Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/07735
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07735
Date de décision :
24 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/07735 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5L5
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[M] [R]
la SELARL MAYET & PERRAULT
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 24 Décembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Aurélie PRACHE, Présidente, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [M] [R]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de
[Localité 2]
[Localité 2]
comparante, assistée par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, choisi, substitué par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [I] [H], muni d'un pouvoir
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 24 Décembre 2024 où nous étions Madame Aurélie PRACHE, Présidente, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] [R], née le 14 février 1965 à [Localité 4] fait l'objet depuis le 5 décembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 11 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 décembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a maintenu l'hospitalisation.
Par déclaration du 19 décembre 2024 faite par courriel à 09h52, Mme [R] a interjeté appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil.
Mme [R] et le centre hospitalier de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par M. Michel Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 20 décembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 24 décembre 2024 en audience publique.
Le conseil de Mme [R] a soulevé des irrégularités relatives à la notification tardive de la décision d'admission, et à l'absence de saisine de la CDSP des Yvelines, renonçant en revanche au moyen d'irrégularité relative à l'absence de délégation de signature de l'auteur de la requête (M. [S]), cette délégation ayant été produite dans le cadre de la procédure pour la présente audience.
Le représentant du centre hospitalier a fait valoir que le texte prévoyait que la notification de la décision d'admission ne devait pas intervenir le plus tôt possible mais quand l'état du patient le permettait, qu'on ne faisait pas signer un patient s'il n'est pas en état, qu'il fallait suivre l'avis du psychiatre qui estimait que Mme [R] a besoin de soins, que le plus important, c'était de soigner le patient. S'agissant du moyen tiré de l'absence de saisine de la CDSP des Yvelines, il a fait valoir que le texte prévoit seulement une information donnée à cette commission, qui ne rend jamais d'avis sur les situations dont elle est informée, et qu'en l'espèce cette information a bien été délivrée par courriel à la CDSP des Yvelines, peu important que la lettre indique une adresse postale à [Localité 5]. Il soutient qu'en tout état de cause il n'en résulte aucun grief pour la patiente.
Mme [R] a été entendue en dernier et a dit qu'elle se sent capable d'être suivie à l'extérieur, de continuer les soins avec son médecin psychiatre et de continuer ses démarches en vue de son divorce.
L'affaire a été mise en délibéré au jour-même.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la notification tardive de la décision d'admission
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu' « avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. (...) ».
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d'information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l'irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [M] [R] a été admise aux urgences de l'hôpital [3] le 4 décembre 2024 à 15h30 et hospitalisée le 5 décembre 2024 aux urgences cet hôpital le 5 décembre 2024 à 15h, et transférée au centre hospitalier intercommunal de [Localité 6] [Localité 2], compte tenu de son lieu de domicile, que la décision d'admission en soins psychiatriques du 5 décembre 2024 visant ce certificat médical initiale, n'a pu être notifiée à Mme [M] [R] du fait de son état (« refuse, préfère dormir »). Il convient d'ajouter que Mme [M] [R] a été hospitalisée alors qu'elle présentait un vécu persécutif, une intolérance à la frustration, la présence d'idées délirantes de persécution dans un contexte d'éviction de son mari de leur domicile, une anosognosie et une rupture du traitement et de suivi.
Aucun grief n'étant caractérisé, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur l'absence d'information de l'hospitalisation à la commission départementale des soins psychiatriques des Yvelines
Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l'espèce, il ressort du dossier qu'un examen attentif des pièces de la procédure démontre que, par courrier électronique du 8 décembre 2024, envoyé à l'adresse électronique « [Courriel 7] », le centre hospitalier a informé par courriel la CDSP des Yvelines donc, et non des Hauts de Seine (92) de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [R], le fait que la commission dispose d'une adresse postale à [Localité 5] ne signifiant pas que l'information ait été adressée à la CDSP des Hauts-de-Seine, qui n'est mentionnée à aucun moment de cette lettre. En outre, les textes n'imposent pas au centre hospitalier de justifier de la réception par cette commission de l'information ainsi délivrée par le centre hospitalier au moyen courriel.
En tout état de cause, aucun grief n'est caractérisé. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 5 décembre 2024 du docteur [W] et les certificats suivants des 6, 8 et 10 décembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [M] [R]. L'avis médical motivé du 23 décembre 2024 à 9h36 du docteur [L] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé qu'elle présente un discours infiltré par des idées délirantes de persécution et de jalousie dirigées contre son mari et sans fils, qu'elle demeure dans le déni total de ses troubles récents qui ont motivés son hospitalisation, qu'elle accepte passivement les soins et l'hospitalisation. Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [M] [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, l'intéressée indiquant à l'audience ne pas savoir si elle peut marcher sur des longues distances et ne pas avoir d'hallucinations car elle est croyante.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Mme [M] [R] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons l'appel de Mme [M] [R] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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