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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-15.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.572

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La compagnie d'assurances Euravie, dont le siège est Tour AIG à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), représentée en Nouvelle-Calédonie par son agent, M. Serge Z..., demeurant ..., 2°/ L'Association interprofessionnelle de prévoyance sociale (AIPS), dont le siège est ... (2e), hors territoire mais ayant domicile élu en l'étude de Me Destours, avocat à la Cour, immeuble Surcouf, 43, rue de Sébastopol à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de : 1°/ Mme veuve Y... Chung, née Ho, demeurant ..., 2°/ La société à responsabilité limitée Paimex, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie d'assurances Euravie et de l'Association interprofessionnelle de prévoyance sociale (AIPS), de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme veuve X..., née Ho, et de la société Paimex, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que M. X... avait, sans restriction ni réserve, répondu à toutes les questions qui lui étaient posées, signalant sans aucune dissimulation tous ses antécédents, a ainsi répondu aux conclusions prétendument laissées sans réponse ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif du jugement critiqué par la seconde branche, qui a été inexactement cité, légalement justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen, qui manque en fait dans l'une et l'autre branches, ne peut être accueilli ; Et sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... et la société Paimex sollicitent l'octroi d'une somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à une telle demande ; PAR CES MOTIFS : ! Condamne la compagnie d'assurances Euravie et l'Association interprofessionnelle de prévoyance sociale (AIPS) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; les condamne également à payer à Mme veuve X..., née Ho, et à la société Paimex une somme de 10 000 francs exposée par ces dernières et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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