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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-46.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.180

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Reçoit M. X..., ès qualités, en son intervention ; Attendu que M. Y... a été engagé en 1989 en qualité de serveur par M. Z... ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes devant lequel il a produit une lettre de licenciement datée du 30 mai 1990, dont M. Z... a contesté la signature ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que la lettre, adressée au salarié, qui se présente comme une lettre de licenciement et qui émane d'un tiers, ne peut avoir pour effet de rompre le contrat de travail ; qu'en décidant qu'il n'y avait plus lieu de remettre en question la lettre de licenciement remise au salarié non plus que la signature de l'employeur sur ce document, sans rechercher, comme elle y était invitée par M. Z..., si Mme Marie-Hélène Y..., soeur de M. Y... et ex-épouse de M. Z..., qui ne co-exploitait nullement l'hôtel-restaurant avec son époux, n'avait pas décidé de sa propre initiative, sans reccueillir l'avis de son époux, et sans bénéficier d'aucune délégation de pouvoir de la part de celui-ci, de faire remettre la lettre litigieuse à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que Mme Marie-Hélène Y..., ex-épouse de M. Z..., avait établi, lors de la séparation avec M. Z..., une lettre de licenciement au profit de son frère, M. Y..., bien qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir pour décider de la rupture de son contrat de tarvail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en tout cas, lorsque la lettre de licenciement énonce que le salarié a fait l'objet d'une mesure de licenciement en raison de son insuffisance professionnelle, la lettre est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en décidant néanmoins que la lettre de licenciement de M. Y... comportait une motivation imprécise valant absence de motif et qu'ainsi le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que l'arrêt, qui a retenu que le salarié avait été licencié par M. Z... et qui n'avait dès lors qu'à examiner la cause réelle et sérieuse du licenciement, a fait ressortir, abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche du moyen, que les faits visés par la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à verser, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à M. Y... une somme équivalant à deux mois de salaire sur la base de la qualification de maître d'hôtel, alors, selon le moyen : 1 ) que la qualification d'un salarié ne se détermine pas uniquement au regard des mentions du bulletin de paie, mais au regard des fonctions effectivement exercées, rapprochées, le cas échéant, aux dispositions des conventions collectives applicables ; qu'en omettant de rechercher quelle étaient les fonctions effectivement exercées par M. Y... dans le cadre de son contrat de travail avec M. Z..., bien que ce dernier l'ait invité à effectuer une telle recherche (conclusions, p. 11), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en tout cas, M. Z... faisait valoir qu'en dépit de l'usage de l'expression "maître d'hôtel" sur les fiches de paie, M. Y... effectuait un travail de serveur qui ne lui permettait pas de revendiquer le statut d'agent de maîtrise ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré des fonctions exercées par M. A..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les bulletins de salaire délivrés au salarié depuis le mois de décembre 1989 lui confirmaient la qualification de maître d'hôtel, a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait exprimé la volonté de reconnaître cette qualification au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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