Cour de cassation, 13 juillet 1994. 92-14.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.122
Date de décision :
13 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant "La Métairie" à Chenu, Vaas (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit :
1 / de la société civile agricole "La Pivardrie", dont le siège est à Chenu (Sarthe),
2 / de M. Alexandre Y..., demeurant "Fontenay" à Saint-Germain-d'Arce (Sarthe),
3 / de Mme Janine Y..., épouse Z..., demeurant "Le Bourg" à La Chapelle-aux-Choux (Sarthe),
4 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Sarthe), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société civile agricole La Pivardrie, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X..., était parent de la famille Y..., habitait le même village que M. Henri Y... et avait assisté aux obsèques de Mme Y..., dont il connaissait les enfants, la cour d'appel qui a, par motifs propres, retenu que le bail avait, dans cette situation et compte tenu de l'âge avancé de M. Henri Y..., été signé dans la précipitation et qui a, par motifs adoptés, constaté que la prétendue qualité de propriétaire apparent était invoquée de mauvaise foi, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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