Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-19.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.970
Date de décision :
14 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Joël X..., demeurant ..., à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :
1°) de Monsieur Claude Y..., demeurant ... Si Bedan, à Nantes (Loire-Atlantique),
2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de NANTES, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de Nantes ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... qui traversait à pied une chaussée à quatre voies, fut heurté et blessé par l'automobile de M. Y... ;
qu'il assigna celui-ci en réparation de son préjudice et la caisse primaire d'assurances maladie de Nantes en cause d'appel ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce qu'il n'avait aucune raison valable de traverser la chaussée à cet endroit qui apparait particulièrement dangereux ;
que tout piéton adulte circulant sur l'un des trottoirs de ce pont à quatre voies de circulation pouvait aisément se rendre compte que les
automobilistes devaient être très attentifs à leurs conduites respectives surtout de nuit par temps
de pluie ;
que son état d'imprégnation alcoolique volontaire et important l'aurait rendu totalement inapte à apprécier le risque grave qu'il y avait à traverser la chaussée alors que survenaient plusieurs véhicules automobiles ;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes
;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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