Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2023
N° 2023/419
N° RG 23/00360 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSX3
[E] [O] épouse [K]
C/
Etablissement [28]
[S] [K]
Etablissement [20]
[Z] [K]
Etablissement [17]
Etablissement [26]
Etablissement [32]
Entreprise [13]
Etablissement [17]
Etablissement [15]
Etablissement [26]
Entreprise [29]
Etablissement [12]
[22]
Etablissement [27]
Etablissement [10]
[23]
Etablissement [30]
Etablissement [17]
S.C.I. [21]
Société [14]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 JUIN 2023
à : Me MORVAN Jonas
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 20 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-498, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [E] [O] épouse [K]
demeurant [21] n°191 - 2700 RD4 - 83600 FREJUS
Comparante
INTIMES
Etablissement [28]
(ref : 2020244082888288 ; 2020950197195493)
, demeurant [Adresse 31]
défaillante
Monsieur [S] [K]
(ref : art 700)
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Etablissement [20]
(ref : 60121923209)
, demeurant [Adresse 4]
défaillante
Madame [Z] [K]
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Etablissement [17]
(ref : 81487595551)
, demeurant [Adresse 9]
défaillante
Etablissement [26]
(ref : 12391909467 - 11193649156 - 20021315308730)
, demeurant [Adresse 4]
défaillante
Etablissement [32]
(ref : 70120578391; 70120578375; ; 70120578367 ; 70120578383)
, demeurant [Adresse 33]
défaillante
Entreprise [13]
(ref : 50744283269009 ; 50744283269002 ; 50744283269004 ; 50744283261100)
, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Etablissement [17]
(ref : 80440684868 ; 80440656732 ; 8044063821 ; 80440583636 ; 514 116 798 87)
, demeurant [Adresse 9]
défaillante
Etablissement [15]
(ref : 28910000262604 ; 834222683421 ; 28956000147929 ; 840824674421 ; 83834822421 ; 28958000204458 ; 773758124311)
, demeurant [Adresse 18]
défaillante
Etablissement [26]
(ref : 00050361444024 ; 00050269466400)
, demeurant [Adresse 4]
défaillante
Entreprise [29]
(ref : 50135812563 ; 50135733306 ; 50135244767 ; 50135591449 ; 60131057337 ; 50134824569 ; 50135136518 )
, demeurant [Adresse 34]
défaillante
Etablissement [12]
(ref : 0004151352059004012378526)
, demeurant [Adresse 11]
défaillante
[22]
(ref : 146289550100020347001 ; 146289550900022571101 ; 146289555400020941302)
, demeurant [Adresse 19]
défaillante
Etablissement [27]
(ref : Cour d'appel de Nancy 30/06/20)
, demeurant [Adresse 8]
défaillante
Etablissement [10]
(ref : 42601848279008 ; 42601848279010 ; 42601848272100 ; 426018482012 ; 426018482007 ; 42601848279009 ; 36403361719300 ; 7229 555 294 1100 ; 42601848274100 ; 36403361729000)
, demeurant [Adresse 2]
défaillante
[23]
(ref : 17091477833)
, demeurant [Adresse 18]
défaillante
Etablissement [30]
(ref : FF00080420)
, demeurant [Adresse 6]
défaillante
Etablissement [17]
(ref : 448 135 702 76 ; 00206435984 ; 17981288920)
, demeurant [Adresse 9]
défaillante
S.C.I. [21], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me MORVAN Jonas, avocat au barreau de Toulon
Société [14]
(ref : FF00080420 CGL 01)
, demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [N] [K] et Mme [E] [K] née [O], le 22 août 2018, auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var ;
Le 17 octobre 2018, la commission a déclaré la demande recevable et a orienté la procédure vers des mesures imposées.
La commission a inventorié l'endettement des époux [K] à un total de 328 899,63 €.
Le 2 novembre 2018, la commission a transmis au tribunal d'instance de Fréjus le recours de la société [17] qui contestait la recevabilité de la déclaration de surendettement au motif d'un endettement excessif.
Par jugement du 27 septembre 2019, le juge du tribunal d'instance de Fréjus a déclaré la déclaration de surendettement recevable et a renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de la procédure.
Le juge d'instance a motivé sa décision en ce que la notion de bonne foi en matière de surendettement s'appréciait in concreto et qu'en l'espèce, aucune man'uvre dolosive n'était retenue à la charge des époux [K] ; qu'en l'espèce, la société [17] à l'origine du recours ne démontrait pas que le débiteur avait volontairement aggravé sa situation dans le but de tromper les créanciers et d'échapper à ses obligations, et qu'au demeurant, l'endettement excessif dont il était fait état préexistait lorsque la société [17] avait accordé des crédits en 2016.
Le 11 décembre 2019, la commission de surendettement a imposé des mesures de désendettement.
Le 17 décembre 2019, cette décision a fait l'objet d'un recours de la part de l'un des créanciers, la [16] qui a fait valoir que le véhicule qu'elle avait remis aux époux en location de longue durée n'avait pas été restitué et que sa créance s'élevait à 11 211,44 €.
Le décès de Monsieur [N] [K] est survenu le 21 octobre 2020 en cours d'instance.
Par jugement du 31 mars 2022, le juge de proximité de Fréjus, après avoir pris acte du décès de M. [N] [K], a constaté que l'épouse était usufruitière de 400 parts sociales de la SCI [21], constaté la restitution du véhicule en location de longue durée à la [16], et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour élaboration de nouvelles mesures.
Cette décision a été expressément motivée par le fait qu'il était impossible, au vu du dossier, de distinguer les dettes communes et les dettes propres à chacun des époux et que le décès du mari ne permettait pas de fixer les ressources et les charges de la débitrice.
Le 25 mai 2022, la commission de surendettement a fixé l'endettement de Mme [K] à un total de 249 039,52 € et retenu que cette dernière disposait de facultés de remboursement de 641,31 € par mois au regard de ressources de 2 035 € (rente viagère de 200 € par mois + pension de réversion) et de charges de 1 226 € et a imposé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois sans intérêts moyennant différents paliers avec effacement de la majeure partie de l'endettement (196 454,16 €) en fin de plan.
La débitrice a contesté ces mesures dans le délai légal de 30 jours, et a motivé son recours par le fait que :
- ses revenus avaient été surévalués et qu'ils étaient de 1 836,99 € et non de 2 035 euros et étaient représentés uniquement par la pension de réversion de son époux ;
- son « reste à vivre » retenu par la commission était insuffisant pour pourvoir à ses frais variables et de santé ;
- elle supportait des frais de déplacement et de dépassements d'honoraires importants, bien que prise en charge à 100 % par l'assurance-maladie et bénéficiant d'une mutuelle ;
- elle était en mauvais termes avec deux de ses enfants et son troisième enfant ne pouvait pas financièrement l'aider ;
- la créance déclarée par la SCI [21] n'était pas justifiée.
Elle a demandé un effacement partiel de ses dettes.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2022, le juge de proximité de [Localité 25] a déclaré le recours formé par Mme [E] [K] recevable mais non fondé et a déclaré applicables les mesures imposées le 25 mai 2022 par la commission de surendettement, en indiquant qu'elles devaient entrer en application à compter du mois de janvier 2023.
Le 3 janvier 2023, Mme [K] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 22 décembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 7 avril 2023.
La débitrice, comparant en personne a maintenu son appel.
Elle a contesté à nouveau la créance déclarée par la SCI [21].
Elle a indiqué que la MSA de la Marne lui réclamait tardivement des sommes après la clôture par le notaire de la succession de sa mère, précisant que si elle avait connu l'existence de cette dette, elle aurait renoncé à la succession.
Elle a déclaré que le montant des mensualités imposées était trop élevé eu égard à ses charges.
La SCI [21] représentée par son avocat a fait renouveler les termes de ses conclusions écrites déposées à la barre aux termes desquelles elle a demandé la confirmation du jugement, le rejet des prétentions de la débitrice, la fixation de sa créance à la somme de 12 706,05 euros et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SCI a exposé en substance qu'il était constant aux débats que la débitrice était usufruitière de 400 parts sociales de la SCI à la suite de la cession de la nue-propriété intervenue le 27 novembre 2017 et qu'à ce titre, elle était débitrice d'un arriéré de charges de 12 706,05 euros, relevant que Mme [K] n'avait contesté à aucun moment les assemblées générales approuvant les comptes de la SCI ni demandé la vérification de la créance en temps utile dans le cadre de la procédure de surendettement.
Les autres créanciers de la procédure ont tous accusé réception de leur convocation ; aucun n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la vérification de la créance de la SCI [21] :
Vu l'article L.733 ' 12 du code de la consommation, le juge peut vérifier d'office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Dans le cas d'espèce, la créance revendiquée par la SCI repose sur un extrait de compte au nom de Mme [K] arrêté au 30 mars 2023.
La SCI produit par ailleurs l'acte de vente de la nue-propriété de 400 parts sociales intervenue le 27 novembre 2017 entre les époux [K] et M. [W] [U].
Suivant cet acte, les époux [K] ont cédé à M.[U] la nue-propriété de leurs 400 parts sociales au sein de la SCI qui en comporte un total de 575 962.
Il en résulte en ce qui concerne les charges que Madame [K] est redevable envers la SCI de charges à concurrence de 400/ 575 962.
L'extrait de compte plus que succinct versé aux débats par la SCI fait ressortir les débits suivants qui ne sont assortis d'aucune pièce justificative :
- facture 8 juin 2021 10 708,85 €
- facture du 3 janvier 2022 : 3 448 €
- facture du 1er août 2022 : 12,60 €
- facture du 1er janvier 2023 : 3 040,80 €
Un précédent extrait de compte arrêté au 26 mai 2021 avait été adressé à la débitrice par la SCI et comportait les imputations suivantes à la charge de l'associée :
- pénalité pour retard de paiement : 250,30 €
- facture de participation occupant : 86,40 €
- "amende" : 85,00 €
- pénalités pour retard de paiement : 470,72 €
- facture de transfert en viager (provision et dossier) : 2 816,80 €
- pénalité pour retards de paiement sur frais de transfert : 788,70 €
- appareil photo : 220 €
- pénalité pour retard de paiement : 586,04 euros
- travaux Gonfaron : 400 €
- charges 2021: 4 477,04 euros
- refacturation frais d'avocat 2020 : 120 €
Il en résulte que la créance déclarée par la SCI est fantaisiste ; la SCI conclut que l'état de sa créance est incontestable en vertu des assemblées générales qui ont entériné les comptes mais sa demande n'est pas assortie de la copie de procès verbaux d'assemblées générales entérinant ces comptes tels que présentés des exercices 2020 et 2021 voire 2022, ni à plus forte raison du récépissé de la notification à Mme [K] de sa convocation auxdites assemblées générales ni du récépissé de la notification à cette dernière des procès-verbaux d'assemblées générales fondant sa demande.
Par conséquent, la créance telle que déclarée par la SCI [21] doit être écartée de la procédure de surendettement.
Sur la créance de la MSA contestée pour la première fois en appel par la débitrice :
Cette créance résulte d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 30 juin 2020 et d'un un acte d'exécution figurant au dossier de la procédure : commandement aux fins de saisie-vente signifié le 29 mars 2022 pour une créance en principal, intérêt et frais de 14 472,43 €.
Vu l'article L. 723-3 du code de la consommation la contestation de cette créance par la débitrice est tardive et irrecevable et il n'y a pas lieu de procéder à vérification d'office.
Pour les autres créances de la procédure :
Ni la commission ni le premier juge n'ont pu procéder à une analyse exhaustive des déclarations de créances qui ne sont pas pour la plupart assorties de la copie des contrats souscrits alors que le mari est décédé.
Vu l'article 220 du code civil, il n'y a pas de solidarité entre époux pour les emprunts sauf s'ils ont été contractés pour des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
En l'état, les créances déclarées par les sociétés de crédit de la procédure résultant de crédits souscrits par le mari ne portent pas sur des sommes modestes et l'épouse n'en est donc débitrice que si elle vient à la succession de son mari et si elle accepte la succession.
Par ailleurs un créancier ([24]) a déclaré une créance de 5 269,05 euros qui est retenue par la commission alors que le crédit a été contracté postérieurement à la déclaration de surendettement.
Enfin, un certain nombre des créances se rapportent à des crédits anciens voire très anciens pour lesquels la forclusion biennale de l'action du prêteur reposant sur l'article L311-37 devenu R.312-35 du code de la consommation est encourue.
Sur les ressources de la débitrice :
La commission de surendettement a retenu des ressources globales mensuelles de 2 035 € composées de la pension de réversion et d'une rente annuelle viagère de 200 € par mois.
En tout état de cause, la débitrice, qui est âgée et en mauvaise santé est dans l'incapacité de rembourser dans le délai maximum légal de 84 mois l'ensemble des dettes de la procédure même en éliminant celle des créances lui incombant qui seraient atteintes de forclusion ce que les pièces produites ne permettent pas de vérifier.
Il est donc nécessaire de prononcer en tout état de cause un effacement des dettes résultant des crédits à la consommation et du solde restant dû au titre de la location avec option d'achat du véhicule.
Après effacement partiel comme ci-dessus sont dues :
- la créance de la [27] résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 30 juin 2020 pour un total en principal intérêt et frais de 14 472,43 €
- la créance de Monsieur [S] [K] de 660 €
- la créance de Madame [Z] [K] du même montant.
résultant toutes deux de l'ordonnance de référé du 22 décembre 2021.
soit au total 1 320 €.
L'endettement résiduel dans le cadre de la procédure de surendettement est ainsi ramené à 15 792,43 €
Sur les capacités de paiement :
La débitrice invoque des frais non pris en compte résultant de dépassement d'honoraires médicaux frais de péage et de carburant dont elle ne justifie aucunement.
Il y a donc lieu de confirmer que les remboursements devront intervenir par 25 mensualités de 631,89 euros au plus tard le 5 de chaque mois.
Il en résulte le tableau suivant pour un endettement global de 15 792,43 € :
- remboursement de la créance de la [27] par 25 mensualités de 578,89 €
- remboursement de la créance de Monsieur [S] [K] par 25 mensualités de 26,40 €
- remboursement mensuel de la créance de Madame [Z] [K] : 25 mensualités de 26,40 €
Il sera précisé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, il appartiendra au créancier concerné de mettre en demeure la débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception étant précisé qu'à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, le plan sera caduc et chacun des créanciers reprendra ses droits et actions dans les conditions du droit commun.
La créance, invoquée par la SCI [21] n'est pas effacée mais écartée de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de la SCI [21], réputé contradictoire à l'égard des autres créanciers de la procédure,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Écarte la créance déclarée par la SCI [21] de la présente procédure de surendettement ;
Prononce l'effacement des créances de la procédure résultant des crédits à la consommation recensés par la commission inventoriées sur un tableau figurant en annexe du jugement dont appel ;
Ordonne le remboursement par Mme [E] [O] veuve [K] de ses dettes envers la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse et envers M. [S] [K] et Mme [Z] [K] par mensualités payables le 5 de chaque mois à savoir :
- remboursement de la créance de la [27] par 25 mensualités de 578,89 €
- remboursement de la créance de M. [S] [K] par 25 mensualités de 26,40 €
- remboursement de la créance de Mme [Z] [K] par 25 mensualités de 26,40 €
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, il appartiendra au créancier concerné de mettre en demeure la débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, étant précisé qu'à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, le plan sera caduc et chacun des créanciers reprendra ses droits et actions dans les conditions du droit commun ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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