SAS LES CIGALES à mettre en place, des haies denses sur la totalité de la clôture grillagée séparant son fonds de celui de la propriété [I], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois »
Ordonner en conséquence que le dispositif de ladite décision sera précisé et complété sur les points suivants :
La hauteur exacte de la haie ;L'emplacement exact et la situation altimétrique en fonction du dénivelé du terrain de la haie ;Les conditions de durée dans le temps et l'entretien régulier de la haie comme précisé dans l'étude d'impact ;
la durée de la condamnation à payer une astreinte journalière en cas d'absence d'exécution de l'arrêt ;
-interpréter son arrêt et le compléter en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
- Juger, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera précisé et complété sur ces points ;
- Ordonner qu'il sera fait mention de cette interprétation et rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
-Juger que la décision à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision;
- Dire que chaque partie gardera à sa charge les dépens au titre de cette procédure
Par conclusions remises le 22 septembre 2023 la SAS Les Cigales demande à la cour de :
Sur la procédure.
DÉCLARER irrecevables ou écarter des débats les conclusions et pièce notifiées les 19 et 20 septembre par les consorts [I] ;
Sur le fond,
DÉBOUTER les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
LES CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions notifiées par [W] [I] et [J] [I]
Les conclusions notifiées par les requérants le 20 septembre 2023 ne portent pas atteinte au principe du contradictoire en ce qu'elles répondent aux arguments exposés en défense tandis que le constat d'huissier produit par les époux [I] est inopérant dans le cadre de la présente procédure en interprétation.
La demande d'irrecevabilité sera rejetée.
Sur l'interprétation du dispositif de l'arrêt
Selon l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Si, au regard de ces dispositions, il est loisible au juge d'interpréter sa décision, en éclairant, par les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif, il ne peut, sous prétexte d' en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de cette décision.
En l'espèce, les requérants soutiennent que la décision rendue par la cour le 25 mai 2022 ne précise pas les obligations mises à la charge de la SAS Les Cigales s'agissant de la position exacte de l'implantation des haies, de sa hauteur, de ses conditions d'entretien.
Il s'évince néanmoins tant de la motivation que du dispositif de la décision susvisée que la Sas Les Cigales est tenue de mettre en place des haies dense sur la totalité de la clôture grillagée, que les éléments photographiques versés aux débats permettent d'une part de situer la clôture, ses dimensions, son implantation et par conséquent les modalités d'implantation de la haie dense relativement à la clôture grillagée.
Il sera observé que les époux [I] dans leurs écritures soumises à la cour le 19 juillet 2021 ne sollicitaient pas l'implantation de haie à une hauteur prédéfinie mais uniquement des haies denses devant chaque ouvrage ayant une vue directe sur leur parcelle ainsi que sur la totalité des limites séparatives grillagées des fonds. Le dispositif de la cour est en ce sens clair et exprimé selon les demandes des parties.
Par ailleurs, aucune des parties n'a sollicité devant la cour qu'il soit statué sur l'entretien de ladite haie, qui se trouve nécessairement sur la parcelle de la Sas Les Cigales.
Il n'est pas possible dans le cadre de la requête en interprétation d'ajouter une prétention non sollicitée par les parties.
S'agissant de la condamnation sous astreinte le dispositif prévoit que la mise en place des haies denses devra être effectuée « sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois ». La cour rappelle qu'en application de l'article Ll3l-l du Code de procédure civile, le juge est tenu de fixer la durée de l'astreinte, ce qui a été fait à hauteur de trois mois. Cette disposition est donc claire et précise et ne nécessite aucune interprétation autre que l'application de la loi.
S'agissant de la capitalisation des intérêts, la décision se borne à faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil selon lequel les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En conséquence la demande d'interprétation sera rejetée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
[W] [I] et [J] [I] seront condamnés aux entiers dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS Les Cigales.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare [W] [I] et [J] [I] recevables en leurs demandes ;
Déboute [W] [I] et [J] [I] de leurs demandes d'interprétation de l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix en Provence( chambre 1-5) ;
Condamne [W] [I] et [J] [I] aux dépens ;
Condamne [W] [I] et [J] [I] à verser à la SAS Les Cigales la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment