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Tribunal Administratif de Mayotte, 08 août 2023. 2303333

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2303333

Date de décision :

8 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme B A, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de l'aide pour des démarches administratives d'inscription en BTS. Elle soutient qu'elle n'arrive pas à s'inscrire en BTS. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Enfin, l'article R. 411-1 de ce code prévoit que : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. En se bornant à soutenir qu'elle a besoin d'aide pour s'inscrire en BTS, Mme B A, ressortissante comorienne née le 15 février 2003, ne saurait être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner une mesure utile sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. De plus, la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen identifiable permettant au juge d'apprécier l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée. Ainsi, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 8 août 2023. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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