Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2024
N° RG 20/01155 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V4JK
N° Minute : 24/01601
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
substituée à l’audience par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [I] [P] , munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2016, Mme [M] [L], salariée intérimaire de la SAS [10], a déclaré une maladie professionnelle en joignant un certificat médical établi le 21 septembre 2016 faisant état d'un syndrome du canal carpien gauche - tableau 57. En date du 19 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée a reconnu le caractère professionnel de la maladie. L'état de santé de Mme [L] a été déclaré consolidé le 5 août 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 45 % lui a été attribué.
Par courrier du 10 mars 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle reconnue à Mme [L]. Suivant requête du 3 août 2020, la société a saisi de tribunal, la commission médicale ayant rendu, le 3 juin 2020, une décision explicite relevant la forclusion de la contestation (RG 20/01155).
Par courrier du 11 mars 2020, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge. A défaut de décision explicite, la société a saisi ce pôle suivant requête du 15 octobre 2020 (RG 20/01640).
Les deux dossiers ont été joints à l'audience du 29 janvier 2024 et l'affaire a été plaidée le 7 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions complétées à l'audience, la SAS [10] demande au tribunal :
- De lui donner acte de son désistement de sa contestation de la décision de prise en charge ;
- De déclarer son recours sur le taux d'incapacité recevable ;
A titre principal
- De déclarer que, dans le cadre des rapports caisse / employeur, le taux d'IPP alloué à Mme [L], à la suite de la maladie professionnelle du 21 septembre 2016 qu'elle a déclarée doit être fixé à 25 % ;
A titre subsidiaire
- D'ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée sollicite du tribunal :
A titre principal
- De lui donner acte de son accord sur le désistement de la contestation de la décision de prise en charge ;
- De déclarer irrecevable le recours de la société sur le taux d'incapacité, les demandes étant forcloses ;
A titre subsidiaire
- De débouter la société de son recours ;
- De dire et juger que les séquelles présentées par Mme [L] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 21 septembre 2016, soit au 5 août 2019, justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 45 % ;
- De déclarer opposable à la société la décision de la caisse du 5 septembre 2019 ;
- De condamner la société à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion soulevée par la caisse
Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que : Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
La caisse expose qu'elle a expressément indiqué à la société, le délai de deux mois qui lui était octroyé afin d'engager un recours à l'encontre de la notification du 5 septembre 2019 fixant le taux d'incapacité de Mme [L], et que celle-ci n'a pas saisi la commission médicale dans les délais.
La société soutient que la caisse ne communique pas l'accusé de réception de cette notification, faisant seul courir le délai.
Effectivement, si la caisse vise bien dans ses conclusions un accusé de réception en pièce 8, celle-ci est datée du 20 avril 2017 et correspond en réalité à la notification de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A défaut de justifier du point de départ des délais, le moyen tiré de la forclusion de la saisine de la commission médicale ne saurait être retenu.
Sur la contestation du taux d'incapacité
Suivant notification du 5 septembre 2019, la caisse a notifié à Mme [L] un taux d'incapacité permanente partielle de 45 % au titre de : Séquelles d'un syndrome du canal carpien gauche non dominant traité chirurgicalement, compliqué d'une algoneurodystrophie sévère douloureuse. Persistance d'une raideur douloureuse globale du membre supérieur droit non dominant en particulier de l'épaule, du coude, des poignets et des doigts et de douleurs aux efforts.
Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Si le Dr [X] critique le taux de 45 % proposant un taux de 25 %, il ne procède que par voie d'affirmations et ne démontre pas d'erreur commise par le médecin conseil de la caisse.
Cependant, il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R.142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré et un praticien-conseil.
Il s'en déduit qu'en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l'employeur de la possibilité d'avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants dont l'un disposant sinon d'une spécialité, du moins d'une compétence particulière dans le domaine médical concerné.
En conséquence, l'analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée, il convient de recourir à une consultation médicale aux frais de la CNAM.
Il convient d'ici au dépôt de cette consultation de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mixte, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE parfait le désistement intervenu sur la contestation de la décision de prise en charge,
REJETTE le moyen tiré de la forclusion de la saisine de la commission médicale,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une consultation et commet pour y procéder le
Dr [B] [T]
domicilié [Adresse 3]
- [Courriel 8] -
Tél. [XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil,
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Mme [L],
- lire les dires et observations des partie,
- s'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision
- émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par Mme [L] au 5 août 2019, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 21 octobre 2016 (syndrome du canal carpien gauche),
- de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assuré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et au médecin conseil de la société ([Courriel 9]) l'ensemble des éléments médicaux concernant Mme [E] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser par la même voie à l'expert et au service médical de la caisse ( adresse mail : [Courriel 7] en spécifiant " Confidentiel - à l'intention du service médical" ) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l'arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après
rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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