Cour de cassation, 03 juillet 1990. 88-19.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.192
Date de décision :
3 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertrand Y..., demeurant "Habitation Avenir" à Saint-Esprit (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit :
1°) de M. Daniel X..., demeurant à Saint-Joseph (Martinique),
2°) de M. Lucien Z..., demeurant à Schoelcher (Martinique),
3°) de M. Laurent Y..., demeurant route de l'Union près de la FOL-Didier à Fort-de-France (Martinique),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Bertrand Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Bertrand Y... a consenti deux promesses de vente de terrains, l'une à M. X..., par acte sous seing privé du 4 août 1978, et l'autre à M. Z..., par acte sous seing privé du 24 août 1978, sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption par la SAFER ; que chacun de ces actes accordait au bénéficiaire de la promesse un délai pour décider d'acquérir le terrain promis à la vente ; que, cependant, l'un et l'autre acquéreurs ont immédiatement payé le montant du prix de vente stipulé entre les mains d'un tiers, M. Laurent Y..., qui leur a délivré quittance ; qu'en 1982, la SAFER, à laquelle les promesses de vente avaient été notifiées par un notaire, a exercé le droit de préemption des terrains ; que MM. X... et Z... ont alors assigné MM. Bertrand et Laurent Y... en restitution de la somme versée par chacun d'eux en paiement du prix de vente ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juin 1988) a accueilli cette demande à l'encontre de M. Bertrand Y... ;
Attendu que celui-ci reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, au motif qu'était établi le mandat donné par lui à M. Laurent Y... de recevoir les fonds versés par chacun des acquéreurs en paiement du prix de vente, alors que, selon le moyen, les juges du fond, qui ont retenu, en tant que commencement de preuve par écrit de ce mandat, une lettre missive émanant, non de la partie à laquelle elle était opposée, mais d'un tiers, la SAFER, ont violé l'article 1347 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le moyen, la cour d'appel n'a pas retenu, comme écrit emportant commencement de preuve du mandat litigieux, la lettre de la SAFER, mais celle par laquelle le notaire, agissant en qualité de représentant de M. Bertrand Y..., a notifié à ladite SAFER les projets de vente de
terrains à MM. X... et Z... ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Bertrand Y... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'un mandat apparent, sans constater que les tiers avaient pu légitimement croire à l'existence d'un tel mandat, a violé l'article 1998 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du second degré n'ont pas fondé leur décision sur une apparence de mandat, mais sur l'existence d'un mandat dont ils ont retenu que la preuve était établie ; d'où il suit que le moyen manque aussi en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Bertrand Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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