Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-42.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.840
Date de décision :
10 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société TFLR, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue Joseph Cugnot, Croix Sud, 11100 Narbonne,
2 / de M. Y..., domicilié ..., commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée TFLR,
3 / de l'AGS-CGEA de Toulouse, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société TFLR en qualité de chauffeur livreur, le 18 avril 1994 ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 18 décembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de repas et d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par M. X..., la cour d'appel a dit que la simple production de disques de contrôle (versés aux débats par celui-ci) ne suffisait pas à établir que le salarié ait dépassé l'horaire normal de travail à la demande de l'employeur ;
Attendu cependant, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; d'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société TFLR, M. Y..., ès qualités, et l'AGS-CGEA de Toulouse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.
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