Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02737 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNCX
AFFAIRE :
S.A.S. [5], anciennement dénommée [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Août 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02183
Copies exécutoires délivrées à :
La SELARL TESSARES AVOCATS
La SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5], anciennement dénommée [3]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5], anciennement dénommée [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Géraud GELLEE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588 substitué par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2019, la société [4], aux droits de laquelle vient la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 7] (la caisse), un accident survenu le 30 novembre 2018 au préjudice d'un de ses salariés, M. [H] [S] (le salarié), manutentionnaire, qui se serait fait tomber un colis sur le pied alors qu'il manutentionnait de la marchandise sur le quai.
Le certificat médical initial rectificatif du 7 décembre 2018 fait état d'un 'mécanisme écrasement pied gauche - douleur palpation du métatarsien + hématome pied.'.
Le 11 mars 2019, la société a adressé à la caisse une lettre de réserves, la cause des lésions étant à rechercher dans un état pathologique antérieur, le salarié n'ayant informé son employeur que le 8 mars 2019, soit plus de trois mois après le sinistre, aucun certificat médical n'ayant été délivré au jour de l'accident.
Le 2 juillet 2019, la caisse, après avoir diligenté une enquête, a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation du caractère professionnel de l'accident de son salarié, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement contradictoire en date du 3 août 2022, relevant que la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail est suffisamment établie, a :
- déclaré opposable à la société la décision du 2 juillet 2019 de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail survenu le 30 novembre 2018 au préjudice du salarié ;
- débouté la société de ses demandes ;
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 août 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de déclarer l'appel interjeté recevable ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- de constater que le salarié a déclaré avoir été victime d'un accident du travail qui serait survenu le 30 novembre 2018 ;
- de constater l'absence de réel témoin ;
- de constater que l'assuré a attendu le 8 mars 2019, soit presque trois mois et demi après l'accident pour le signaler à son employeur, alors qu'il a continué de travailler sans arrêt de travail jusqu'au 7 décembre 2018 ;
- de constater que l'assuré a également attendu le 7 décembre 2018, soit une semaine après l'accident pour consulter un médecin, sans qu'il fournisse d'explications sérieuses à ce sujet ;
- de constater que l'arrêt initial de travail avait été établi uniquement pour maladie ordinaire ;
- de constater qu'il est impossible de conférer une date certaine au prétendu fait accidentel dont aurait été victime l'assuré ;
- de constater que le lien entre le prétendu sinistre en cause et le travail effectué par l'assuré est tout autant incertain ;
- de constater que l'imputabilité de la lésion constatée médicalement le 7 décembre 2018, initialement déclarée sans lien avec l'activité professionnelle, ne peut pas sérieusement être rattachée au prétendu accident du 30 novembre 2018 ;
- de constater que ces éléments sont de nature à exclure toute présomption de survenue d'un accident aux temps et lieu du travail ;
- de constater que dans ses rapports avec l'employeur, la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenue d'un fait accidentel le 30 novembre 2018 aux temps et lieu du travail sur la personne du salarié ;
en conséquence,
- de constater que la caisse a violé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
- d'infirmer la décision rendue en première instance et de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 30 novembre 2018 du salarié ;
en toute hypothèse,
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société expose qu'un certificat médical initial, pour maladie ordinaire a d'abord été établi une semaine après l'accident puis elle a reçu, le 8 avril 2019, un nouvel arrêt de travail rectificatif établi cette fois au titre d'un accident du travail ; que le salarié a attendu trois mois pour le signaler à son employeur alors qu'il a continué à travailler jusqu'au 7 décembre 2018 ; que la déclaration est très tardive ainsi que la saisine d'un médecin ; que le témoin n'a pas vu l'accident et que les lésions ne peuvent être rattachées au prétendu accident du 30 novembre 2018.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 3 août 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- en conséquence, de juger opposable à la société la décision du 2 juillet 2019 par laquelle la caisse a décidé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont le salarié a été victime le 30 novembre 2018 ;
- de condamner la société aux entiers dépens.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la victime d'un accident, ou la caisse, démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail et du questionnaire du salarié que, le 30 novembre 2018 à 22h30, celui-ci a laissé échapper de ses mains un colis lourd qui a cassé la palette sur laquelle il devait poser ce colis et que son pied, qui était dessous, a été écrasé.
Les horaires de travail du salarié étaient, ce jour-là, de 16h30 à 23h59. Les faits se sont donc déroulés au temps et au lieu de travail.
Le salarié est allé consulter son médecin le 7 décembre 2018, soit sept jours après les faits évoqués. Le délai entre l'accident et le rendez-vous médical n'est pas contradictoire puisqu'un hématome et une douleur d'écrasement peuvent n'apparaître que quelques temps plus tard. Il ne peut être reproché à un salarié consciencieux d'avoir poursuivi son travail, malgré une lésion.
Le certificat médical initial du 7 décembre 2018 fait état d'un 'mécanisme écrasement pied gauche - douleur palpation du métatarsien + hématome pied.'.
Ces constatations sont cohérentes avec la description de l'accident donnée par le salarié. Elles ont entraîné un arrêt de travail jusqu'au 14 décembre 2018.
L'accident a été connu de l'employeur le 8 mars 2019. Ce délai entre l'accident et l'information de la société s'explique par le fait que le premier certificat médical initial a été établi au titre d'une maladie 'ordinaire' avant que le salarié se rende compte que cet accident pouvait être pris en compte au titre d'un accident du travail.
La déclaration d'accident du travail mentionne un témoin de l'accident, M. [K] [X].
Celui-ci a été entendu par l'enquêteur de la caisse.
Il précise : 'je travaillais à côté de M. [S] ce jour-là, j'étais occupé à faire mon travail mais je n'ai pas vu l'accident se produire. Juste après l'accident, M. [S] est venu me voir et il m'a montré qu'une pièce métallique était tombée sur une palette qui s'est cassée. Le pied de M. [S] se trouvait sous la palette au moment où elle a cassé. M. [S] portait des chaussures de sécurité. Il m'a dit avoir mal sur le dessus du pied. Je l'avais vu juste avant que survienne cet accident, car on revenait de faire notre pause ensemble et il allait bien et semblait n'avoir mal nulle part. M. [S] a continué à travailler ce jour-là car, sur le coup, il m'a dit avoir mal au pied mais que c'était tout. Puis le soir, au moment de débaucher, il avait toujours mal et le lendemain il boitait et il m'avait dit que son pied était gonflé. J'ai constaté par moi-même qu'une pièce était effectivement tombée et qu'une palette était cassée mais je n'ai pas vu l'accident en lui-même se produire.'
Il en ressort que le témoin, s'il n'a pas vu le colis tomber sur la palette qui a écrasé le pied de son collègue a constaté :
- qu'avant les faits le salarié ne se plaignait d'aucune blessure et se portait bien ;
- que juste après les faits, le salarié lui a décrit l'accident qui lui a occasionné une lésion ;
- qu'il a constaté qu'un colis, constitué d'une pièce métallique, était tombé sur la palette qui était cassée et que le salarié se plaignait d'avoir mal sur le dessus du pied :
- que les lésions du salarié ont évolué les jours suivants.
Il confirme ainsi les circonstances de l'accident telles que décrites par le salarié.
Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la matérialité de l'accident survenu aux temps et lieu du travail était établie par un faisceau d'indices suffisants, précis, graves et concordants pour conclure à l'imputabilité de l'accident au travail, l'employeur ne rapportant pas la preuve que l'accident est survenu en raison d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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