Cour de cassation, 26 mai 1988. 86-94.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-94.634
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Othon,
- Z... Jean-Daniel,
contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre des appels correctionnels, en date du 16 juillet 1986 qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés à une amende de 2 000 francs chacun et à des réparations civiles des chefs d'entraves à l'exercice du droit syndical ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles L. 412-15 et L. 461-2 du Code du travail dans leur rédaction antérieure aux lois n° 82. 689 du 4 août 1982 et n° 82. 915 du 28 octobre 1982, 64 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Y... et Z... coupables d'entraves à l'exercice du droit syndical pour avoir licencié Danièle X..., délégué syndical, sans autorisation préalable de l'inspection du Travail ; " au motif, qu'il est constant qu'à la date de ce licenciement, le 20 août 1980, l'employeur n'avait obtenu aucune autorisation en ce sens ; que le délit est donc constitué ;
" alors que dans le cadre d'établissements privés agréés par la sécurité sociale pour recevoir des enfants inadaptés, les conditions générales d'emploi du personnel et la rémunération de celui-ci ne dépendant nullement de l'organisme privé mais étant impérativement fixées par la sécurité sociale et, le cas échéant par l'éducation nationale qui peuvent toutes deux rompre les conventions passées avec ce type de centre en cas de non-respect de cette réglementation, les juges du fond qui, après avoir relevé que la sécurité sociale comme l'éducation nationale s'étaient formellement opposées à ce que Danièle X... puisse continuer à occuper un poste d'éducatrice scolaire impliquant 27 heures de travail hebdomadaire tout en percevant une rémunération de jardinière d'enfants d'un montant supérieur à celle due pour une éducatrice scolaire mais correspondant à un horaire de 36 heures par semaine, ce qui a conduit l'éducation nationale à supprimer le poste de Danièle X... et la direction départementale de l'action sanitaire et sociale à faire sommation à l'établissement " le Sonnenhof " d'imposer à Danièle X... les horaires du poste de jardinière d'enfants, ont constaté que cette dernière avait catégoriquement refusé de se plier aux injonctions faites par l'Administration à son employeur le Sonnenhof, ne pouvait sans ignorer la réglementation applicable aux établissements recevant des enfants inadaptés et sans attacher leur décision d'un manque de base légale déclarer établi le délit d'entrave au droit syndical reproché à Y... et Z... respectivement président du conseil d'administration et directeur du Sonnenhof en l'état de ses énonciations qui établissaient que les contraintes réglementaires et le refus persistant de Danièle X... de les accepter avait entraîné une impossibilité absolue du maintien des relations contractuelles caractérisant la force majeure exclusive de toute infraction " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y... et Z..., dirigeants de l'établissement d'accueil de mineurs et d'adultes handicapés " le Sonnenhof " ont été cités à comparaître devant la juridiction répressive sur le fondement des dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail, alors applicable, pour avoir, aux mois d'août et d'octobre 1980, irrégulièrement licencié Danièle X..., déléguée syndicale, sans avoir obtenu l'avis conforme de l'inspection du travail et pour avoir refusé la réintégration de cette salariée ;
Attendu que saisie de ces poursuites, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris qui avait déclaré la prévention établie, énonce que Danièle X..., qui, après avoir été engagée par l'établissement le 1er septembre 1978 en qualité d'éducatrice scolaire et avoir été chargée d'une classe de cours élémentaire, a refusé le 12 août 1980 de substantielles modifications de son contrat de travail consécutives à la suppression de son poste d'enseignement, doit être considérée comme irrégulièrement licenciée, dès lors que la décision prise par les dirigeants du " Sonnenhof " le 24 août 1980 et consistant à considérer la salariée comme démissionnaire, bien que celle-ci n'eût pas manifesté sa volonté en ce sens, équivalait à un licenciement ; que la cour d'appel observe également que malgré une ordonnance de référé du 25 septembre 1980 décidant la réintégration de Danièle X..., cette salariée, à qui avait été interdit l'accès aux locaux de l'établissement à l'exception du bureau du directeur où elle pouvait demander à être reçue, n'a pas repris la plénitude de ses fonctions et a été empêchée d'exercer ses activités de déléguée syndicale ; que les juges du second degré énoncent enfin que pour contester leur culpabilité, Y... et Z... ne sauraient être admis à invoquer l'arrêt du conseil d'Etat du 8 novembre 1985 annulant le jugement du tribunal administratif, lequel avait lui-même mis à néant l'autorisation ministérielle de licenciement en date du 20 février 1981, cet arrêt étant dépourvu d'effet pour la période antérieure à cette dernière date et laissant subsister, en toute hypothèse, l'avis non conforme donné initialement par l'inspection du travail à la demande de licenciement émanant des prévenus ; Attendu, en cet état, que la cour d'appel qui a estimé à bon droit que les dispositions du Code du travail étaient applicables à l'établissement privé en cause, celui-ci eût-il conclu des conventions avec des organismes publics, a justifié sa décision contrairement à ce que soutiennent les demandeurs ; que le moyen, qui invoque la force majeure pour la première fois devant la Cour de Cassation, est mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
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