Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/08279 - N° Portalis DB3S-W-B7E-URGR
N° de MINUTE : 24/00486
S.A. AXA FRANCE IARD (victime [X])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H &A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier des services judiciaires.
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Dans les suites d'un accident de moto, M. [J] [X] a été hospitalisé le 15 mars 1979 au centre hospitalier de [Localité 6].
Après avoir découvert qu'il était porteur du virus de l'hépatite C (« VHC ») le 30 avril 2001, il a saisi l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L'ONIAM a fait diligenter une expertise.
Le rapport de l'expert M. [W] du 20 août 2013 a été déposé le lendemain.
Deux protocoles d'accord ont été signés les 20 janvier et 18 juin 2014 pour des montants respectifs de 50 000 euros et 16 730 euros.
Puis, l'ONIAM a pris à l'encontre d'AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [X], un ordre à recouvrer exécutoire n°141 émis le 23 janvier 2020 pour un montant de 67 430 euros.
Le 02 octobre 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d'annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 22 décembre 2023, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Yvelines.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
- A titre principal, de déclarer l'ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°141 d'un montant de 67 430 euros à son encontre ;
Par conséquent, de :
- Annuler ce titre exécutoire ;
- Déclarer irrecevable l'ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, les juger mal fondées ;
- Débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Ordonner la décharge de la somme de 67 430 euros à son profit;
- A titre subsidiaire, de :
- Juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ;
- Juger que l'ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité de l'ancien centre de transfusion sanguine de [Localité 8] dans la survenue de la contamination de M. [X], le quantum de leur créance alléguée ;
Par conséquent, de :
- Annuler le titre exécutoire précité ;
- Déclarer irrecevable l'ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, les juger mal fondées ;
- Débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Ordonner la décharge de la somme de 67 430 euros à son profit.
- A titre plus subsidiaire, de débouter l'ONIAM de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014 avec capitalisation de ces intérêts par période annuelle à compter du 30 août 2015, et fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- En toute hypothèse, de :
- Rattacher le sinistre à une année précise d'assurance ;
- Débouter l'ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l'année considérée ;
- Condamner l'ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d'annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l'ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient que cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle se prévaut également de la prescription de l' "assiette" dès lors que le titre exécutoire a été émis postérieurement au délai quinquennal, prévu par l'article 2224 du code civil auquel renvoie l'instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011, suivant le protocole d'indemnisation transactionnel.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d'irrégularités de forme. Elle précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle relève que le titre contesté ne précise pas les bases de liquidation de la créance réclamée, en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article 24 du titre Ier du décret du 7 novembre 2012.
La société AXA FRANCE IARD se prévaut également de l'absence de preuve du bien-fondé de la créance de l'ONIAM. Elle fait valoir l'absence de preuve de la responsabilité d'un de ses assurés dans la survenance de la contamination de M. [X]. A cet égard, elle allègue l'absence de preuve, tout d'abord, de l'origine transfusionnelle de la contamination de M. [X], ensuite, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés administrés à la victime, enfin, de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle.
Au soutien de sa prétention de limitation de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD invoque un plafond de garantie contractuel et précise qu'en application de la jurisprudence, elle ne saurait être tenue au-delà des limites de ce plafond.
Au soutien du rejet de la prétention de l'ONIAM relative aux intérêts légaux, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que l'ONIAM ne justifie pas que le point de départ des intérêts doit être fixé à compter de la date d'assignation et que le retard dans le recouvrement de la créance est imputable à cet office. Elle ajoute que l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une telle demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2023, l'ONIAM demande au tribunal :
- De le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- A titre principal, de :
- Débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes d'annulation du titre n°141 et de décharge ;
- Juger que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
- Juger que le titre n°141 qu'il a émis est fondé ;
- Juger que le titre n°141 qu'il a émis est motivé et régulier tant sur la forme que sur le fond ;
Par conséquent, de :
- Juger qu'il est parfaitement fondé à solliciter la somme totale de 67 430 euros (66 730 euros d'indemnisation + 700 euros de frais d'expertise) en remboursement des sommes versées au titre de la contamination transfusionnelle de M. [X] par le VHC, objet du titre ;
- Débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes d'annulation du titre n°141 et de décharge;
- A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 67 430 euros au titre de la contamination transfusionnelle de M. [X] par le VHC ;
- En toute hypothèse, de :
- Condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014 et de dire que ces intérêts seront capitalisés le 30 août 2015 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
- Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeter toute autre demande.
A titre liminaire, l'ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d'Etat, que l'examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions d'annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à la charge de la société AXA FRANCE IARD, l'ONIAM fait valoir que sa créance n'est pas prescrite, la prescription applicable étant, lorsqu'il intervient comme en l'espèce au titre de la solidarité nationale prévue par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, la décennale de l'article L. 1142-28 du même code, ainsi que l'ont jugé les juridictions administrative et judiciaire.
L'office allègue que la société demanderesse lui doit sa garantie eu égard aux dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et son interprétation par la Cour de cassation. Il précise qu'il apporte la preuve de la matérialité de la transfusion, de l'origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par le centre assuré d'au moins un produit administré à la victime et non innocenté.
L'office soutient également justifier avoir préalablement payé les indemnités à la victime en produisant une attestation de paiement signé par son agent comptable.
Il ajoute que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de sa créance.
Au soutien du rejet de la prétention de limitation de la somme mise à la charge de la société AXA FRANCE IARD, l'ONIAM relève que la société demanderesse n'apporte pas la preuve que ce plafond était atteint.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 67 430 euros, l'ONIAM fait valoir que cette demande est subsidiaire, en cas d'annulation du titre exécutoire contesté pour vice de forme.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société demanderesse à lui payer les intérêts et à la capitalisation de ces intérêts, l'office se prévaut d'une logique d'équilibre financier.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 septembre 2024 au cours de laquelle :
- la société AXA FRANCE IARD, interrogée sur ses demandes tendant à « déclarer irrecevable l'ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre », a précisé qu'elles sont relatives à l'émission du titre et ne concernent pas les prétentions reconventionnelles de l'ONIAM ;
- les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré sur la décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 26 juin 2024 (n° 23-13.255).
L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
Par note en délibéré du 10 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que la décision précitée de la Cour de cassation ne vient pas contredire la jurisprudence établie.
Par note en délibéré du 17 octobre 2024, l’ONIAM considère également que cette décision confirme une position jurisprudentielle constante.
MOTIFS
1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l'ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté et la demande tendant à « déclarer irrecevable l'ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre »
Il convient de rappeler qu'au cours de l'audience du 25 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD a précisé que ses demandes tendant à « déclarer irrecevable l'ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre » sont relatives à l'émission du titre et ne concernent pas les prétentions reconventionnelles de l'ONIAM.
Par ailleurs, la demande tendant à déclarer l'ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté n'est pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige étant l'opposition au titre exécutoire émis par l'ONIAM tendant à l'annulation du titre contesté et à la décharge de la somme mise à la charge de la partie demanderesse.
Il n'y sera donc pas statué.
2. Sur l'opposition au titre exécutoire émis par l'ONIAM
2.1 Sur le cadre du litige
Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ".
Conformément au I de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'" hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée " (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2 Sur l'ordre d'examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l'espèce, il convient de suivre l'ordre fixé par la société demanderesse.
2.3 Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de l'indemnisation préalable de la victime
D'une part, le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS.
Ainsi, le versement effectif à la victime est un préalable à la mise en œuvre de la garantie assurantielle.
D'autre part, l'article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l'ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l'article 9 de ce décret, les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l'espèce, l'ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable mentionnant que l'ONIAM a payé la somme de 67 430 euros dans le cadre du dossier de M. [X], comprenant les sommes de 50 000 euros et 16 730 euros réglées à M. [X] respectivement les 3 février et 11 juillet 2014, la somme de 700 euros de frais d'expertise réglée au docteur [W] le 20 septembre 2013.
Ainsi, la somme totale correspond à celle mise à la charge de la société demanderesse par le titre exécutoire contesté et le détail de cette somme concorde avec les protocoles d'accord conclus entre la victime et l'ONIAM et les frais d'expertise.
En outre et en raison de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne constitue pas une preuve " faite à soi-même " et suffit, même en l'absence de justificatif de règlement, à établir que la victime a été préalablement indemnisée avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle le 23 janvier 2020.
Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de l'indemnisation préalable de la victime doit être écarté.
2.4 Sur le moyen tiré de la prescription de l'assiette du titre
Aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ".
Ainsi, la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu'il exerce contre les assureurs des structures reprises par l'EFS l'action directe prévue par le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique.
En l'espèce, le litige est engagé après le 1er juin 2010 et le titre exécutoire n°141 du 23 janvier 2020 a été émis dans les dix ans suivant la consolidation du dommage le 27 mars 2012 ainsi qu'il ressort de l'expertise du 20 août 2013.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de la créance sur laquelle porte le titre exécutoire n°141 émis le 23 janvier 2020 doit être écarté.
2.5 Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, l'ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l'article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l'espèce, le titre exécutoire n°141 émis le 23 janvier 2020 pour un montant de 67 430 euros mentionne, dans la colonne " libellés " : " Décisions ONIAM des 31/10/13 et 13/06/14 / 2 protocoles transactionnels / Dossier : [X] [J] / n° police : 3 7887 0990 685 Y " ; dans la colonne " objet-recette " : " Art L 1221-14 Code de la santé publique / [X] [J] " ; et dans la colonne " imputation " : " VHC amiable ".
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, le numéro de police d'assurance et les deux protocoles transactionnels.
Si la société demanderesse fait valoir qu'aucun document n'était annexé au titre exécutoire, il est constant qu'elle a préalablement reçu, dans le cadre amiable, les décisions de l'ONIAM des 31 octobre 2013 et 13 juin 2014 détaillant les offres d'indemnisation, l'enquête transfusionnelle et le rapport d'expertise. Au surplus, elle n'allègue pas avoir sollicité de l'ONIAM la communication des quatre pièces mentionnées comme jointes dans le titre exécutoire.
Par suite, le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit être écarté.
2.6 Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination
D'une part, la Cour de cassation a jugé que : " (…) Vu l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. " (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D'autre part, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784).
Dès lors, il convient d'appliquer l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu'interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation.
En l'espèce, l'ONIAM produit un courrier du directeur de l'hôpital de [Localité 6] adressé à M. [X] indiquant que ce dernier a bénéficié de deux transfusions sanguines, d'une part, le 15 mars 1979 de deux flacons de sang portant les numéros 65 440 et 65 445, d'autre part, le 04 avril 1979 de deux culots portant les numéros 66 004 et 66 005.
L'office produit également le dossier médical de M. [X], notamment une fiche indiquant ses nom et prénom, les numéros des flacons, les dates de transfusion et la signature du transfuseur, ainsi que son suivi médical comportant la mention à la date du 15/3 " a eu 2 fl sang " et à celle du 4/4 " a eu 2 culots au bloc ".
Les donneurs des produits sanguins administrés à M. [X] n'ont pas été retrouvés, ainsi qu'il ressort de l'enquête transfusionnelle de l'EFS diligentée en 2012, de sorte que leur innocuité n'a pas pu être établie.
Aux termes de l'expertise diligentée par l'ONIAM, l'expert conclut que le risque probable de contamination est la transfusion de quatre produits sanguins labiles au cours du séjour hospitalier du 15 mars au 19 avril 1979 au centre hospitalier de [Localité 6].
L'ensemble de ces documents constituent un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Le délai de vingt-deux ans écoulé entre la transfusion sanguine de 1979 et la découverte de la contamination au VHC de M. [X] en 2001 ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité de ce virus à la transfusion, bénéficiant à l'ONIAM, dès lors que le VHC n'a été identifié qu'en 1989, que les premiers tests sont apparus l'année d'après et que la pathologie se déclare habituellement de nombreuses années ultérieurement à la contamination, et n'étant parfois pas détectée.
Si la société demanderesse relève que le génotype 1a, type de VHC trouvé chez M. [X], n'a pas comme facteur de risque le plus fréquent une transfusion et que le rapport d'expertise relève un autre facteur de contamination, en l'occurrence une contamination nosocomiale au cours du séjour hospitalier, et indique qu' « il est difficile de se prononcer sur le rôle des tatouages - réalisés par la victime - dans des conditions d'asepsie qui ne sont pas précisées », la probabilité de l'origine transfusionnelle de la contamination demeure plus élevée, ainsi qu'il résulte du courrier de l'expert du 1er octobre 2013.
Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
2.7 Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
La preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n°23-13.255).
En l'espèce et ainsi qu'il a été précédemment indiqué, les numéros des produits sanguins sont indiqués dans le dossier médical de la victime.
En outre, l'enquête transfusionnelle de l'EFS relative à ces numéros révèle que les produits sanguins transfusés provenaient du centre de [Localité 8].
Eu égard à la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, le moyen tiré de l'absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être écarté.
2.8 Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l'espèce et ainsi qu'il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d'origine transfusionnelle. Ce fait dommageable a eu lieu en 1979 et la société demanderesse ne conteste pas, eu égard aux pièces versées par l'ONIAM, que le centre de transfusion sanguine de [Localité 8] était, au titre de l'année précitée, assuré auprès d'une société dont elle a repris les droits et obligations.
Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté.
Il résulte de l'ensemble du point 2 que la société AXA FRANCE IARD doit être déboutée de ses prétentions d'annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à sa charge.
3. Sur la prétention de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d'assurance
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
Toutefois, la société demanderesse se borne à demander la limitation de sa garantie et n'allègue pas que le plafond de garantie de l'année 1979 ne lui permet pas de couvrir la somme mise à sa charge par le titre exécutoire contesté.
Par suite, la société demanderesse doit être déboutée de sa demande de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d'assurance.
4. Sur les prétentions reconventionnelles de l'ONIAM
A titre liminaire, la société AXA FRANCE IARD étant déboutée de sa prétention d'annulation du titre exécutoire contesté pour vice de forme, il n'y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l'ONIAM tendant à la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 67 430 euros.
4.1 Sur les intérêts au taux légal
D'une part et à titre liminaire, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il convient de relever que si la société demanderesse soulève dans ses écritures l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de l'ONIAM relative aux intérêts, elle ne formule dans son dispositif aucune prétention d'irrecevabilité de cette demande. A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’au cours de l’audience du 25 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD a précisé que ses demandes tendant à "déclarer irrecevable l'ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre" sont relatives à l'émission du titre et ne concernent pas les prétentions reconventionnelles de l'ONIAM. Par suite et en application de la disposition précitée, le tribunal n'y statuera pas.
D'autre part, l'article 1231-7 du code civil prévoit qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l'espèce, l'ONIAM, subrogé dans les droits indemnitaires de la victime et de ses ayants droit, a droit au paiement des intérêts au taux légal sur ses créances.
Eu égard aux frais engagés par l'ONIAM dans le cadre de l'indemnisation de la victime et en l'absence de document permettant d'établir la date à laquelle la société demanderesse a reçu la demande amiable de l'ONIAM, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter du 30 mars 2016, date du courrier par lequel la société AXA FRANCE IARD a refusé de mettre en œuvre sa garantie assurantielle et ce, indépendamment du délai écoulé entre la signature du protocole et l'émission du titre ainsi que de l'absence alléguée de pièce justificative, ces deux éléments n'ayant au demeurant pas conduit, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, à la décharge de la somme due.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 67 430 euros à compter du 30 mars 2016.
4.2 Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 17 novembre 2021.
Par suite, les intérêts sur la somme de 67 430 euros seront capitalisés à compter de cette date.
5. Sur les autres demandes
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à l'ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'ONIAM n'étant pas la partie perdante, les demandes de la société AXA FRANCE IARD relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la société AXA FRANCE IARD de l'intégralité de ses demandes.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 67 430 euros à compter du 30 mars 2016.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 17 novembre 2021.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente